803 TRIBUNAL CANTONAL 189/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 8 juin 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Krieger et Mme Charif Feller Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 176 ss et 394 al. 2 CO; 308 al. 1 et 2 et 457 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par A.Y.________, à Lausanne, défenderesse, et B.Y.________, à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 20 août 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec K.________SA, à Lausanne, demanderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement rendu par défaut de la partie défenderesse le 20 août 2010, dont la motivation a été notifiée le 26 janvier 2011 aux parties, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé que la partie défenderesse B.Y.________ doit à la partie demanderesse K.________SA la somme de 7’999 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 17 mai 2009 (I), que l'opposition formée au commandement de payer n° 5019417 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est est définitivement levée à concurrence du capital et de l’intérêt alloués sous chiffre I ci-dessus (Il), que les frais de justice de la partie demanderesse sont arrêtés à 510 fr. et ceux des parties défenderesses à 210 fr. (III), que la partie défenderesse B.Y.________ versera à la partie demanderesse la somme de 1’140 fr. à titre de dépens réduits, à savoir 340 fr. en remboursement de ses frais de justice et 800 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (IV) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V). Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier (art. 457 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]) : 1. Par « contrat d'inscription » signé le 15 septembre 2008, A.Y.________, née le [...] 1989, s'est inscrite à la classe préparatoire du 1er septembre 2008 au 19 juin 2009 de l'école K.________SA, sise à Lausanne. Le 18 septembre 2008, elle s'est acquittée de 1'100 fr. afin de valider son inscription. Le coût total d'écolage pour la durée d'inscription s'élevait à 16'100 fr. En signant le contrat, A.Y.________ a reconnu avoir pris connaissance de toutes les conditions du contrat, notamment celles de paiement, et s'est engagée à respecter toutes ses clauses. Elle a également déclaré avoir reçu un exemplaire du règlement de l'école K.________SA, de l'avoir lu et accepté de s'y conformer. 2. Le règlement de l'école prévoyait notamment ce qui suit : « Conditions d'inscription
- 3 - L'élève ou son représentant légal s'engage à payer les cours pour toute la durée d'inscription sous mentionnée. Toute résiliation de contrat par l'élève, pour être valable, doit être adressée à K.________SA, au moins 90 jours à l'avance pour la fin d'un mois, le timbre postal faisant foi. Toutefois, l'intégralité des écolages de l'année scolaire commencée, les frais d'inscription et la somme du matériel sont dûs dans tous les cas dès signature du présent contrat. Pour toute contestation, le for juridique est situé à Lausanne, canton de Vaud (…) ». 3. Un certificat médical du 20 août 2008 attestait que A.Y.________ était hospitalisée à la Clinique psychiatrique [...], depuis le 12 août 2008. Dans un certificat médical du 18 août 2009, le Dr N.________, médecin-assistant à [...], a indiqué que A.Y.________ avait été dans l'incapacité d'assister à des cours au sein de l'école K.________SA durant tout l'automne 2008 pour des raisons médicales. Le 30 octobre 2009, le Dr N.________ a précisé que A.Y.________ avait été reçue onze fois en consultation entre le 25 septembre et le 8 décembre 2008. 4. Le 3 novembre 2008, K.________SA a écrit à B.Y.________, père de A.Y.________, en ces termes : « Suite à l'inscription et à notre conversation téléphonique de ce jour, la direction de K.________SA aimerait vous rencontrer dans les plus brefs délais. Nous vous prions de bien vouloir contacter le secrétariat du lundi au vendredi de 8 heures à midi au 021 [...] afin de fixer un rendezvous ».
- 4 - Le 13 novembre 2008, la direction de l'école a envoyé la lettre suivante à B.Y.________ : « Nous nous référons à notre lettre et conversation téléphonique avec votre épouse du 3 novembre 2008 et sommes sans nouvelles de votre part. En effet, la direction aimerait vivement faire le point de la situation par rapport au programme de la classe et l'avenir de votre fille au sein de notre établissement. Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que votre fille A.Y.________ est inscrite du 1er septembre 2008 au 19 juin 2009 et que l'intégralité des écolages est due dans tous les cas, conformément au contrat d'inscription signé. Nous constatons, à ce jour, que les écolages du mois de septembre, de octobre et de novembre 2008 sont impayés. Nous vous prions de bien vouloir vous acquitter de la somme de CHF 4'500.00 d'ici à 10 jours à dater de la présente. Nous vous prions de bien vouloir contacter le secrétariat du lundi au vendredi de 8 heures à midi au 021 313 40 40 afin de fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais ». Selon les copies des feuilles de présence hebdomadaires de la classe préparatoire 2008-2009, A.Y.________ a été excusée pour cause de maladie du 15 septembre au 31 octobre 2008, son nom ayant été ajouté manuellement au bas de chaque page. Son nom ne figure pas sur les autres feuilles de présence établies du 1er au 12 septembre 2008 et du 3 novembre 2008 au 16 janvier 2009, à l'exception de la dernière feuille (semaine du 12 au 16 janvier 2009) qui indique « plus mentionné A.Y.________ ». 5. Par deux commandements de payer du 18 février 2009, adressés pour l'un à B.Y.________ (poursuite no 5019417) et l'autre à A.Y.________ (poursuite no 5019418), l'école K.________SA a sommé les intéressés de payer le solde de l'écolage dû, soit 15'000 fr., avec intérêts à
- 5 - 5 % l'an dès le 17 février 2009. B.Y.________ a fait opposition totale aux deux commandements de payer le 16 mai 2009. Par requête du 4 juin 2009, K.________SA a ouvert action auprès du Juge de paix du district de Lausanne et a conclu, avec dépens, à ce que A.Y.________ et B.Y.________ sont débiteurs, conjointement et solidairement entre eux, de K.________SA et lui doivent immédiat paiement de la somme de 7'999 fr. plus intérêts à 5 % dès le 16 mai 2009 (I), que l'opposition totale formulée au commandement de payer, poursuite no 5019417, notifié le 16 mai 2009 par l'office de Lausanne-Est à B.Y.________ est levée dans la mesure indiquée sous chiffre I (II) et que l'opposition totale formulée au commandement de payer, poursuite no 5019418, notifié le 16 mai 2009 par l'office de Lausanne-Est à A.Y.________ est levée dans la mesure indiquée sous chiffre I (III). Une audience préliminaire a eu lieu le 21 août 2009. Par courrier du 27 mai 2010, compte tenu de l'indisponibilité de A.Y.________ et du fait que son audition était indispensable à l'instruction de la cause, le Juge de paix du district de Lausanne a renvoyé l'audience de jugement, initialement fixée au 28 mai 2010. L'audience de jugement a eu lieu le 20 août 2010. L'agent d'affaires breveté, Julien Greub, a déclaré se porter fort des frais de justice de ses clients, A.Y.________ et B.Y.________. Il a demandé leur dispense de comparution, qui a été refusée par le Juge de paix du district de Lausanne, celui-ci estimant la présence de A.Y.________ et de son père indispensable. Par ailleurs, la demanderesse s'est opposée à la demande de dispense de comparution et a requis un jugement par défaut. Après vaine proclamation par l'huissier, les défendeurs ont été déclarés défaillants une heure après l'heure fixée pour l'audience. En droit, le premier juge a retenu que les parties défenderesses, régulièrement assignées à l'audience de jugement du 20 août 2010, devaient être déclarés défaillantes à dite audience, qu'un
- 6 contrat innommé ayant pour but la dispense d'un enseignement de classe préparatoire avait été valablement conclu entre la demanderesse et A.Y.________, qu'aucune pièce au dossier ne permettait de retenir que cette dernière avait résilié son contrat par la suite, que l'allégation de la demanderesse selon laquelle B.Y.________ avait déclaré qu'il prendrait à sa charge le règlement de l'écolage et les frais y relatifs, sa fille n'ayant pas d'activité salariée, devait être réputée vraie en application de l'art. 308 al. 2 CPC-VD et qu'il devait être admis qu'B.Y.________ était seul débiteur de K.________SA dès lors qu'il avait repris, à son nom, la dette de sa fille. B. Par acte de recours du 4 février 2011, A.Y.________ et B.Y.________ ont conclu, avec dépens tant de première que de seconde instance, principalement à la réforme du jugement du 20 août 2010 en ce sens que les conclusions prises à leur encontre par K.________SA sont purement et simplement rejetées et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à un nouveau juge de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Les recourants ont maintenu leurs conclusions dans leur mémoire de recours du 31 mars 2011. L’intimée a conclu au rejet du recours en réforme, soit à la confirmation du jugement attaqué, ainsi qu’à l’irrecevabilité du recours en nullité. E n droit : 1. a) Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC), soit la date de l'expédition du dispositif (ATF 137 III 127 et 130). En l'occurrence, le dispositif de la décision attaquée a été adressé pour notification aux parties le 25 août 2010. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD devant la Chambre
- 7 des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). b) La solution retenue par le premier jugeB.Y.________ est le seul débiteur de K.________SA compte tenu de la reprise de la dette de sa fille, prive celle-ci de la qualité pour recourir. En effet, selon un principe d'application générale, la recevabilité du recours est subordonnée à la condition que le recourant justifie d'un intérêt juridiquement protégé à la modification du dispositif du jugement (JT 2001 III 13 c. 1d; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC et la jurisprudence citée, p. 649). Le recours de A.Y.________ est par conséquent irrecevable. 2. a) Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr., ce qui est le cas en l'occurrence – contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours, qui tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité, est recevable (art. 458 al. 2 CPC-VD). b) En règle générale, la Chambre des recours délibère en premier lieu sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD), à moins qu'ils ne revêtent un caractère subsidiaire au recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 470 CPC, p. 730). Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'entre en matière que sur les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
- 8 - En l'espèce, les recourants n'ont pas énoncé leurs moyens de nullité séparément conformément à l’art. 465 al. 3 CPC-VD, de sorte que le recours en nullité est irrecevable. c) Un recours en réforme dirigé contre un jugement par défaut rendu dans une procédure ordinaire du juge de paix est recevable également s'il est déposé par la partie défaillante en première instance (art. 451 ch. 4 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 306 CPC). Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits retenus en première instance, à moins que la constatation d'un fait ne soit en contradiction avec les pièces du dossier; elle peut compléter l'état de fait sur la base du dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD). Au surplus, la Chambre des recours apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC-VD). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC-VD). Sauf contradiction avec les pièces du dossier, la cour de céans n'est ainsi pas habilitée, dans le cadre d'un recours en réforme, à revoir et corriger l'état de fait d'un jugement rendu par un juge de paix, le recours en nullité étant dans un tel cas la seule voie ouverte pour remettre en cause l'établissement des faits. Dans le cas particulier, l'état de fait du jugement, conforme aux pièces du dossier, a été complété sur la base de celles-ci dans le cadre du pouvoir d'examen de la cour de céans. 3. Aux termes de l'art. 308 CPC-VD, applicable devant le juge de paix en vertu du renvoi de l'art. 334 al. 1 CPC-VD, si l'une des parties fait défaut à l'audience de jugement et que l'autre requiert l'adjudication de ses conclusions, le tribunal juge la cause en l'état où elle se trouve (al. 1). Les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure
- 9 où le contraire ne résulte pas du dossier, ceux allégués par la partie défaillante ne sont retenus qu'autant qu'ils sont prouvés (al. 2). En l'occurrence, en entendant les témoins alors que les défendeurs faisaient défaut dès le début de l'audience de jugement du 20 août 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a violé l'art. 308 CPC- VD. En effet, il ne devait pas les entendre, mais juger la cause en l'état où elle se trouvait lorsque le défaut des défendeurs a été constaté; il devait ainsi se limiter à retenir les faits allégués par la partie présente, ceux de la partie défaillante dans la mesure uniquement où ils étaient prouvés, ainsi que les déclarations de la partie présente à l'audience pour autant qu'elles aient été protocolées (JT 2007 III 112; JT 1998 III 7). La violation de la présomption d'exactitude de l'art. 308 al. 2 CPC-VD ouvre en principe le recours en réforme, la Chambre des recours pouvant rectifier l'état de fait sur la base des allégués dont l'inexactitude ne résulte pas du dossier (cf. note Poudret qui suit l'arrêt JT 1998 III 7 précité). C'est donc sur cette base que la cour de céans réexaminera les faits. Cette informalité aurait pu constituer la violation d'une règle essentielle de la procédure si le moyen avait été soulevé, ce qui n'a toutefois pas été le cas. Encore aurait-il fallu que dite violation ait exercé une influence sur le jugement, ce qui n'a pas non plus été le cas (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD; JT 1986 III 76). 4. a) Les recourants A.Y.________ et B.Y.________ soutiennent qu'il y a lieu d'appliquer les règles du contrat de mandat au contrat d'écolage, particulièrement s'agissant de la résiliation, référence étant faite à l'art. 404 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Ils font valoir que la résiliation est intervenue en septembre 2008, qu'elle a été confirmée par plusieurs entretiens téléphoniques du mois de novembre 2008 et qu'elle n'a jamais été contestée. Ils relèvent que seul le motif de la résiliation du contrat a fait l'objet d'une contestation de la part de l'intimée pour laquelle la maladie de A.Y.________ ne justifiait pas une résiliation du contrat d’écolage.
- 10 - Le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas eu résiliation du contrat d'écolage, en se fondant notamment sur la conclusion dudit contrat le 15 septembre 2008, le paiement de l'acompte de 1'100 fr. le 18 septembre 2008 et le fait qu'aucune pièce au dossier ne permettait de retenir que la défenderesse aurait résilié le contrat par la suite. b) Le contrat d'enseignement (par lequel une partie s'engage à fournir à une autre une formation dans un domaine particulier) relève essentiellement d'un contrat de mandat ou du moins d'un contrat assujetti à l'art. 394 al. 2 CO (RSJ 1972 p. 173; RSJ 1983 p. 247 et 269; RSJ 1996 p. 67; JT 1980 II 31; CREC 557/I du 14 novembre 2007 et CREC 84/I du 16 février 2011). Le contrat innommé conclu en l'espèce entre les parties, qui a pour objet des cours dispensés en classe préparatoire, relève donc des règles du contrat de mandat. c) S'agissant de la résiliation du contrat – dont la preuve incombait aux recourants en vertu de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) –, elle n'est établie ni par les courriers des 3 et 13 novembre 2008 adressés par l'école K.________SA à B.Y.________ ni par le fait que A.Y.________ ne figure plus sur les feuilles de présence hebdomadaires à partir du 3 novembre 2008 (cf. supra, let. A ch. 4). La constatation de fait du premier juge sur ce point, soit qu'« aucune pièce du dossier ne permet de retenir que la défenderesse aurait résilié ledit contrat par la suite » (cf. jugement, p. 4), aurait dû être attaquée par la voie du recours en nullité (grief d'appréciation arbitraire des preuves), seule voie pour remettre en cause l'établissement des faits, ce que les recourants ont omis de faire. Sous l'angle de la réforme, cette constatation n'est pas en contradiction avec les pièces précitées. d) L’intimée a allégué devant le premier juge qu'B.Y.________ avait déclaré qu’il prenait à sa charge le règlement de l’écolage et les frais y relatifs, sa fille n’ayant pas d’activité salariée. Dès lors que les recourants ont fait défaut à l’audience du 20 août 2010, le premier juge était fondé, conformément à l’art. 308 al. 2 CPC-VD, à tenir pour vrai cet allégué qui n’est remis en cause par aucune pièce du dossier. Le courrier
- 11 du 13 novembre 2008 adressé par l'école à B.Y.________ fait certes état d’une conversation téléphonique avec la mère de la fille – et non avec son père –, mais, comme déjà mentionné, l'appréciation arbitraire des preuves par le premier juge ne peut pas être revue sous l'angle de la réforme. Au demeurant, les développements du premier juge concernant l’existence d’un contrat de reprise de dette entre B.Y.________ et K.________SA, qui n’est soumis à aucune exigence de forme (Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 4 ad art. 176 CO, p. 947), ne violent pas le droit fédéral en la matière. Il en découle que le contrat conclu entre K.________SA et A.Y.________ doit être considéré comme maintenu et que l’écolage convenu est dû par le père de celle-ci, B.Y.________. 5. Les recourants ont conclu dans leur acte de recours du 4 février 2011, puis dans leur mémoire du 31 mars 2011, à la réforme et à la nullité du jugement du 20 août 2010, avec dépens tant de première que de deuxième instance. Il y a lieu d’examiner la question des dépens dans le cadre du recours en réforme, seul recevable en l’espèce (art. 94 al. 3 CPC-VD). La cour de céans revoit la question des dépens en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD). Le premier juge a considéré que la demanderesse K.________SA ne s’était vue allouer qu'une partie de ses conclusions, de sorte que des dépens réduits devaient lui être versés par B.Y.________. Pour leur part, les recourants sont d’avis que les dépens de première instance doivent être entièrement compensés et les frais de justice arrêtés par moitié à charge de K.________SA et d'B.Y.________. On ne saurait suivre les recourants lorsqu’ils soutiennent que A.Y.________ a obtenu entièrement gain de cause contre K.________SA devant le premier juge. En effet, la demande de K.________SA était dirigée contre A.Y.________ et B.Y.________ et celui-ci a été considéré comme seul débiteur de l’école, se substituant à sa fille dans le rapport de droit qui la liait à l’école; dès lors, le jugement, incluant la réglementation des dépens, a été prononcé exclusivement à son endroit. L’intimée K.________SA
- 12 n’ayant pas contesté les dépens de première instance, ceux-ci ne sauraient être augmentés en défaveur du recourant (art. 3 CPC-VD). 6. En définitive, le recours de A.Y.________ est irrecevable, celui d'B.Y.________ rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 350 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 CPC-VD), qu'il convient de fixer à 500 fr. au vu de la valeur litigieuse et de l'ampleur du mémoire (art. 2 let. A ch. 3, 3 et 4 TAg [tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours de A.Y.________ est irrecevable. II. Le recours d'B.Y.________ est rejeté. III. Le jugement est confirmé. IV. Les frais de deuxième instance du recourant B.Y.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). V. Le recourant B.Y.________ versera à l'intimée K.________SA la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
- 13 - Le président : La greffière : Du 8 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. Julien Greub (pour A.Y.________ et B.Y.________) - M. Serge Maret (pour K.________SA) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 7'999 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 14 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne La greffière :