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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI09.038420

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,972 mots·~10 min·2

Résumé

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL 23 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 6 avril 2011 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Giroud et Mme Rouleau Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 319 al. 1 let. a, 320 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Gryon, défendeur, contre le jugement rendu le 25 janvier 2011 par le Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec F.________, à Savigny, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement dont le dispositif a été notifié le 24 janvier 2011 et les motifs le 27 janvier 2011, le Juge de paix du district d'Aigle a dit que le défendeur N.________ devait payer au demandeur F.________ la somme de 2'557 fr. 55, plus intérêt à 5% l'an dès le 9 avril 2009 (I), levé définitivement l'opposition à la poursuite dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), fixé les frais de justice (III) et dit que le défendeur devait verser au demandeur 3'924 fr. à titre de dépens (IV). La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. A l'occasion d'une inspection technique du 25 juillet 2008, à Aigle, le véhicule Porsche de N.________ a présenté des problèmes d'étanchéité du moteur et de patinage de l'embrayage. N.________ l'a confié à F.________, en le priant de faire le nécessaire pour que le véhicule passe l'expertise. F.________ a articulé un prix de 3'200 fr. pour le changement d'embrayage. Les parties se sont mises d'accord sur ce devis. Lorsqu'il a ramené le véhicule à son propriétaire, F.________ s'est fait remettre par N.________ la somme de 3'000 fr. de la main à la main. Le 8 septembre 2008, N.________ a à nouveau présenté son véhicule au contrôle technique, mais le moteur présentait toujours des problèmes d'étanchéité. Il a sollicité une deuxième fois F.________, qui a refait des travaux et soumis lui-même la voiture au contrôle technique, le 3 octobre 2008, cette fois avec succès. 2. Le 24 décembre 2008, F.________ a adressé à N.________ une facture de 6'344 fr. 50, TVA par 448 fr. 10 comprise, pour des pièces (4'541 fr. 40) et "travaux en bloc : changé embrayage, service moteur + remise en état de l'entourage moteur, réglé roulement fourchette, essais" (1'355 fr.).

- 3 - Le 9 janvier 2009, N.________ s'est acquitté d'un acompte de 200 fr. et a refusé de payer le solde, après avoir fait valoir, par courrier du 24 décembre 2008, qu'il n'avait commandé qu'un "nouvel embrayage", pour le prix devisé de 3'200 fr. qu'il avait honoré. 3. Dans un rapport du 6 juillet 2010, l'expert judiciaire mis en œuvre a confirmé que les travaux facturés à N.________, comprenant le service d'entretien annuel, le remplacement du dispositif d'embrayage, de diverses tôles de ventilation et d'un des deux distributeurs du système d'allumage, étaient techniquement justifiés et qu'aucune intervention n'était superflue. Il a confirmé la quotité de la facture du 24 décembre 2008, de 6'344 fr. 50, en précisant que le montant excédentaire (199 fr. 80) du prix de certaines pièces de rechange se compensait avec le montant déficitaire (210 fr.) de la main-d'œuvre. 4. Par requête adressée le 12 novembre 2009 au Juge de paix du district d'Aigle, F.________ a conclu, avec dépens, au paiement de 3'144 fr. 50, plus intérêt à 5% l'an dès le 24 décembre 2008 et à la levée définitive de l'opposition au commandement de payer n° 5175022 notifié le 13 octobre 2009, auquel N.________ avait fait opposition totale. Par courrier au Juge de paix du 13 décembre 2009, N.________ a conclu au remboursement du montant de 3'200 fr. et au service d'une indemnité de 1'000 francs. B. Par acte motivé du 25 février 2011, N.________ a recouru contre ce jugement et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "Préjudiciellement : Il est requis de l'autorité de céans que M. N.________ soit mis au bénéfice de l'effet suspensif au sens de l'art. 325 al. 2 CPC à l'encontre de tout procédé de poursuite dans le cadre du présent litige. Principalement :

- 4 - I.- Le recours est admis. II.- Le prononcé déféré est réformé en ce sens que M. N.________ n'est pas débiteur et ne doit pas paiement à M. F.________ de la somme de : 1/ Fr. 2'557.55 plus intérêt à 5% du 09.04.2009 2/ Fr. 2'694.00 à titre de dépens de première instance III.- Les frais de justice de première et de deuxième instance sont mis à la charge de M. F.________; IV.- M. F.________ doit payer à M. N.________ des dépens de première et de deuxième instance. Subsidiairement : V.- Le prononcé déféré est annulé."

L'intimé n'a pas été invité à se déterminer. Par décision du 7 mars 2011, confirmée le 29 mars 2011, le Président de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d'effet suspensif, considérant qu'une condamnation à payer une somme d'argent n'était pas de nature à entraîner un préjudice difficilement réparable, le recourant pouvant, le cas échéant, obtenir la répétition du montant versé si la condamnation devait s'avérer injustifiée. Le 1er avril 2011, le recourant a requis la reconsidération de cette décision. Le 5 du même mois, l'intimé a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. Par lettre du 6 avril 2011, le Président de la Chambre des recours civile a fait savoir aux parties qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la question de l'effet suspensif, celle-ci ayant statué sur le recours et l'ayant rejeté. En droit, le premier juge a considéré que le devis de 3'200 fr. concernait uniquement l'embrayage. Il a réduit à cette somme la partie de la facture concernant ce travail. Pour le surplus, il a considéré qu'en confiant sa voiture une seconde fois au demandeur, sans plus se préoccuper du prix, le défendeur avait au moins tacitement commandé les autres travaux.

- 5 - E n droit : 1. Le jugement attaqué a été rendu le 24 janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). L'appel n'est recevable que si la valeur litigieuse atteint 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, elle est inférieure, de sorte que seul un recours peut être formé contre le jugement attaqué (art. 319 al. 1 let. a CPC). Interjeté en temps utile et conforme aux exigences prévues à l'art. 321 CPC, le présent recours est recevable. 2. Le recours est ouvert pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Commentaire bâlois, Spühler, 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une

- 6 manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. Le recourant soutient que le premier juge a effectué une appréciation erronée des faits en retenant qu'il y avait eu une deuxième "commande" après la première. Il aurait seulement redemandé au garagiste de faire correctement ce qu'il aurait dû faire la première fois. Le devis initial aurait porté sur tous les travaux pour que la voiture passe le contrôle technique et ne devait donc pas être dépassé. En soutenant que le devis portait sur autre chose que le seul embrayage, le recourant présente sa propre version des faits, qui n'est pas conforme à celle retenue par le premier juge. Rien au dossier ne permet d'affirmer que l'état de fait du jugement serait manifestement inexact. Au contraire, dans son courrier à l'intimé du 24 décembre 2008, le recourant parle bien de sa commande de "nouvel embrayage, selon ton devis". L'argumentation juridique tirée des conséquences du dépassement de devis tombe ainsi à faux. Dans la mesure où le recourant a prié l'intimé de faire les travaux nécessaires pour que son véhicule passe l'inspection technique, où il a obtenu un devis pour une partie de ces travaux et où l'expert a confirmé la nécessité de tous les travaux, le raisonnement du premier juge est correct.

- 7 - 4. Pour le reste, le recourant ne fait valoir aucun autre moyen qui justifierait une réforme ou une annulation de la décision entreprise. 5. En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement de première instance confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200.00 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant N.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du 6 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Philippe Ciocchetti (pour N.________), - M. Jean-François Pfeiffer (pour F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'557 francs et 55 centimes. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district d'Aigle. Le greffier :

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