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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI11.007244

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,966 mots·~15 min·2

Résumé

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL JI11.007244-121368 299 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 août 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffier : M. Perret * * * * * Art. 120 al. 1 CO; 319 let. a, 320, 322 al. 1, 404, 405 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à Chamblon, défendeur, contre le jugement rendu le 15 novembre 2011 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d'avec T.________, à Yverdon-les-Bains, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 15 novembre 2011, dont la motivation a été notifiée le 28 juin 2012 et reçue par les parties respectivement les 29 et 30 juin 2012, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a dit que la partie défenderesse W.________ doit verser à la partie demanderesse T.________ la somme de 6'270 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 15 novembre 2009 (I), arrêté les frais de justice de chaque partie à 600 fr. (Il), dit que la partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de 1'400 fr. à titre de dépens, à savoir 600 fr. en remboursement de ses frais de justice et 800 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son mandataire (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a retenu en substance que, conformément au jugement de divorce du 22 décembre 1999, le défendeur W.________ était tenu de verser à la demanderesse T.________ dans leur entier les allocations familiales qu'il avait perçues ou aurait dû percevoir pour leur fille R.________ à partir du 1er novembre 2008, soit 450 fr. au total pour les mois de novembre et décembre 2008, 2'700 fr. au total pour l'année 2009 et 3'120 fr. au total pour l'année 2010, seules les allocations exigibles au 16 décembre 2010, jour du dépôt de la demande en justice, pouvant être réclamées. En outre, s'agissant d'une prestation périodique, il convenait de fixer au 15 novembre 2009 l'échéance moyenne de l'intérêt moratoire sur le montant dû. Par ailleurs, le premier juge a rejeté la compensation invoquée par le défendeur avec les contributions d'entretien que ce dernier aurait versées en trop pendant la période durant laquelle les parties avaient instauré une garde alternée effective sur l'enfant R.________, considérant que le défendeur avait échoué à établir sa créance dans sa quotité et que la seule garde alternée n'impliquait pas qu'aucune contribution d'entretien ne soit due.

- 3 - B. Par acte motivé du 23 juillet 2012, W.________ a interjeté un recours contre le jugement précité. Cet acte étant incomplet, les conclusions énoncées n'étant en particulier pas claires, un délai au sens de l'art. 56 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) a été imparti au recourant pour le compléter et le clarifier. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a complété son acte, concluant en substance à la réforme du jugement attaqué en ce sens que l'action ouverte par T.________ est rejetée et qu'il ne doit à cette dernière aucun montant au titre des prétentions qu'elle invoque. On comprend de ses conclusions qu'il invoque la compensation. L'intimée T.________ n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. De manière spontanée, elle a déposé une demande d'assistance judiciaire le 14 août 2012. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par jugement du 22 décembre 1999, le Président du Tribunal Civil du district d'Yverdon a prononcé le divorce des époux T.________ et W.________ (I) et ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 21 décembre 1999 (lI). La convention précitée prévoit notamment à son chiffre I que l'autorité parentale sur l'enfant du couple, R.________, née le [...] 1994, est attribuée à T.________. Par ailleurs, les parties ont convenu au chiffre III de la convention que W.________ contribuera à l'entretien de sa fille R.________ par le versement d'un montant de 1'000 fr. jusqu'à ce qu'elle ait dix ans révolus, de 1'050 fr. dès lors et jusqu'à 15 ans révolus et de 1'100 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité ou son indépendance financière. Le chiffre III de

