803 TRIBUNAL CANTONAL 256/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 5 octobre 2011 ______________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Abrecht Greffier : M. Perret * * * * * Art. 405 al. 1 CPC; 320, 444, 447, 451 ch. 4, 465 al. 3 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par W.________, à Preonzo (TI), demanderesse, contre le jugement rendu le 27 septembre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec R.________, à Cheseaux-sur-Lausanne, défenderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 27 septembre 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 19 mai 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté les conclusions prises par la demanderesse W.________ contre la défenderesse R.________ (I), maintenu l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest (II), arrêté les frais de justice à 837 fr. pour la demanderesse et à 600 fr. pour la défenderesse (III), dit que la demanderesse versera à la défenderesse la somme de 1'800 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : "I. La demanderesse, W.________, est une société à responsabilité limitée inscrite le 13 novembre 2007 au registre du commerce du canton du Tessin, dont le but est notamment la fourniture de prestations dans le domaine du design, de la création graphique à la conception de produits. R.________, la défenderesse, est une association inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 27 janvier 1972, dont le but est de procurer du travail en atelier ou à domicile à des handicapés physiques, à d'anciens malades notamment tuberculeux, et à des handicapés mentaux ne pouvant pas exercer d'activité lucrative sur le marché normal du travail. La défenderesse a établi des conditions générales, disponibles sur son site internet www. R.________.ch, qui concernent les domaines de la vente et la livraison. Les articles 7 et 10 sont reproduits ci-dessous : «7. Livraison La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit à l'acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou à un transporteur dans les locaux ou entrepôts du vendeur. Les délais confirmés par R.________ ne lui sont imposables que dans la mesure où le matériel est livré aux dates convenues. R.________ ne répond pas des conséquences d'un retard, si celui-ci est le fait du client, de son fournisseur ou de son mandataire. Sauf prescriptions contraires, les livraisons s'effectuent sur des Europalettes normalisées. Le destinataire s'engage à nous remettre en échange un nombre de palettes égal et en état correspondant. Les palettes qui ne sont pas rendues seront facturées.
- 3 - Les appels de livraisons partielles peuvent faire l'objet d'un supplément de prix à titre de participation aux frais administratifs.
- 4 - 10. Transfert des risques Les risques passent à l'acheteur au plus tard lorsque les livraisons quittent R.________. Il en résulte notamment que les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur.» La demanderesse et la défenderesse ont déjà entretenu des relations commerciales dans le passé. Il. a) Dans le cadre de son activité professionnelle, W.________ a conçu des calendriers perpétuels, dont le prix de confection est de fr. 7.80. Dans la perspective de participer à une exposition internationale à Londres afin de vendre ces produits et promouvoir son savoir-faire, elle a sollicité la défenderesse afin qu'elle lui soumettre une offre concernant le conditionnement de ces derniers, ainsi que d'autres objets (flyers et crayons), et leur expédition à Londres. R.________ a établi dite offre le 19 juillet 2007 portant référence [...]. Cette dernière se réfère expressément aux conditions générales de la défenderesse qui sont disponibles sur le site www. R.________.ch. L'offre référencée sous [...] n'a cependant pas été signée par W.________ pour acceptation. Quelques mois plus tard, et sur requête de la demanderesse, R.________ a conditionné et expédié 120 calendriers, ainsi que des crayons et des flyers, à l'adresse d'O.________, [...], London, United Kingdom, sur les instructions de W.________ contenues dans son courriel du 7 février 2008. O.________ est la sœur de F.________, associé-gérant de la demanderesse. b) Selon les tableaux de traçage contenus dans la pièce n° 102 produite par la défenderesse, l'envoi des marchandises a été remis à la Poste, sous forme de deux colis, le 8 février 2008 aux environs de 11h00. Ils ont été distribués en date du 14 février 2008 à l'adresse fournie par la demanderesse. A réception, les colis étaient très fortement abîmés et les dégâts faits aux calendriers les rendaient invendables pour la majorité. En date du 21 février 2008, à son arrivée à Londres, F.________, au nom de W.________, a écrit un courriel faisant état des dommages survenus aux colis, respectivement aux calendriers. Il a sollicité de la défenderesse qu'elle trouve une solution afin que W.________ puisse être en possession de 120 calendriers en parfait état avant la manifestation prévue le dimanche 24 février 2008. Par courriel du 22 février 2008, R.________ a répondu à W.________ qu'elle avait pris note de la réclamation de celle-ci. La défenderesse a également relevé que les instructions précises d'emballage imposées par la demanderesse étaient soit matériellement impossibles à suivre et/ou inadaptées au poids total de l'envoi. Suite à cet événement, R.________ a effectué un second envoi, comportant 100 calendriers, lequel est arrivé intact à Londres, mais en date du 25 février 2008, à savoir le lendemain de l'exposition. Il s'en est suivi diverses correspondances émanant de W.________ adressées à R.________, datées des 4 mars 2008, 13 mars 2007
- 5 - (recte 2008), ainsi que du 22 janvier 2009 de l'agent d'affaires Julien Greub, alors mandaté par la demanderesse. Selon ce dernier courrier, l'agent d'affaires a requis, au nom de W.________, que R.________ s'acquitte d'un montant total de fr. 9'299.--, représentant, selon lui, le dommage subi par sa mandante. La défenderesse s'est déterminée dans sa lettre du 10 février 2009 adressée à Julien Greub, en indiquant qu'elle n'était nullement disposée à entrer en matière sur la demande de W.________. N'ayant procédé à aucun paiement malgré un second courrier de Julien Greub, daté du 11 février 2009, R.________ s'est vue notifier le 19 mars 2009 un commandement de payer délivré par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest portant le n° [...] pour la somme de fr. 8'121.10, à laquelle se rajoute des frais à hauteur de fr. 800.--. Par courrier du 19 mars 2009 adressé à l'office susmentionné, R.________ a formé opposition totale au commandement de payer. III. W.________ a dès lors déposé une requête, en date du 3 février [recte : 3 avril] 2009, accompagnée d'un bordereau de pièces (pièces nos 1 à 13), concluant au paiement par R.________, à Cheseaux-sur-Lausanne, de la somme de Fr. 7'999.95, avec intérêt à 5% l'an dès le 25 février 2008. L'audience préliminaire s'est tenue le 5 juin 2009. F.________, associé-gérant de W.________, s'est présenté pour la demanderesse. Il était assisté de Julien Greub, agent d'affaires breveté à Lausanne. P.________, sous-directeur de R.________, avec signature individuelle, s'est présenté pour la défenderesse. La requérante a confirmé sa requête en paiement de la somme de Fr. 7'999.95, avec intérêt à 5% l'an dès le 25 février 2008. L'intimée a conclu à libération totale et a requis, reconventionnellement, le paiement de fr. 4'360.-. La demanderesse a conclu à libération totale du chef des conclusions reconventionnelles, contestant tant le principe que la quotité. La conciliation a été tentée sans succès. Dès lors, un délai au 10 juillet 2009 a été accordé aux parties pour faire leurs offres de preuve. Par lettre du 17 août 2009, W.________ a requis l'audition de V.________ en qualité de témoin à l'audience de jugement et a également produit un bordereau de pièces complémentaires (pièces nos 14 à 27). Le 21 décembre 2010, la demanderesse a déposé un troisième bordereau, comprenant la pièce n° 28. Les débats et le jugement de la cause ont eu lieu le 27 août 2010. Lors de l'audience, la demanderesse a finalement réduit ses conclusions à fr. 5'935.- plus intérêt à 5% l'an dès le 25 février 2008, avec suite de frais et dépens. La défenderesse a confirmé ses conclusions tendant à libération, avec suite de frais et dépens, et a renoncé à ses conclusions reconventionnelles. IV. Entendue en qualité de témoin assigné, V.________, amie de F.________, a expliqué avoir été engagée en qualité d'hôtesse, uniquement
- 6 pour la manifestation de Londres. Son travail était d'attirer les enfants près du stand dans le but de faire acheter, à leurs parents, des calendriers perpétuels. Les cinq hôtesses engagées ont travaillé durant la manifestation. Selon elle, des instructions avaient été données à la défenderesse pour conditionner les calendriers et autres objets, mais elle admet qu'elle n'était pas présente lors de la communication de ces dernières. Elle précise que les colis avaient été expédiés avant la date de la foire, mais que ceux-ci sont arrivés très abîmés en Angleterre. Elle confirme que les dégâts étaient manifestes et qu'ils se remarquaient de suite. Selon ses propres déclarations, les colis étaient largement déchirés sur deux côtés, et les calendriers considérablement abîmés, soit invendables pour la plupart. Elle explique que le but de cette manifestation était de couvrir les frais du stand et d'intégrer le marché du design pour enfant. Interpellée par la demanderesse, elle confirme que dite manifestation a impliqué divers frais, dont notamment l'impression d'une bâche, la confection de T-shirts, de cartes postales et de divers matériels pour la construction du stand. Interpellée par la demanderesse, V.________ confirme n'avoir conclu qu'une unique vente malgré le fait que d'autres calendriers étaient en état d'être vendus. Suite à l'audience de jugement, la décision, sous la forme d'un dispositif daté du 27 septembre 2010, a été notifiée le 4 octobre 2010 aux conseils des parties. A la suite d'une erreur de l'autorité de céans, aucune suite n'a été donnée à la demande de motivation du 4 octobre 2010 déposée par la partie demanderesse. Il ressort toutefois des pièces au dossier que dite demande a été réceptionnée le 6 octobre 2010, soit en temps utile. Il y a dès lors lieu de faire droit à ladite requête." En droit, le premier juge a considéré en substance que le contrat passé entre les parties présentait les caractéristiques à la fois du contrat d'entreprise et du contrat de commission-expédition. La demanderesse se prévalant de défauts de l'ouvrage, le premier juge a retenu, sous l'angle du contrat d'entreprise, que si les deux premières des trois conditions générales pour faire valoir les droits à la garantie, savoir l'existence d'un défaut ainsi que la non-imputabilité de ce défaut au maître, étaient réalisées, il n'en allait pas de même pour la dernière, soit la non-acceptation de l'ouvrage par le maître. En effet, les avaries à la marchandise étaient manifestes dès le moment de sa livraison le 14 février 2008 à Londres, de sorte qu'elles auraient dû être signalées immédiatement à l'entrepreneur afin que celui-ci puisse prendre les mesures qui s'imposaient. Or, l'avis des défauts n'avait été formulé que sept jours plus tard, si bien que l'ouvrage devait être réputé accepté tacitement et que l'entrepreneur devait être déchargé de toute
- 7 responsabilité. Sous l'angle du contrat de commission-expédition également, le délai de sept jours précité était manifestement trop long, eu égard à l'état des colis, pour que l'obligation de la demanderesse de vérifier l'état de la marchandise aussitôt que possible "d'après la marche régulière des affaires" soit considérée comme respectée, de sorte que l'intéressée, qui n'avait fait aucune réserve au moment de l'acceptation de la marchandise et avait payé le prix du transport, était déchue de son droit d'action en responsabilité contre le transporteur, respectivement le commissionnaire-expéditeur. B. Par acte du 20 mai 2011, W.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que R.________ est sa débitrice de la somme de 5'935 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 25 février 2008, et lui en doit immédiat paiement (Il), qu'en conséquence l'opposition totale formulée par R.________ au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne- Ouest est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte (III), subsidiairement, que les dépens de première instance sont intégralement compensés (IV). A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l'annulation du jugement (V). Après restitution du délai imparti à cet effet, la recourante a déposé un mémoire ampliatif, dans lequel elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par mémoire du 16 août 2011, l'intimée R.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours. E n droit :
- 8 - 1. a) Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). La remise aux parties d'un dispositif écrit vaut communication de la décision au sens de cette disposition (ATF 137 III 127). En l'occurrence, le dispositif de la décision attaquée a été notifié aux parties le 1er octobre 2010. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). b) Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme - dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr., ce qui est le cas en l'occurrence contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité. 2. Aux termes de l'art. 465 al. 3 CPC-VD, le mémoire du recourant doit énoncer séparément les moyens invoqués en nullité. Il s'agit d'une condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC- VD). En l'occurrence, la recourante n'articule aucun moyen à l'appui de sa conclusion subsidiaire en nullité, de sorte que le recours en nullité est irrecevable.
- 9 - 3. Saisi d'un recours en réforme contre un jugement rendu par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits retenus par le premier juge, à moins que la constatation d'un fait ne soit en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base de ces pièces (art. 457 al. 1 CPC-VD) et ne peut annuler le jugement que si celui-ci est lacunaire (art. 457 al. 3 CPC-VD). En l'occurrence, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 4. La qualification du contrat entre parties, qui comporte les caractéristiques à la fois du contrat d'entreprise et du contrat de commission-expédition, n'est pas remise en cause. Seule est discutée la question de la tardiveté de l'avis des défauts, telle que l'a retenue le premier juge. En l'occurrence, le premier juge a considéré que l'on était en présence d'un défaut, non imputable au maître de l'ouvrage, qui était apparent dès la livraison de l'ouvrage. Cependant, la recourante ayant tardé à aviser l'intimée dudit défaut, l'ouvrage est réputé accepté tacitement et la recourante est privée de son droit à la garantie. Il en va de même sous l'angle du contrat de commission-expédition, la recourante ayant omis de vérifier l'état de la marchandise aussitôt que possible d'après la marche régulière des affaires. La recourante conteste la tardiveté de l'avis des défauts, dans la mesure où, lors de la distribution des colis à Londres, son représentant ne se trouvait pas sur place et où il n'y est arrivé que sept jours plus tard. Elle estime qu'ayant avisé l'intimée des défauts constatés le jour même, elle a signifié l'avis des défauts à temps.
- 10 - 5. a) Selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en garantie, il appartient à l'entrepreneur qui entend les contester d'alléguer que l'ouvrage a été tacitement accepté malgré ses défauts. Dans ce cas, il incombe en règle générale au maître de prouver que l'avis des défauts a été donné à temps (ATF 118 Il 142, JT 1993 I 300 c. 3a). En d'autres termes, l'entrepreneur qui conteste sa responsabilité pour un défaut de l'ouvrage déterminé au motif que les droits de garantie seraient périmés faute d'avis des défauts donné à temps, doit alléguer l'absence d'un avis des défauts donné à temps. Il incombe donc à l'entrepreneur de faire valoir qu'en tardant à signaler les défauts, le maître a accepté l'ouvrage. Si le retard n'est pas allégué, le juge, qui est soumis à la maxime des débats, ne peut pas l'examiner d'office; il doit au contraire conclure, au détriment de l'entrepreneur, que l'avis des défauts a été donné à temps, à moins que l'absence d'un avis des défauts donné à temps ne ressorte du reste du dossier et puisse être prise en compte par le juge selon le droit de procédure applicable (ATF 107 lI 50, JT 1981 I 269 c. 2a pp. 273-274; Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, nn. 2168 ss pp. 588-589). En l'espèce, la cause était régie par les règles de la procédure ordinaire des art. 320 ss CPC-VD applicable devant les juges de paix. Celle-ci n'est pas inquisitoriale, sauf lorsque le droit fédéral l'impose, ce qui n'est pas le cas en matière de contrat d'entreprise (cf. JT 1986 III 113). Mais il s'agit là d'une procédure souple, non soumise au système des allégués. Ainsi, si la défenderesse n'a, à aucun moment, prétendu que l'avis des défauts donné par la demanderesse aurait été tardif (cf. en particulier le procès-verbal de l'audience préliminaire du 5 juin 2009), on doit reconnaître au premier juge le pouvoir de retenir cette tardiveté sur la base de l'ensemble du dossier. b) Savoir si l'avis des défauts a été donné en temps utile dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la nature du défaut (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd., n. 4527 p. 682). Un avis communiqué deux ou trois jours ouvrables après leur découverte respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF
- 11 - 98 II 191, JT 1973 I 370). Il peut en aller de même, à la rigueur et selon les circonstances, d'une communication intervenue sept jours après la découverte (TF 4C.82/2004 du 3 mai 2004; Tercier/ Favre/Carron, loc. cit.). En l'espèce, les considérations du premier juge relatives à l'absence d'avis des défauts de la part de la personne chez qui la livraison devait se faire selon les propres instructions de la demanderesse (cf. pièce 103) sont pertinentes. C'est ainsi que, s'agissant d'avaries clairement visibles, il appartenait à la récipiendaire, soit la sœur du représentant de la demanderesse agissant pour le compte de cette dernière, d'aviser immédiatement l'entrepreneur des défauts constatés. L'avis donné par le représentant de la demanderesse une fois arrivé sur place, soit une semaine plus tard, par courriel du 21 février 2008, était dès lors manifestement tardif. En effet, les calendriers litigieux devaient être livrés avant une manifestation prévue le 24 février 2008. Dans ces circonstances, il appartenait à la demanderesse de signaler le défaut immédiatement à la défenderesse afin que celle-ci puisse prendre les mesures qui s'imposaient. En attendant le 21 février 2008, soit sept jours après la livraison intervenue le 14 février 2008, la demanderesse a mis dans l'impossibilité la défenderesse de faire un autre envoi en temps utile pour cette exposition et n'a dès lors pas respecté, au vu des circonstances particulières, son incombance de signaler immédiatement le défaut. Certes, lorsque le représentant de la demanderesse a demandé à la défenderesse de lui réexpédier 120 calendriers en lieu et place de ceux qu'il avait reçus avariés, cette dernière a donné suite à sa demande, montrant par là qu'elle acceptait d'entrer en matière sur la réclamation de sa cliente. Elle a toutefois clairement mis en doute le fait que ce nouvel envoi puisse arriver à temps pour l'exposition (cf. pièce 5), ce qui n'a effectivement pas pu être le cas. En outre, comme l'a relevé le premier juge, le deuxième envoi correspondait à un geste commercial de sa part, vu l'historique des relations entre parties. Quant aux conditions générales de vente et de livraison de la défenderesse, le délai de 10 jours stipulé sous ch. 13 pour formuler "toute
- 12 réclamation concernant l'exécution d'une commande" est sans pertinence pour ce qui est du devoir d'avis immédiat du maître en cas de défauts apparents, qui résulte directement de la loi (cf. Gauch/Carron, op. cit., nn. 2148 ss pp. 584 ss). Il convient dès lors d'admettre que la recourante était déchue de son droit à la garantie, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, aux considérations duquel il peut être renvoyé. On ajoutera que la lettre de l'intimée à la société DHL du 30 avril 2008 (cf. pièce 8), à laquelle fait référence la recourante et qui concerne le second envoi, est sans incidence sur la question ici litigieuse. 6. Le premier juge a encore examiné les obligations de l'intimée sous l'angle du contrat de commission-expédition, dont l'accord entre parties revêtait certains aspects. Dans un tel contrat, le commissionnaire s'engage contre rémunération à expédier des marchandises en son propre nom, mais pour le compte du commettant. Il agit au travers d'un voiturier en s'assurant que la marchandise parvienne d'un lieu à l'autre et soit livrée au destinataire au lieu convenu. Il a en effet un devoir de diligence accru, en sa qualité de spécialiste, vis-à-vis du commettant quant à la préparation du transport, ce qui implique le choix diligent du voiturier. Sa responsabilité est celle du voiturier : il répond de l'exécution de l'obligation principale de résultat ainsi que des obligations accessoires de diligence dont est chargé ce dernier (cf. Tercier/Favre/Pedrazzini, Les contrats spéciaux, 4e éd., pp. 893-894; von Planta, Commentaire Romand, Code des obligations I, nn. 12 ss ad art. 439 CO pp. 2242-2244). Quant au destinataire, il a l'incombance de vérifier l'état de la marchandise, qui est équivalente à celle de l'acheteur ou du maître de l'ouvrage, dans un temps raisonnable d'après la marche des affaires. Pour les avaries apparentes, toutefois, la réserve doit être émise lors de l'acceptation de la marchandise, soit le jour de la livraison. Elle figurera en général dans l'émargement du document de transport. L'acceptation sans réserve de la marchandise et le paiement du prix du transport entraînent la perte de
- 13 toute action contre le transporteur (cf. Marchand, Commentaire Romand, Code des obligations I, nn. 6 ss ad art. 452 CO p. 2315 et n. 13 p. 2316). En l'espèce, il n'est pas établi qu'à réception de la marchandise, la personne chez qui celle-ci a été livrée ait procédé conformément à ce qui précède. S'agissant d'avaries apparentes, il lui incombait d'émettre une réserve, ce qu'elle n'a pas fait. Comme déjà dit ci-dessus, cette circonstance n'a pas permis à la défenderesse de procéder à une seconde expédition conforme de la marchandise de manière à ce qu'elle parvienne dans les délais prévus à la demanderesse. A cela s'ajoute que, comme le constate le jugement attaqué sans que cela soit contesté par la recourante, cette dernière s'est acquittée du prix selon la pièce 26. De ce point de vue également, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la recourante était déchue de son droit d'action en responsabilité contre le transporteur, respectivement le commissionnaireexpéditeur. En définitive, il y a lieu d'admettre avec le premier juge que la recourante n'a pas donné l'avis des défauts en temps utile, qu'elle n'a fait aucune réserve au moment de l'acceptation de la marchandise et qu'elle a payé le prix des prestations fournies par la défenderesse. Partant, sa prétention en dommages-intérêts doit être rejetée. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail les différents éléments du dommage invoqués par la demanderesse (cf. pièce 10). 7. La recourante critique enfin la répartition des dépens à laquelle a procédé le premier juge. Elle fait valoir que l'abandon par la défenderesse de ses conclusions reconventionnelles prises lors de l'audience préliminaire équivaut à un passé-expédient sur ses propres conclusions libératoires et qu'elle a droit à "de pleins dépens". Toutefois, dans la mesure où lesdites conclusions n'ont fait l'objet d'aucune instruction quelconque et n'ont donné lieu à aucun échange d'écritures entre parties, il apparaît qu'elles sont sans incidence sur le résultat de la présente procédure. C'est dès lors avec raison que le premier juge a alloué
- 14 de pleins dépens à la défenderesse, qui a obtenu entièrement gain de cause sur la seule question litigieuse qu'il avait à trancher. 8. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 francs (art. 230 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]). Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 CPC-VD), qu'il convient de fixer à 500 fr. (art. 2 let. a ch. 3, art. 3 et 4 TAg [tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 francs (trois cent cinquante francs). IV. La recourante W.________ doit verser à l'intimée R.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
- 15 - Le président : Le greffier : Du 5 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Julien Greub, aab (pour W.________), - Geneviève Gehrig, aab (pour R.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'935 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 16 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :