857 TRIBUNAL CANTONAL JI10.035628-130742 146 JUGE DELEGUE D E L A CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE __________________________________________________ Arrêt du 24 mai 2013 ___________________ Présidence de M. WINZAP , juge délégué Greffière: Mme Gabaz * * * * * Art. 241 al. 3 CPC; 11 TFJC Vu le jugement rendu le 4 avril 2013 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant Z.________, à Lutry, défendeur, d’avec D.________, à Grandvaux, demandeur, vu le recours interjeté le 15 avril 2013 par Z.________ contre le jugement précité, vu le courrier du 23 avril 2013 impartissant au recourant un délai au 8 mai 2013 pour effectuer un dépôt de 200 fr. à titre d'avance de frais,
- 2 vu le courrier du 6 mai 2013 par lequel le recourant déclare retirer son recours, vu les autres pièces au dossier, attendu que le recourant a déclaré retirer son recours, que cette déclaration met fin à la procédure de recours, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]); attendu que si une cause est rayée du rôle faute d'avance de frais ou avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n'est pas perçu d'émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que le présent arrêt peut ainsi être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance; attendu qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.
- 3 - III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Z.________, - M. Mikaël Ferreiro, aab (pour D.________). Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
- 4 - La greffière :