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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI10.014439

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·691 mots·~3 min·3

Résumé

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL 163 JUGE DELEGUÉ D E L A CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2011 _______________________ Présidence de M. WINZAP , juge délégué Greffier : M. Perret * * * * * Art. 56, 132 al. 1 et 2 CPC Vu le jugement rendu sous forme de dispositif le 9 mars 2011 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant D.________, à Montreux, demandeur, d'avec V.________, à Jongny, défendeur, vu l'acte de recours déposé le 16 mars 2011 par V.________ à l'encontre de ce jugement, vu la motivation du jugement précité adressée aux parties le 14 juin 2011,

- 2 vu le courrier du 30 août 2011 par lequel le Président de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a imparti au recourant un délai de cinq jours dès réception de l'envoi pour indiquer s'il entendait maintenir son recours à la suite du jugement motivé qu'il avait reçu le 15 juin 2011, et, cas échéant, pour préciser les points sur lesquels portait sa contestation et prendre des conclusions claires et précises, soit indiquer les modifications du jugement qu'il demandait, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'écriture déposée le 16 mars 2011 par V.________ est peu claire, imprécise et manifestement incomplète (art. 56 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), voire incompréhensible (art. 132 al. 2 CPC), qu'en particulier, elle ne comporte aucune conclusion énoncée de manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible contre le jugement rendu par le Juge de paix du district de Lausanne le 9 mars 2011, dont la motivation a été adressée aux parties le 14 juin 2011, qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC, le Président de la cour de céans, par avis adressé au recourant en courrier recommandé le 30 août 2011, lui a imparti un délai de cinq jours dès réception de l'envoi pour indiquer s'il entendait maintenir son recours à la suite du jugement motivé qu'il avait reçu le 15 juin 2011, et, cas échéant, pour préciser les points sur lesquels portait sa contestation et prendre des conclusions claires et précises, soit indiquer les modifications du jugement qu'il demandait, sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 in fine CPC), que le recourant n'a toutefois pas donné suite à cet avis dans le délai qui lui avait été fixé,

- 3 que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judicaires. Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - V.________, - M. Jean-François Pfeiffer, aab (pour D.________). Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :

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