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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI10.010672

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,509 mots·~8 min·1

Résumé

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Texte intégral

803 TRIBUNAL CANTONAL 634/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 1er décembre 2010 Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Creux Greffier : Mme Monnard * * * * * Art. 69 al. 1, 92 et 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par l'ETABLISSEMENT VAUDOIS D'ACCUEIL DES MIGRANTS, à Lausanne, contre le jugement rendu le 25 juin 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec P.________, à Lausanne. Délibérant en audience publique, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 25 juin 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté les conclusions de l'Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants (ci-après EVAM), demandeur (I), arrêté les frais de justice de P.________, défendeur, à 300 fr. (II) et dit que le demandeur doit verser au défendeur ses frais de justice à titre de dépens (III). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants: Entre juin 2001 et juillet 2002, l'EVAM, a fourni à P.________, une aide financière pour le paiement de ses factures à hauteur de 15'443 fr. 05. Le 16 mars 2009, sur requête de l'EVAM, l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est a notifié à P.________ le commandement de payer n° [...] pour un montant de 3'043 fr. 30, représentant le solde de l'aide susmentionnée à rembourser. P.________ a fait opposition totale audit commandement de payer. L'EVAM a ouvert action le 12 janvier 2010 devant le Juge de paix du district de Lausanne en concluant au paiement par P.________ de la somme de 3'043 fr. 30 et à la levée de l'opposition au commandement de payer n° [...] susmentionné. La demande était signée notamment par R.________, collaborateur à l'unité "comptabilité débiteurs". Par exploit du 28 avril 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a cité les parties à comparaître à l'audience préliminaire du 25 juin 2010 à neuf heures, avis leur étant donné que si elles ne comparaissaient pas, jugement par défaut pourrait être rendu contre elles.

- 3 - P.________ s'est présenté à cette audience. L'EVAM y était, quant à lui, représenté par R.________, muni d'une procuration non légalisée en sa faveur. Il ressort du procès-verbal de cette audience qu 'R.________ a été invité à quitter la salle d'audience au motif que la procuration générale produite n'était pas valable, puisque non spéciale, que P.________ a requis le jugement par défaut, et que dûment proclamé une heure après celle fixée pour sa comparution, le demandeur a persisté à faire défaut. En droit, le Juge de paix a considéré, en application de l'art. 308 al. 2 CPC-VD, qu'aucun élément ne venait contredire les allégations de P.________, selon lesquelles il avait entièrement remboursé l'EVAM et ne lui devait plus une quelconque somme d'argent. Partant, le Juge de paix a considéré qu'il se justifiait de rejeter les conclusions de l'EVAM dans leur ensemble. B. Le 11 août 2010, l'EVAM a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à son annulation. Dans son mémoire du 14 septembre 2010, le recourant a exposé ses moyens et confirmé ses conclusions. Invité à se déterminer, l'intimé P.________ n'a pas procédé. E n droit : 1. a) Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14

- 4 décembre 1966 (ci-après CPC-VD, RSV 270.11) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC). b) Les art. 444 et 447 CPC-VD ouvrent la voie du recours en nullité contre un jugement principal rendu par un Juge de paix. On ne se trouve pas en présence du recours de l'art. 69 al. 2 CPC-VD qui permet au mandataire éconduit d'instance et condamné aux dépens de recourir auprès du Tribunal cantonal, puisque le jugement statue sur le fond et met les dépens à la charge du demandeur. c) Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le présent recours, conforme aux exigences des art. 458 et 461 CPC-VD, est recevable. 2. Saisie d’un recours en nullité, la Chambre des recours n’entre en matière que sur les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722; JT 2009 III 94 c. 3 p. 95). 3. Le recourant prétend que le premier juge aurait dû, plutôt que de se borner à inviter le représentant non muni d’une procuration légalisée à quitter la salle d’audience, lui accorder un délai pour justifier de ses pouvoirs. En s'abstenant de cette formalité, le juge aurait fait preuve de formalisme excessif. Selon l’art. 69 CPC-VD, le juge doit inviter le mandataire à justifier de ses pouvoirs dans le délai qu’il fixe ou au plus tard à l’audience de jugement. Lorsque cette justification n’est requise qu’à l’audience de jugement, elle doit intervenir séance tenante (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 1 ad art. 69 CPC, p. 126).

- 5 - En l’espèce, c’est à l’audience préliminaire que le mandataire du recourant a été invité à justifier de ses pouvoirs. Seule une légalisation manquait à la procuration qu’il a alors produite. A cela s'ajoute que le motif justifiant le défaut indiqué par le Juge de paix au procès-verbal de l'audience (procuration générale et non pas spéciale), n'est pas le même que celui invoqué dans le jugement (défaut de légalisation). On ne voit en outre pas pourquoi le collaborateur d'un établissement de droit public devrait voir légalisée la procuration délivrée en sa faveur, surtout s'il a cosigné la demande. Rien ne permettait, dès lors, au Juge de paix de s’abstenir de fixer à l’intéressé un délai pour remédier à une éventuelle carence comme prévu à l’art. 69 al. 1 CPC-VD. En agissant de la sorte, le premier juge a fait preuve de formalisme excessif (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 1 ad art. 69 CPC, p. 126) et a, par conséquent, violé une règle de procédure essentielle au sens de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD. Le recours doit dès lors être admis. 4. Le recourant obtient gain de cause. Par conséquent, des dépens devraient être mis à la charge de l'intimé (art. 92 al. 1 CPC-VD). Cela serait cependant inéquitable. En effet, celui-ci n’avait de prise ni sur le contenu de la procuration litigieuse, ni sur le comportement du premier juge. De plus, il n'a pas conclu au rejet du recours (ATF 119 Ia 1, cité par Poudret/Haldy/Tappy; op. cit. n. 2 ad art. 92 CPC p. 174). En application de l'art. 92 al. 3 CPC-VD, le juge peut mettre des dépens à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle a abusivement prolongé ou compliqué le procès. Partant, il peut aussi ne point lui en allouer. En l'espèce, même si l'on peut douter qu'il se justifie d'exiger une légalisation du collaborateur du recourant, il y a lieu de faire application de cette disposition et de ne pas allouer de dépens à celui-ci. 5. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement annulé.

- 6 - Le présent arrêt est rendu sans frais en application de l'art. 226 TFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du 1er décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Mme Geneviève Gehrig (pour l'Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants), - M. P.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'043 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. La greffière :

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