- 4 la convention précise que "dite contribution s'entend allocations familiales non comprises". 2. Au cours de l'année 2007, lorsque R.________ effectuait sa 6ème ou sa 7ème année de scolarité, les parents de l'enfant ont partagé sa garde sur le mode de la garde alternée. La contribution d'entretien a été acquittée par W.________ régulièrement à cette période. T.________ s'est acquittée de charge entièrement à cette période, telle que l'abonnement de bus de R.________. Les frais d'habits étaient partagés. Entendues en qualité de témoins, R.________ et K.________, sœur de T.________, ont confirmé qu'à cette période, les repas étaient pris, dans leur majorité, soit chez T.________ soit chez K.________. 3. Par courrier du 25 mai 2010, T.________ a réclamé le paiement d'allocations familiales restées impayées depuis le 1er novembre 2008. Il n'est pas établi que W.________ ait donné suite à cet envoi. 4. Par requête d'interprétation du 22 novembre 2010, T.________ a requis que le jugement du 22 décembre 1999 soit interprété afin qu'il soit précisé si les allocations familiales sont dues en sus de la pension, "comme il est d'usage". Le 25 novembre 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a confirmé qu'au chiffre II/III du jugement précité, il était précisé que les allocations familiales n'étaient pas comprises dans la pension, de sorte qu'elles s'ajoutaient à cette dernière. 5. a) Par requête déposée le 16 décembre 2010 devant le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix), T.________ a ouvert action contre W.________, concluant, avec dépens, à ce qu'il soit prononcé que ce dernier est son débiteur et

- 5 doit lui faire immédiat paiement de la somme de 7'000 fr. plus intérêt à 5% dès le 1er novembre 2008. b) Les parties ont comparu personnellement à l'audience préliminaire tenue le 28 mars 2011 par le juge de paix. La demanderesse T.________ a confirmé ses conclusions. Le défendeur W.________ a invoqué "au tant que besoin la compensation avec les pensions dont il s'est acquitté en trop à ce moment-là [réd. : au moment où la garde sur l'enfant R.________ a été partagée entre les parties]". c) L'employeur du défendeur, [...], a produit une attestation datée du 23 juin 2011 dont il ressort qu'elle a versé au défendeur, pour sa fille R.________, les allocations familiales suivantes : - 225 fr. par mois, du 01.11.2008 au 31.12.2008, - 225 fr. par mois, du 01.01.2009 au 31.12.2009, - 260 fr. par mois, du 01.02.2010 au 31.07.2010. Il ressort aussi de ce document que le versement des allocations a pris fin le 31 juillet 2010, [...] n'ayant plus reçu d'attestations d'étude concernant l'enfant R.________. Selon une attestation du 17 juillet 2009 de l'établissement secondaire [...] à [...], R.________ y a fréquenté la classe 8 VSO/[...] durant l'année scolaire 2009-2010 soit du 24 août 2009 au 2 juillet 2010. Il ressort en outre de deux attestations de [...] que R.________ a fréquenté cet établissement du 23 août 2010 au 1er juillet 2011. d) L'audience de jugement a été tenue par le juge de paix le 7 octobre 2011. La demanderesse, assistée de son conseil, et le défendeur, non assisté, ont comparu personnellement. R.________ et K.________ ont été entendues en qualité de témoins. Informées de leur droit de refuser de déposer, elles ont accepté de témoigner.

- 6 - La demanderesse a confirmé ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la demande, avec suite de frais et dépens. 6. Selon un courrier du 22 juin 2012 de la Direction de l'Etat civil du Service de la population du canton de Vaud, T.________ a repris son nom de jeune fille par décision de cette autorité et s'appelle désormais T.________.

- 7 - E n droit : 1. a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC, le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). Selon l'art. 404 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. La présente action ayant été introduite par requête de T.________ du 10 décembre 2010, déposée le 16 décembre 2010, c'est le cas échéant l'application de l'ancien droit qui doit être vérifiée. b) Le recours de l'art. 319 let. a CPC est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant du jugement rendu dans une affaire patrimoniale en droit de la famille dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Déposé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt et respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2ème éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

- 8 - S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) Le recourant se plaint en premier lieu de constatation inexacte des faits. Il reproche au premier juge d'avoir retenu que T.________ s'est acquittée seule de l'abonnement de bus de leur fille R.________ en 2007, période durant laquelle les parties ont partagé sa garde, alors qu'il soutient avoir participé à ses frais de transport. Dans le même ordre d'idées, il conteste que la jeune fille ait pris la majorité de ses repas chez sa mère ou sa tante. Il allègue également d'autres charges qu'il aurait assumées durant cette période. b) Le recourant se borne à invoquer des éléments de fait sans en apporter la preuve. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi la constatation des faits par le premier juge serait inexacte ou erronée. Ses arguments sont purement appellatoires et doivent être écartés. A cela s'ajoute que, même si les faits qu'il allègue étaient établis, les obligations juridiques de W.________ telles qu'elles découlent du jugement de divorce

- 9 du 22 décembre 1999 n'en seraient pas encore modifiées faute d'action en modification du jugement. A ce sujet, les arguments du recourant, qui invoque une "tentative" faite pour obtenir une réduction de pension, "tentative échouée et non poursuivie faute de moyens financiers", sont sans effet. 4. a) Le recourant invoque par ailleurs la compensation et se plaint implicitement d'une violation du droit, soit d'une mauvaise application de l'art. 120 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Il soutient qu'à la demande de R.________, sa garde a été partagée entre novembre 2006 et décembre 2007, sous réserve d'une période de quatre semaines. Il décompte ainsi 26 semaines durant lesquelles il a exercé la garde sur l'enfant et durant lesquelles le montant de la pension "aurait pu être divisé de moitié", ce qui représente selon ses calculs une somme de 7'150 fr., qu'il oppose en compensation aux prétentions de T.________. b) Aux termes de l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le mécanisme de compensation permet au défendeur qui l'invoque d'obtenir le même effet libératoire que s'il s'exécutait (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, n. 196, p. 669). Cependant, le rapport de réciprocité des créances exigé par la loi présuppose l'existence de deux prétentions (Jeandin, in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 5 ad art. 120 CO, p. 715). En l'espèce, le premier juge a examiné, sous considérant III du jugement entrepris, le moyen de la compensation, déjà invoqué à ce stade par le défendeur W.________. Il a certes tenu pour établi que les parties s'étaient partagé la garde de leur fille, chacune 50% du temps, à une date

- 10 indéterminée mais probablement en 2007. Il a aussi retenu que la contribution d'entretien avait été régulièrement versée à cette période. Pour le reste, le premier juge a relevé à raison que le défendeur n'avait pas produit de pièce quant à ses prétentions et que les conditions de l'art. 120 CO n'étaient pas réalisées, la créance du défendeur n'étant pas établie dans sa quotité. Cette appréciation est correcte et doit être confirmée. La seule garde alternée, établie en l'espèce pour une période d'ailleurs indéterminée, n'implique pas en soi une modification de la contribution d'entretien. A défaut d'action en modification du jugement de divorce ou d'accord explicite des parties, en particulier de la créancière d'aliments, la contribution d'entretien due par W.________, y compris les accessoires tels que les allocations familiales dues en sus de la pension, a subsisté intégralement, même durant la période de garde alternée. On pourrait d'ailleurs encore se poser la question de savoir si l'art. 125 ch. 2 CO ne trouve pas application en l'espèce, à savoir qu'une créance relative à des allocations familiales complétant une pension alimentaire ne peut pas être éteinte par compensation contre la volonté du créancier. Cette question peut cependant rester ouverte au vu de ce qui précède. Cela étant, la créance que fait valoir le recourant n'est pas établie, au contraire de celle de la demanderesse au fond. Il en découle que la compensation invoquée ne peut être retenue. En définitive, les griefs du recourant sont infondés. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC, et le jugement attaqué doit être confirmé.

- 11 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. La requête d'assistance judiciaire déposée par cette dernière est, pour les mêmes raisons, sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant W.________. IV. La requête d'assistance judiciaire déposée par T.________ est sans objet. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 12 - Du 29 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - W.________, - Me Alexa Landert (pour T.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 6'270 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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