806 TRIBUNAL CANTONAL 35/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 18 janvier 2011 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Denys et Pellet Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 306 al. 2, 457 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par K.________ SA, à Mont-la-Ville, défenderesse, contre le jugement rendu le 2 septembre 2010 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec F.________ SA, à Pampigny, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement rendu par défaut de la défenderesse K.________ SA le 2 septembre 2010, dont la motivation a été envoyée le 4 novembre 2010 pour notification, le Juge de paix du district de Morges a dit que la défenderesse doit à la demanderesse F.________ SA la somme de 3'421 fr. 68, plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 mars 2010 (I), levé définitivement l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges dans cette mesure (II), fixé les frais de justice de la demanderesse à 300 fr. (III), alloué à celle-ci des dépens, par 950 fr., (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Ce jugement, complété par les pièces du dossier (art. 457 CPC- VD ; Code de procédure civile du 14 décembre 1966), retient les faits suivants : Par acte du 24 juin 2010, la demanderesse F.________ SA a ouvert action devant le Juge de paix du district de Morges et a conclu, avec dépens, au paiement par la défenderesse K.________ SA de la somme de 3421 fr. 68, plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 mars 2010, ainsi qu’à la levée de l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges. La demanderesse a allégué qu’à l’automne 2009 la défenderesse lui avait commandé diverses fabrications, que celles-ci avaient été réalisées dans les règles de l’art (allégué 6), qu’elles avaient été livrées (allégué 6), qu’elles avaient été facturées à la défenderesse (allégué n° 7 devant être prouvé par les pièces 3 et 4) et que, malgré divers rappels, la défenderesse avait persisté à garder le silence (allégués 8 et 9 devant être prouvés par les pièces 5 à 7), ce qui avait nécessité l’introduction d’une poursuite (allégué 8), dans laquelle la défenderesse avait fait opposition totale au commandement de payer qui lui était notifié (allégués 9 et 10 devant être prouvés par la pièce (8).
- 3 - Par exploit du 25 juin 2010, la défenderesse a été citée à comparaître à l’audience préliminaire du Juge de paix du district de Morges du 26 août 2010, à 10 heures, avis lui étant donné que si elle ne comparaissait pas, un jugement par défaut pourrait être obtenu contre elle. Selon le procès-verbal de l’audience du 26 août 2010, la défenderesse ne s’y est pas présentée, ni personne en son nom ; elle a persisté à faire défaut à 11 heures, et a été vainement proclamée. La demanderesse a alors requis un jugement par défaut. En droit, le premier juge a considéré comme établis, en application de l’art. 306 al. 2 CPC, les faits mentionnés dans la demande du 24 juin 2010 et s’est référé pour le surplus aux pièces produites, notamment aux deux factures du 30 octobre 2009, aux rappels des 10 janvier 2010 et 17 février 2010 et à l’ultime sommation du 4 mars 2010. Sur la base de ces éléments et à défaut de moyens libératoires soulevés par la défenderesse, il a admis l’action. B. K.________ SA a recouru contre ce jugement par acte du 12 novembre 2010, déclarant contester tous les frais et accepter de payer les montants réclamés lorsque la réalisation de la commande sera effectuée correctement et que la marchandise sera livrée. K.________ SA a déposé un mémoire ampliatif le 12 janvier 2011, dans lequel elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. F.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer. E n droit :
- 4 - 1. a) Bien que le mémoire de recours a été déposé après l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), la procédure de recours reste régie par le CPC-VD, la communication du jugement étant intervenue avant le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. – contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. Interjeté le 12 novembre 2010, soit dans le délai de l’art. 458 al. 2 CPC-VD, le recours l’a été en temps utile. c) La recourante ne précise pas si elle prend des conclusions en nullité ou en réforme. Elle se borne en effet à contester le jugement rendu à son encontre, précisant qu’elle refuse de payer les factures de sa partie adverse ainsi que les frais de justice en faisant valoir que l’objet livré ne correspond pas à celui commandé. Aussi, dans la mesure où la recourante invoque la livraison d’une autre marchandise que celle commandée, il convient de traiter son recours comme tendant à la réforme, en ce sens qu’elle est libérée du paiement ordonné sous ch. 1 du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. La voie de la nullité peut être exclue par le fait que la recourante n’invoque aucun vice de forme concernant la procédure de première instance et qu’elle n’a pas demandé le relief.
2. Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits retenus en première instance, à moins qu’ils ne soient en contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD). Elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC-VD). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la
- 5 cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d’office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC). En l’espèce, l’état de fait est conforme aux pièces du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci. 3. Selon l’art. 306 al. 1 CPC-VD, applicable en procédure ordinaire devant le juge de paix par renvoi de l’art. 334 al. 1 CPC-VD, en cas de défaut d’une partie à l’audience préliminaire, le juge statue sur la cause en l’état où elle se trouve, si la partie présente le requiert. Selon l’art. 306 al. 2 CPC-VD, applicable également par le renvoi de l’art. 334 al. 1 CPC-VD, en cas de défaut d’une partie à l’audience préliminaire du juge de paix, les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier. En l’espèce, dès lors que la recourante a fait défaut en première instance, le premier juge était fondé, selon la fiction de l’art. 306 al. 2 CPC-VD, à tenir pour vrais les allégués de l’intimée relatifs à la commande des fabrications et à leur livraison. Si les factures, les rappels, la sommation et l’introduction d’une poursuite n’établissent pas formellement l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, pas plus que la réalisation effective et la livraison des fabrications, ils n’infirment pas la version donnée par l’intimée ; au contraire, ils constituent des indices en faveur de cette thèse. 4. La recourante soutient qu’elle n’avait pas à payer la marchandise, une partie de celle-ci ne correspondant pas à la commande et le reste n’ayant jamais été livré. Elle admet toutefois dans son recours n’avoir jamais repris contact avec l’intimée après la livraison litigieuse et ne pas avoir réagi aux rappels, à la sommation et à l’introduction d’une poursuite. Elle ne rend ainsi pas même vraisemblable qu’elle aurait respecté ses incombances d’acheteur (notamment art. 201 CO ; Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ou de maître d’ouvrage
- 6 - (notamment art. 367 CO) selon la qualification, qui peut être laissée ouverte en l’espèce, du contrat unissant les parties. De ce point de vue, il est manifeste que les contestations de la recourante relatives à la qualité des objets livrés ou convenus mentionnées dans la motivation de son recours sont tardives. En tout état de cause, les allégations de la recourante ne sont pas établies. Alors qu’il lui appartenait de présenter ses moyens de preuve en première instance, elle s’est en effet contentée de faire défaut. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a admis l’action de la demanderesse et le recours ne peut qu’être rejeté.
5. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 230 TFJC ; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante K.________ SA sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
- 7 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 10 mai 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - K.________ SA - M. Jean-Daniel Nicaty (pour F.________ SA) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3’421 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 8 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :