854 TRIBUNAL CANTONAL JI10.036380-112364 72 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 février 2012 ___________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 319 let. a, 320, 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à Corsier sur-Vevey, défendeur, contre le jugement rendu le 16 novembre 2011 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec Z.________, à Wünnewil, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement rendu sous forme de dispositif le 10 juin 2011 et dont la motivation a été notifiée aux parties le 16 novembre 2011, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a prononcé que la partie défenderesse S.________ doit verser à la partie demanderesse Z.________ la somme de 5'102 fr. 58, avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 juillet 2010 (I), l'opposition formée au commandement de payer n° 5'493'473 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est définitivement levée à concurrence du montant mentionné sous chiffre II (recte : chiffre I) ci-dessus, en capital et intérêt, l'opposition étant maintenue pour le surplus (II), les frais de justice de la partie demanderesse sont arrêtés à 550 fr. et ceux de la partie défenderesse à 640 fr., sous réserve d'une demande de motivation qui les augmenterait respectivement à 650 fr. et 740 fr. (III), la partie défenderesse versera à la partie demanderesse, sous réserve d'une demande de motivation, la somme de 1'450 fr. à titre de dépens, à savoir 550 fr. en remboursement de ses frais de justice et 900 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (IV). En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient conclu un contrat de vente mobilière et constaté que le défendeur avait échoué à établir que cette vente avait été conclue à l'essai ou à l'examen. Il a notamment estimé que les témoignages de la compagne du défendeur et d'une de leurs amies ne suffisaient pas, à eux seuls, à établir les allégations du défendeur. Au contraire, il a retenu que l'instruction avait démontré que l'on se trouvait en présence d'une vente ferme, que le demandeur avait valablement exécuté sa prestation en tant que vendeur et que le défendeur, qui n'avait pas exécuté sa contre-prestation, devait être condamné à verser le prix de vente convenu. Il a en outre prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par le défendeur au commandement de payer qui lui a été notifié dans le cadre de la poursuite en paiement dudit prix de vente.
- 3 - B. Par acte du 19 décembre adressé au Tribunal cantonal, S.________ a recouru contre ce jugement concluant à son annulation (I) et à ce qu'il soit statué sur le fond (II). Il a produit un lot de pièces à l'appui de son recours. Invité à clarifier son acte et à compléter ses conclusions sous peine d'irrecevabilité de l'acte, le recourant a déposé dans le délai imparti un "appel", concluant à l'annulation du jugement du 16 novembre 2011 (I), l'admission de l'erreur essentielle de sa part et la résolution du contrat (II) et sa libération de toute demande pécuniaire de la part de Z.________ (III). L'intimé n'a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Z.________ fait commerce en gros de viande et de charcuterie sous la raison individuelle [...], inscrite au Registre du commerce du canton de Fribourg avec siège à [...]. Son épouse [...] est titulaire de cette entreprise individuelle. Z.________ dispose d'une procuration individuelle pour agir dans le cadre de ce commerce. S.________ exploite l'entreprise individuelle [...], sise à [...], dont le but est également le commerce de viandes. 2. Le 31 mai 2010, Z.________ et S.________ se sont donné rendez-vous au Buffet de la Gare à Vevey. Z.________ était accompagné de son épouse. S.________ était accompagné de sa compagne [...] et de son conseil Me Ali Baris Kökden, avocat-stagiaire. Le but de cette rencontre était de permettre au défendeur de goûter la charcuterie dont Z.________ fait commerce et de discuter des conditions de vente des produits,
- 4 - S.________ voulant passer commande. Z.________ avait amené des échantillons qui ont été goûtés par les personnes présentes. Par courriel du 2 juin 2010, Z.________ a fait parvenir à S.________ sa nouvelle liste de prix de ses marchandises, en précisant que ces nouveaux prix avaient été recalculés avec soin et qu'il était impossible d'accorder en sus des rabais. Il concluait comme suit : "Si vous êtes d'accord avec le prix, vous pouvez chercher la marchandise le vendredi, (04.06.10) à [...]. (…)". Par courriel du 3 juin 2010, S.________ a demandé si la marchandise pouvait être livrée à [...]. 3. Les produits ont été livrés le 4 juin 2010 dans les locaux de l'entreprise individuelle [...], à [...]. Etaient présents, lors de la livraison, Z.________ et son épouse [...],S.________, sa compagne [...] et une de leur amie [...]. A cette occasion, [...] a remis au défendeur une facture de 5'102 fr. 58 émise par [...], à [...], pour la livraison de plus de 320 kg de marchandises (filets de poulet et de dinde, bacon de dinde, roulades aux olives et saucissons de volaille). Cette facture devait être payée comptant lors de la livraison. Comme S.________ ne disposait pas du montant de la facture, il a signé ce document, qui portait la mention "réclamation dans les 5 jours". Il ne s'est finalement jamais acquitté du montant de cette facture. 4. Par courriel du 10 juin 2010, S.________, écrivant sous la signature [...], s'est plaint auprès de Z.________ de ce que ce dernier avait vendu ses produits à des tiers à des prix inférieurs à ceux facturés à luimême, tel étant notamment le cas d'un commerçant à Berne, de sorte qu'il lui était impossible d'écouler les marchandises qu'il lui avait achetées. Il mettait en demeure Z.________ de lui vendre ses produits au même prix que les autres acheteurs ou de reprendre la marchandise et demandait des explications à cet égard.
- 5 - Dans un courriel du 11 juin 2010, Z.________ a réfuté les allégations de S.________ en expliquant que les produits vendus par ce commerçant de Berne ne provenaient pas de son entreprise. Il proposait de s'en expliquer personnellement avec S.________ et l'invitait à se renseigner auprès de ses clients s'agissant des prix pratiqués. Le 12 juin 2010, S.________ a indiqué, par courriel à Z.________, qu'en raison de la présence de produits similaires mais moins chers sur le marché, il n'était pas en mesure d'écouler les produits livrés le 4 juin 2010. Il a concluait comme suit : "SVP de reprendre tous vos produits parce que dans ces conditions il est impossible de les vendre. Merci et encore désolé." Par courriel du 13 juin 2010 adressé à S.________, Z.________ a fait valoir que ses prix avaient déjà été recalculés suite à leur entrevue du 31 mai 2010, qu'il les avait acceptés et lui avait envoyé un mail en lui demandant si la marchandise pouvait être livrée à [...]. Il lui rappelait qu'il s'était engagé à régler la facture de 5'102 fr. 60 dans les dix jours et terminait en déclarant qu'il ne reprendrait pas la marchandise livrée. Dans un courriel non daté adressé à Z.________, S.________ l'a mis en demeure de rependre la marchandise dans les deux jours, en l'informant qu'à défaut, il se considérerait libre de la débarrasser à compter du 21 juin 2010. 5. Par requête du 20 octobre 2010 adressée au Juge de paix du district de la Riviera, Z.________ a ouvert action à l'encontre de S.________ et conclu, sous suite de dépens, au paiement de la somme de 5'102 fr. 58, avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 juillet 2010, et à la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié au prénommé dans la poursuite n° 5'493'473 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, à hauteur du même montant.
- 6 - 6. Selon S.________, Z.________ aurait livré plus de marchandises qu'il n'en aurait commandées et se serait engagé à reprendre le surplus pour le cas où il n'arriverait pas à tout écouler. Entendues en qualité de témoin à l'audience de jugement du 27 mai 2011, [...], compagne de S.________, et [...], amie des prénommés, ont confirmé ces faits. E n droit : 1. a) Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le dispositif du jugement attaqué a été notifié le 10 juin 2011 aux parties de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC. b) Sont notamment attaquables par la voie de l'appel les décisions finales et les décisions incidentes de première instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1er let. a CPC) ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). En l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. de sorte que seule la voie subsidiaire du recours au sens de l'art. 319 let. a CPC est ouverte. c) Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les
- 7 décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le jugement attaqué a été rendu dans le cadre d'une cause soumise à la procédure ordinaire de l'ancien droit de sorte que le délai de recours est de 30 jours. Invité à compléter ses conclusions initiales qui ne tendaient qu'à l'annulation et qui étaient par conséquent irrecevables (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC), le recourant a conclu à être libéré de toute demande pécuniaire, formulation assimilable à des conclusions libératoires. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est formellement recevable. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
- 8 exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). En l'espèce, le recourant a produit un lot de pièces. Ces pièces consistent en huit courriers électroniques échangés entre le recourant et l'intimé les 8, 10, 11, 12, 13 à 21 h. 57 et 22 h. 43, 17 et 19 juin 2010. Les courriers des 13 juin à 21 h. 57, 17 juin et 19 juin 2010 n'ont pas été produits en première instance; ils sont à ce titre irrecevables. Pour le surplus, il s'agit de pièces déjà produites en première instance de sorte qu'il n'y a pas lieu de les considérer comme preuves nouvelles. 3. a) Le recourant invoque une violation du droit. Il persiste à soutenir en deuxième instance que le contrat de vente qu'il a conclu avec l'intimé ne saurait être qualifié, comme l'a fait le premier juge, de contrat de vente ordinaire. Il soutient qu'il a conclu une vente à l'essai, soumise en outre à la condition que l'intimé n'offre pas ses produits à des prix plus bas à des tiers. Il se réfère, sans autre précision, à trois courriers électroniques envoyés à l'intimé et reproduit notamment des extraits de l'un de ces courriels, en réalité celui du 13 juin 2010, qui établiraient selon lui les circonstances de l'accord et sa volonté de résoudre le contrat qu'il estime conditionnel. A cet égard, il fait valoir qu'en ne prenant pas en considération ce courriel, qui indiquerait de manière détaillée les conditions de l'accord et en quoi ce dernier aurait été violé, le premier juge aurait constaté les faits de manière inexacte et incomplète.
- 9 - Dans son acte de recours complémentaire, il affirme encore avoir conclu ledit contrat sous l'empire d'une erreur essentielle au sens de l'art. 24 al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), dès lors qu'il ignorait que l'intimé avait vendu ses produits à des concurrents, de surcroît à des prix plus bas. On peut douter de la recevabilité de ce dernier moyen, dès lors que le Président de la cour de céans a invité le recourant à compléter uniquement ses conclusions. Peu importe en définitive, comme on le verra ci-après. b) Le recourant fonde essentiellement sur une pièce irrecevable sa démonstration selon laquelle les parties auraient convenu de soumettre la vente à des conditions résolutoires. Au surplus, on relève que ces courriels, dans lesquels il expose unilatéralement sa version des faits, sont postérieurs à la conclusion du contrat, de sorte qu'ils sont dépourvus de toute valeur probante non seulement en raison de leur auteur, mais également en ce qui concerne les circonstances de la vente et la volonté communément exprimée par les parties à cette occasion. C'est donc à raison que le premier juge a considéré que le défendeur n'avait pas établi que les parties étaient convenues de soumettre la vente à des conditions particulières et qu'il fallait considérer la vente comme une vente ferme. Le recourant soutient donc à tort que le premier juge n'a pas pris en compte sa version. Celui-ci a en réalité examiné les allégations du défendeur mais a considéré, après une appréciation des preuves notamment des témoignages de proches - que les circonstances de la vente, telles qu'évoquées par le défendeur, n'étaient pas établies. Le recourant se borne à opposer à nouveau sa propre version à celle retenue dans le jugement attaqué, ce qu'il ne peut pas faire. En vertu du pouvoir de cognition limité de la Chambre des recours, tel que défini ci-dessus, le recourant devait démontrer en quoi les constatations de fait de la juridiction de première instance pouvaient apparaître arbitraires, c'est-àdire manifestement inexactes, démonstration qu'il n'entreprend même pas, si ce n'est par la production d'une pièce irrecevable.
- 10 - Il en va de même de la prétendue erreur essentielle, aucun fait à l'appui d'un tel vice de la volonté n'étant mentionné dans le jugement attaqué. Enfin, à supposer l'appréciation des preuves valablement critiquée par le recourant, celle-ci n'apparaît pas arbitraire, bien au contraire. C'est à juste titre que le premier juge a écarté les témoignages des personnes présentant des liens avec le recourant, pour considérer, à l'encontre de ces témoignages, qu'une vente à l'essai pour des denrées périssables comportant notamment de la viande fraîche était manifestement inhabituelle et en définitive pas prouvée en l'espèce. Mal fondés, ses griefs ne peuvent être que rejetés. 4. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322. al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 211.02.03) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
- 11 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant S.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - Mme Martine Schlaeppi (pour Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'102 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 12 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :