854 TRIBUNAL CANTONAL 33 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 avril 2011 __________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 1, 458 al. 1 et 2, 459 al. 1, 460 al. 2 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________SA, à Renens, demanderesse, contre le jugement rendu le 15 février 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec A.H.________, à Lausanne, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 15 février 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de Z.________SA (I), admis les conclusions libératoires de A.H.________ (II), arrêté les frais de justice de la partie demanderesse à 660 fr. et ceux du défendeur à 660 fr. (III), dit que la demanderesse doit au défendeur, à titre de dépens, le remboursement de ses frais de justice (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le juge de paix a considéré que la demanderesse avait été liée par un contrat avec la société A.________Sàrl uniquement. A.H.________ ne s'étant pas engagé à titre personnel, il devait être libéré des fins de la demande. B. Par acte motivé du 10 mars 2011, Z.________SA, agissant par son conseil, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que A.H.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'999 fr. 95, avec intérêt à 5% l'an dès le 13 janvier 2009. L'intimé A.H.________ n'a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : A.H.________ et B.H.________ ont crée une marque de vêtements afin de l'exploiter ensemble par l'intermédiaire de la société A.________Sàrl. La société a été inscrite au registre du commerce à compter du 23 mars 2006, les deux frères figurant comme associés
- 3 gérants, B.H.________ avec signature individuelle et A.H.________ avec signature collective à deux. En date du 3 décembre 2008, U.________SA et A.H.________, en qualité de "directeur" de " A.________Sàrl", ont signé un document intitulé "contrat de mise à disposition de matériel et/ou d'abonnement, et/ou de maintenance et de prestation de service". Le contrat, d'une durée de soixante mois, portait sur un montant total de 33'984 fr. et prévoyait la mise en place de trois lecteurs biométriques sur les portes des futurs locaux de A.________Sàrl, la fourniture d'un logiciel de gestion, l'installation des équipements et la formation. Selon l'article 6.3 du contrat, une indemnité contractuelle forfaitaire de 25% du montant total du contrat était due en cas de résiliation anticipée de celui-ci. Par deux courriers des 3 et 12 décembre 2008, U.________SA a imparti à A.H.________ et à A.________Sàrl un délai au 12 puis au 19 décembre 2008 pour annuler le contrat sans frais. Dans une lettre recommandée du 30 décembre 2008, B.H.________, affirmant être le seul à pouvoir engager la société A.________Sàrl, a requis de la recourante qu'elle annule "purement et simplement" le contrat, invoquant le montant excessif des prestations et son absence de valeur juridique. Se prévalant du refus de A.________Sàrl d'honorer ses obligations et de parvenir à un arrangement amiable, la recourante lui a réclamé 8'070 fr., par facture du 13 janvier 2009, somme correspondant à l'indemnité forfaitaire de 25% du montant total du contrat. La société A.________Sàrl ne s'étant pas acquittée du montant réclamé, la recourante a ouvert action devant le Juge de paix du district de Lausanne le 11 janvier 2010 en concluant, avec dépens, à ce que A.________Sàrl et A.H.________ soient reconnus ses débiteurs et condamnés
- 4 à lui payer la somme de 7'999 fr. 95, plus intérêt à 5% l'an dès le 13 janvier 2009. En mai 2010, la société U.________SA a changé sa raison sociale pour devenir la société Z.________SA. A l'audience de jugement du 15 février 2011, la recourante a renoncé à ses conclusions à l'encontre de A.________Sàrl, laquelle avait été radiée d'office du Registre du commerce le 23 décembre précédent ensuite de sa faillite, suspendue faute d'actifs, clôturée le 13 septembre 2010. Elle les a en revanche maintenues contre A.H.________. E n droit : 1. a) Le jugement attaqué a été rendu le 15 février 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Aux termes de l'art. 308 al. 2 CPC, dans les causes patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En l'espèce, le jugement rendu par le juge de paix constituant une décision finale, dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte. c) Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la
- 5 notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Déposé en temps utile au greffe de la Chambre des recours civile par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. a) Selon la recourante, le contrat conclu le 3 décembre 2008 l'a été avec A.H.________ personnellement et non pas avec la société A.________Sàrl, de sorte que le prénommé doit être condamné à s'acquitter du montant de la peine conventionnelle stipulée à l'art. 6.3 du contrat. b) aa) La conclusion d'un contrat suppose que les parties ont manifesté leur volonté d'être engagée par contrat, réciproquement et d'une manière concordante (art. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Sont en général "parties au contrat" les sujets de droit pour lesquels prendront naissance les effets du contrat. Ce ne sont pas nécessairement ceux qui négocient et concluent le contrat, en raison de l'éventualité d'une représentation directe (art. 32 et ss CO; Dessemontet in Commentaire romand Code des obligations I, Thévenoz/Werro (éd.), 2003 [ci-après: CR CO I], n. 2 et 3 ad art. 1 CO, p. 6 ). bb) Aux termes de l'art. 458 al. 1 CO, le fondé de procuration est la personne qui a reçu du chef d’une maison de commerce d’une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, l’autorisation expresse ou tacite de gérer ses affaires et de signer par procuration en se servant de la signature de la maison. L'alinéa 2 précise que le chef de la maison doit pourvoir à l’inscription de la procuration au registre du commerce et qu'il est néanmoins lié, dès avant l’inscription, par les actes de son représentant. L'art. 459 al. 1 CO dispose que le fondé de procuration est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir la faculté de souscrire des engagements de change pour le chef de la maison et de faire, au nom de celui-ci, tous les actes que comporte le but du commerce ou de l’entreprise. La doctrine précise que la définition légale est large et couvre
- 6 toutes les opérations qui ne paraissent pas directement exclues par le but de l'affaire (Chappuis in CR CO I, n. 1 ad art. 451 CO, p. 2400). Selon l'art. 460 al. 2 CO, la procuration peut être donnée à plusieurs personnes à la fois, sous la condition que la signature de l’une d’entre elles n’oblige le mandant que si les autres concourent à l’acte de la manière prescrite (procuration collective). La doctrine précise que la limite à la signature collective à deux peut être abandonnée par actes concluants et se transformer en signature individuelle lorsque, de manière répétée, le chef de la maison tolère que le représentant collectif agisse seul, peu importe qu la restriction soit inscrite au registre du commerce ou qu'elle ne le soit pas (Chappuis in CR CO I, n. 9 ad art. 460 CO, p. 2403). c) En l'espèce, le juge de paix a considéré en substance que A.H.________ s'était engagé pour le compte de A.________Sàrl et non pas en nom propre. Ce point de vue ne peut qu'être confirmé. Contrairement à ce que soutient la recourante, il est patent que le contrat la liait avec la Sàrl et non pas avec l'intimé personnellement. Si l'on se réfère au contrat, on constate que seule et exclusivement la société A.________Sàrl y est désignée comme partie. Rien ne permet d'en déduire un engagement personnel de l'intimé. Les données relatives à la "date de création", en l'occurrence 2006, et au numéro du registre du commerce, soit [...], correspondent parfaitement à celles de la société A.________Sàrl. A l'évidence, la recourante envisageait de contracter avec la Sàrl. Elle l'a allègué d'ailleurs expressément aux allégués 3 et 4 de sa requête, en soulignant que A.H.________ avait signé le contrat pour le compte de la société. Il est vain de soutenir par la suite, c'est-à-dire ensuite de la faillite de A.________Sàrl que A.H.________ avait en réalité signé ce contrat pour lui-même. Comme le relève à juste titre le premier juge, on distingue mal l'utilisation à titre privé que pourrait faire l'intimé de ce type d'appareils de surveillance. Par ailleurs, le grief tiré d'un défaut de représentation tombe également à faux. En effet, A.H.________ figurait, dès l'origine, en qualité d'associé gérant, avec signature collective à deux, de la société
- 7 - A.________Sàrl. Il pouvait dès lors être qualifié de fondé de procuration avec procuration collective au sens des art. 458 et 460 al. 2 CO. Or, B.H.________ ne pouvait ignorer que A.H.________ avait conclu le contrat du 3 décembre 2008, dès lors que la recourante avait envoyé à la société A.________Sàrl deux courriers lui impartissant un délai pour annuler ledit contrat sans frais. En tolérant que son frère agisse seul, B.H.________ a accepté que celui-ci engage la société par sa signature individuelle, de sorte que A.H.________ avait les pouvoirs pour représenter valablement la société. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RS-VD 270.11.5]). Il n'y a pas lieu à des dépens, dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de la recourante Z.________SA. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Thierry Zumbach (pour Z.________SA), - M. A.H.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 7'999 fr. 95 . Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :