852 TRIBUNAL CANTONAL JI11.004578-131908 439 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 23 décembre 2013 ______________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Colelough et Mme Charif Feller Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 670 CC ; 29 CRF Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre le jugement rendu le 28 février 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec A. ET B.H.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 28 février 2013, dont la motivation a été envoyée le 22 août 2013 pour notification, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la conclusion I de A. et B.H.________ (I), admis leurs conclusions II et III (II), ordonné à Q.________ de maintenir à une hauteur de deux mètres au maximum la haie qui se trouve sur la limite de propriété ou très proche de celle-ci dans la partie sud, respectivement à environ quarante centimètres de la limite dans la partie nord (III), dit qu’à défaut de s’exécuter dans le délai qui lui serait fixé à cet effet, Q.________ pourrait y être contraint par la voie de l’exécution forcée (IV), rejeté les conclusions reconventionnelles de Q.________ (V), dit qu’en conséquence A. et B.H.________ n’étaient pas les débiteurs de Q.________ de la somme de 2'500 fr. sans intérêt (VI), fixé les frais de justice de A. et B.H.________ à 4'600 fr. et ceux de Q.________ à 600 fr. (VII), alloué à A. et B.H.________ des dépens réduits, par 5'025 fr. (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le premier juge a considéré que, dans l’hypothèse où la haie litigieuse devait être reconnue comme mitoyenne, il y aurait lieu d’admettre que A. et B.H.________ y auraient renoncé par actes concluants. Il a retenu qu’au moment du dépôt de l’action, la haie litigieuse ne respectait pas la hauteur de deux mètres, Q.________ ayant procédé à une coupe au printemps 2011 et que cet acte devait être considéré comme un passé-expédient. B. Q.________ a recouru le 23 septembre 2013 contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa modification en ce sens que les conclusions III et III des intimés A. et B.H.________ sont déclarées irrecevables, subsidiairement, rejetées, qu’aucun ordre d’écimage ne lui est donné et que des dépens de première instance, par 600 fr. lui sont alloués.
- 3 - Les intimés ont conclu, le 21 novembre 2013, avec dépens, au rejet du recours. Le recourant a déposé le 11 décembre 2013 des déterminations spontanées sur la réponse des intimés. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Les intimés A. et B.H.________ sont propriétaires en société simple depuis 1989 de la parcelle n° [...] sise à [...]. Le recourant Q.________ est propriétaire depuis 1985 de la parcelle n° [...] sise à [...] au bord d’une route appartenant aux intimés et sur laquelle le recourant jouit d’un servitude de passage. Au bord cette route se trouve une haie de thuyas constituée de vingt-quatre arbustes, dont un se trouve sur le fonds des intimés, quatre sur la limite des propriétés et les dix-neuf autres sur le fonds du recourant à une distance située entre 8 cm et 44 cm de la limite des propriétés, la distance moyenne de la limite de l’ensemble de la haie étant de 8 cm. Cette haie a été plantée antérieurement à l’acquisition par les parties de leurs parcelles respectives. A la suite d’un litige survenu en 2008 en raison de travaux sur la parcelle des intimés ayant entravé le passage du recourant sur la servitude dont il bénéficie, les parties ont échangé de nombreuses correspondances au sujet de la haie de thuyas. Ainsi, le 28 août 2008, l’intimé a exigé du recourant qu’il fasse le nécessaire pour que la haie ne déborde pas au-delà du granit bordant la route d’accès.
- 4 - Le 18 mars 2009, l’intimé a informé le recourant que si la haie n’était pas taillée de manière à ne pas dépasser deux mètres de hauteur et à ne pas dépasser la bordure en granit susmentionnée, il ferait constater qu’elle ne respectait pas les dispositions du Code rural et foncier et lui demanderait de l’arracher. Le recourant lui a répondu le 26 mars 2009, que la haie serait taillée de son côté selon ses désirs et lui a réclamé le remboursement d’une participation de 2'000 fr. à la réparation d’une conduite d’eau qui s’était avérée par la suite ne servir que le fonds des intimés. Les intimés ne sont pas entrés en matière sur cette prétention et ont demandé au recourant le 1er mai 2009 de nettoyer le sol des branches coupées et de finir la taille de la haie. Ils l’ont informé qu’un géomètre officiel avait établi que la haie se trouvait à une distance moyenne de 8 cm de la limite et fait valoir qu’ils pouvaient donc en demander le déplacement jusqu’à 50 cm de celle-ci. Dans un courrier du 15 mai 2009, le recourant a émis l’hypothèse que la haie litigieuse serait une haie mitoyenne et s’est opposé à ce qu’elle soit déplacée. Par courrier du 8 juillet 2010, l’intimé s’est plaint que l’entretien de la haie était déplorable et l’a invité à faire le nécessaire dans la semaine pour éviter qu’il fasse application de l’art. 52 CRF (Code rural et foncier du 7 décembre 1987 ; RSV 211.41). Le recourant lui a notamment répondu le 20 juillet 2010 que l’apparence déplorable de la haie du côté du chemin résultait de ses exigences quant à la taille de celle-ci. Il a en outre notamment indiqué qu’il avait entretenu pendant de nombreuses années la bande de terrain que les intimés prétendaient leur et qu’il ne comptait pas envisager continuer à entretenir cette partie de la propriété des intimés.
- 5 - A. et B.H.________ ont ouvert action le 3 novembre 2010 devant le Juge de paix du district de Lausanne et ont conclu, avec dépens, à ce qu’ordre soit donné au recourant d’enlever les plantations se trouvant à moins de cinquante centimètres de la limite de leur parcelle (I) et de maintenir à une hauteur de deux mètres au maximum celles qui respectaient les disposition du CRF en matière de distance aux limites (II) et qu’à défaut d’exécution spontanée dans l’ultime délai qui lui serait accordé, le recourant puisse y être contraint par la voie de l’exécution forcée. Dans sa réponse du 9 mars 2011, le recourant a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement ainsi que subsidiairement à titre de compensation, à ce que les intimés lui doivent la somme de 2'500 francs. Les intimés ont conclu, avec dépens, au rejet de la conclusion reconventionnelle du recourant. Après transmission du dossier, la Municipalité de [...] a, par décision du 1er septembre 2011, relevé que la haie en cause ne faisait pas l’objet d’une protection particulière et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de requérir auprès d’elle une autorisation d’abattage. Cette décision n’a pas été contestée par un recours. Une expertise a été ordonnée et l’expert Georges Caveziel, ingénieur EPF, géomètre breveté, a déposé son rapport le 27 septembre 2012. A l’audience de jugement du 28 février 2013, les parties ont admis que le recourant avait réduit la largeur de la haie litigieuse durant l’été 2010, qu’il avait procédé à une taille de la hauteur de celle-ci au printemps 2011 et que l’entretien avait été poursuivi en 2012.
- 6 - E n droit : 1. a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). Selon l'art. 404 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. La présente action ayant été introduite par A. et B.H.________ le 3 novembre 2010 c'est l'application de l'ancien droit qui doit être vérifiée. b) La décision attaquée est une décision finale, dans le cadre d'un conflit de voisinage de nature patrimoniale : la prétention en cause poursuit en effet principalement un but économique (Tappy, CPC commenté, 2011. n. 5 ad art. 91 CPC, p. 311; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 13 ad art. 74, p. 568). Lorsque les conclusions ne portent pas sur le paiement d'une somme d'argent, il appartient prioritairement au demandeur de déterminer la valeur litigieuse et de l'indiquer au juge (art. 91 al. 2 CPC a contrario; Tappy, op. cit., nn. 49 ss ad art. 91 CPC, p. 320). En l’espèce, les conclusions de la demande ne sont pas chiffrées et les intimés n’ont indiqué de valeur litigieuse ni dans leur écriture ni à l’audience préliminaire du 11 mars 2011 ni à celle de jugement du 28 février 2013. Quand au recourant, il a pris des conclusions reconventionnelles à hauteur de 2'500 francs. A défaut d’entente entre les parties ou de conclusions chiffrées non manifestement erronées, la valeur litigieuse est déterminée par le tribunal (art. 91 al. 2 CPC). Dans le présent cas, au vu du dossier, on peut
- 7 estimer que la valeur litigieuse constituée aux travaux d’élagage et d’écimage, objet des conclusions, ne devrait pas atteindre 10'000 francs. Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ainsi ouvert et le recours, déposé en temps utile par une personne qui y a intérêt et respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n° 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, op. cit., n. 19 ad art. 97, p. 941). 3. Le recourant soutient que la haie litigieuse est mitoyenne et qu’en conséquence le devoir d’entretien du côté des intimés incombe à ceux-ci. a) Selon l'article 670 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les clôtures servant à la démarcation de deux immeubles, telles que murs, haies, barrières, qui se trouvent sur la limite, sont présumées appartenir en copropriété aux deux voisins. Selon la jurisprudence, dans la mesure où il faut considérer l'ouvrage comme un tout, sa fonction de clôture des deux parcelles doit être jugée décisive, cette fonction remontant à l'établissement des
- 8 plantations, soit au lotissement des actuelles parcelles. En effet, dans l'usage local vaudois, décisif dans le cadre de la présomption de l'article 670 CC, la fonction de clôture est déterminante pour la mitoyenneté, et non le chevauchement exact de la limite (art. 5 al. 2 CC; art. 457 al. 1er de l'ancien Code civil vaudois du 11 juin 1819; JT 2011 III 33 c. 4 ; Meier- Hayoz, Berner Kommentar, 1963, n. 21 ad art. 670 CC; Haab, Zürcher Kommentar, 1933, n. 7 ad art. 670 CC; Rey/Strebel, Basler Kommentar, 4e éd., 2011, n. 4 et 7 ad art. 670 CC, p. 1088-1089; D. Piotet, Droit cantonal complémentaire, TDPS I/II, 1998, n. 823, p. 272; Feuille fédérale [FF] 1904 IV 66-67; Huber, in Exposé des motifs, Berne 1902, III, p. 67). En l’espèce, malgré le fait que dix-neuf des plants de thuyas de la haie litigieuse sur vingt-quatre se trouvent à une distance située entre 8 et 44 cm de la limite des parcelles sur celle du recourant, marge de 10 cm de la mensuration cadastrale non comprise (cf. D. Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, 1991, n° 760, pp. 412-413), il apparaît que cette haie avait à l’origine une fonction de clôture servant de démarcation aux parcelles des deux parties, le dossier ne contenant aucun élément indiquant que le précédent propriétaire de la parcelle du recourant ait imposé cette haie au précédent propriétaire de celle des intimés. La haie litigieuse est donc présumée appartenir en copropriété aux parties. b) La haie étant mitoyenne d'origine, il convient de déterminer si les intimés ont pu par leur comportement en abandonner la copropriété comme le retient le jugement entrepris. L'abandon de la mitoyenneté est réglementé en droit civil vaudois des clôtures, tel que réservé par l'article 697 alinéa 2 CC. Selon la jurisprudence cet abandon s'opère sans écriture au registre foncier (JT 2011 III 33 précité c. 5 ; D. Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, op. cit., n. 924, p. 462 et n. 937 ss, p. 465 s; Ventura, L'abandon d'un droit réel, thèse, Lausanne 2008, n. 321, p. 82).
- 9 - L’article 29 du CRF prévoit que tout copropriétaire d'une clôture mitoyenne peut se dispenser de contribuer aux frais de réparation ou de remplacement en abandonnant le droit de mitoyenneté, pour autant qu'il ne soit pas obligé de clore son fonds en vertu des articles 24 à 26 et 43, ou qu'il ne s'agisse pas d'un fossé ou d'une coulisse destinés à l'écoulement des eaux. En ce qui concerne l’abandon du droit de mitoyenneté, la jurisprudence vaudoise l’admet sur le principe, mais de manière restrictive, savoir qu’une autre interprétation des actes concluant soit exclue ou du moins rendue très peu vraisemblable (JT 2011 III 33 précité c. 5 et références). En l’espèce, il résulte de la correspondance échangée entre les parties que celles-ci ont toujours évoqué la haie litigieuse comme appartenant au recourant. Cela ressort notamment du courrier de ce dernier du 20 juillet 2010, ainsi que des courriers postérieurs des intimés. Ces lettres relèvent bien que les intimés n’entendaient pas revendiquer une quelconque copropriété sur cette haie. Certes le recourant relève à juste titre qu’en l’absence de connaissance suffisante de la situation de fait à l’époque, soit de la nature mitoyenne de la haie litigieuse, on ne peut retenir d’action concluant des parties avant la découverte et la conscience de cette circonstance. En revanche la persistance chez les intimés à considérer qu’ils renoncent à la mitoyenneté de la haie alors qu’ils en ont désormais connaissance permet de confirmer la thèse de l’abandon selon l’art. 29 CRF, compte tenu de l’addition des éléments subjectif et objectif d’un tel abandon. Que l’une ou l’autre des parties ait nié à tort ou mal compris le régime légal n’est pas décisif dans la mesure ou l’abandon est en droit vaudois un acte abstrait et irrévocable, ne laissant aucune place à une révocation ou invalidation pour un motif juridique appliqué à tort (JT 2011 III 33 précité c. 5 et références). Le recourant ne soutient pas que l’une des hypothèses mentionnées à l’art. 29 CRF excluant l’abandon du droit de mitoyenneté soit réalisée en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu d’admettre, avec le premier
- 10 juge, qu’un tel abandon a eu lieu de la part des intimés en ce qui concerne la haie litigieuse. c) Il résulte des considérations qui précèdent que les intimés ne sauraient exiger l’enlèvement de la haie litigieuse (cf. JT 2011 III 33 précité c. 6) et que le recourant est tenu de l’entretenir comme il l’a fait depuis qu’il est devenu propriétaire de sa parcelle. 4. Le recourant soutient qu’il avait taillé la haie litigieuse avant l’ouverture d’action, de sorte que l’on ne pourrait selon lui considérer qu’il avait passé expédient, ni accorder aux intimés pour le futur la possibilité d’obtenir la taille directement par la voie de l’exécution forcée. Le premier juge a retenu de manière conforme au dossier qu’au moment de l’ouverture d’action, la haie litigieuse ne respectait pas la hauteur maximale requise par l’art. 38 CRF, et que le recourant l’avait taillée à la hauteur réglementaire au cours de la procédure. Il a considéré qu’au vu des vifs conflits divisant les parties, il se justifiait de donner d’ores et déjà ordre au recourant de maintenir la haie à la hauteur réglementaire, ceci afin d’éviter de nouvelles procédures en écimage. Ces considérations peuvent être confirmées. Il y a lieu en outre de relever que la situation juridique de la haie litigieuse a été clarifiée, de sorte que seule demeurera à trancher à l’avenir la question de la hauteur de celle-ci. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 TFJC).
- 11 - La charge des dépens est évaluée à 800 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge du recourant, celui-ci versera aux intimés la somme de 800 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant Q.________ doit verser aux intimés A. et B.H.________, solidairement entre eux, la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 12 - Du 23 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Maude Tirelli (pour Q.________), - M. Pascal Stouder (pour A. et B.H.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :