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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI09.012351

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,888 mots·~24 min·2

Résumé

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 568/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 1er novembre 2010 _______________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Denys et Krieger Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Art. 197, 200, 201, 205, 208 CO ; 291 et 457 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A. X.________ et B. X.________, à Corseaux, défendeurs, contre le jugement rendu le 25 juin 2010 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec C.________, à Neuhausen, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 25 juin 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 14 juillet suivant, le Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut a dit que les défendeurs A. X.________ et B. X.________ devaient au demandeur C.________ les sommes de 5'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 6 octobre 2008, 700 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 16 décembre 2008, et 75 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 16 décembre 2008 (I), levé définitivement les oppositions formées aux commandements de payer no [...]-01 et [...]-02 de l’Office des poursuites de Vevey dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), arrêté les frais et dépens (III à V), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve des points développés au considérant 3b ci-dessous, l’état de fait du jugement, qui est le suivant : « 1. En date du 28 septembre 2008, le demandeur C.________ s’est porté acquéreur auprès des défendeurs A. X.________ et B. X.________ d’un piano à queue d’occasion de marque August Förster dont ces derniers étaient propriétaires. La vente est intervenue par le biais d’une vente aux enchères sur le site internet “Z.________” pour un prix convenu de fr. 5’000.-. L’annonce mise en ligne par les défendeurs indique ce qui suit sous les caractéristiques du piano : “ce piano à queue de salon, modèle 155 d’August Förster, merveilleusement bien exécuté, est construit de manière compacte et, du point de vue optique, dans un état soigné et attrayant. La veinure du noyer précieux est ornée de manière très décorative et noble. Ce piano à queue a été construit au début des années cinquante et se trouve au même emplacement depuis 1955 environ. A cela s’ajoute un banc de deux places avec une housse en velours. C’est en raison de la liquidation d’un ménage que cet instrument peu utilisé est à vendre. Ce piano devrait être accordé et éventuellement légèrement révisé (par exemple blanchiment des touches, contrôle de la mécanique, etc). (...)”. L’annonce précisait que le piano était visible sur place (à Ennetbaden) du vendredi 3 octobre au lundi 6 octobre 2008. Le prix de départ de la vente aux enchères s’élevait à fr. 490.le samedi 27 septembre 2008 à 11h43. Il y a eu quelques renchérissements. Le demandeur, agissant sous le pseudonyme de “blueskies” a interrompu la vente aux enchères le dimanche 28 septembre 2008 à 11h57 en optant pour la vente immédiate (Sofort-kaufen-Preis)

- 3 dont le prix avait été fixé par les défendeurs à fr. 5’000.-. Le demandeur n’a pas vu le piano avant de l’acheter. Il est venu le 6 octobre 2008 apporter l’argent aux défendeurs et organiser le transport du piano, transport dont il a payé les frais. 2. Les conditions générales du site “Z.________”, auxquelles renvoie ledit site internet stipulent que si un produit devait être entaché d’un défaut non mentionné dans la description de l’offre et que ce défaut diminue sensiblement ou totalement la valeur ou le bon fonctionnement dudit produit par rapport à l’usage prévu, l’acheteur est tenu d’en informer le vendeur dans les 14 jours suivant la livraison du produit pour exiger une réparation aux frais du vendeur. Il en va de même s’il manque au produit une propriété mentionnée dans la description de l’offre (§ VI, lettre B, chiffre 8, litt. e) des conditions générales de Z.________ SA valables dès le 19.02.2008). Dites conditions générales précisent encore que la description du produit fait partie intégrante du contrat, c’est-à-dire que le vendeur garantit que le produit possède bien toutes les qualités et propriétés décrites dans l’offre (§ VI, lettre B, chiffre 7, litt. b)). 3. De retour chez lui, le demandeur a demandé à une société spécialisée (M.________ Pianos) de raccorder le piano. Rendez-vous fut pris pour le 5 novembre 2008. Cette société spécialisée a établi, en date du 18 novembre 2008, un rapport estimant que les travaux nécessaires à la remise en état du piano se situeraient entre fr. 8’000.- et fr. 10’000.-. A ce montant devait encore s’ajouter une somme oscillant entre fr. 4’000.- et fr. 5’000.- pour le remplacement des marteaux. Par courriel du 6 novembre 2008, le demandeur a informé les défendeurs que le piano ne pouvait plus être raccordé vu son état et qu’il était par conséquent irréparable. Par courriel du 8 novembre 2008, les défendeurs ont rappelé au demandeur qu’il avait choisi la voie de l’achat direct (Sofort-kaufen- Preis) et que le piano litigieux datait des années cinquante, ce qui lui donnait un “potentiel d’antiquité”. Les défendeurs invitaient le demandeur à cas échéant remettre le piano en vente sur internet. Par le biais de son assurance de protection juridique, le demandeur a signifié aux défendeurs le 4 décembre 2008 qu’il résiliait la vente vu les défauts dont était affecté le piano. Le demandeur réclamait la restitution du prix de vente (fr. 5000.- ), ainsi que le remboursement des frais de transport (fr. 700.-) et d’expertise privée (fr. 75.-), le tout avec intérêt. 4. Faute de paiement, le demandeur a fait notifier aux défendeurs en date du 19 janvier 2009 deux commandements de payer les sommes de 1) fr. 5’775.- avec intérêt à 5% l’an dès le 4 décembre 2008 et 2) fr. 70.- sans intérêt. Les défendeurs ont fait opposition à ces commandements de payer. 5. Par requête du 25 mars 2009, le demandeur a ouvert action contre les défendeurs. La demande tend au paiement d’une somme de fr. 5’000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 6 octobre 2008, plus fr. 700.- avec intérêt à 5% l’an dès le 16 décembre 2008, plus fr. 75.- avec intérêt à 5%

- 4 l’an dès le 16 décembre 2008, ainsi qu’à la levée des oppositions faites aux commandements de payer no [...]-01 et [...]-02 de l’Office des poursuites de Vevey. Lors de l’audience préliminaire du 23 juin 2009, les défendeurs ont conclu à libération. La tentative de conciliation a échoué. En cours de procès, un expert a été mis en oeuvre en la personne de Y.________. L’expert devait répondre aux questions suivantes : 1) Examiner le piano à queue de marque August Förster, modèle 155 se trouvant chez C.________, [...] ; 2) Décrire les défauts dont ce piano est entaché ; 3) Dire s’il est possible d’accorder ce piano ; 4) Déterminer la cause des défauts constatés ; 5) Chiffrer le coût de la remise en état ; 6) Estimer la valeur du piano dans son état actuel, sans réparation ; 7) Faire toutes les remarques jugées nécessaires ou utiles. L’expert a rendu son rapport le 18 août 2009, sans attendre confirmation par le juge de céans du versement de l’avance des frais. Afin d’éviter que l’expert ne reste impayé, le juge lui a demandé d’attendre le versement de l’avance des frais par le demandeur pour formellement déposer son rapport, ce qui fut finalement chose faite le 23 novembre 2009. Il ressort de ce rapport d’expertise que le piano, expertisé le 4 août 2009, est très désaccordé, en particulier dans les notes basses. Des cordes se sont cassées lors d’une tentative de régler les notes les plus fausses. La table d’harmonie présente certaines déformations donnant à penser que le piano a été placé pendant un durée prolongée dans un endroit beaucoup trop sec. L’expert estime que le piano n’a plus été accordé depuis des années et qu’il n’est plus possible de le faire dans son état actuel. Pour que ce piano puisse être à nouveau utilisé, il faudrait procéder à une révision complète dont l’expert estime le coût entre fr. 10’000.- et fr. 15’000.-. Il ressort encore des conclusions de l’expert figurant sur l’annexe à l’expertise que seul un expert pouvait déceler les défauts et que le piano, après une révision complète, pourrait être estimé à fr. 18’000.-. 6. L’audience de jugement a eu lieu le 4 mai 2010. Une ultime conciliation a été vainement tentée. Le dispositif du jugement a été rendu le 25 juin 2010. Les parties défenderesses, par le défendeur B. X.________, en ont demandé la motivation en temps utile par lettre du 30 juin 2010 ». En droit, le premier juge a considéré que le piano était entaché de défauts antérieurs à la vente que seul un spécialiste était à même de déceler et que le demandeur était en droit de se prévaloir de la garantie pour les défauts dans la vente, conformément à l’art. 197 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Il a également relevé que les frais

- 5 de réparation dépassaient largement le prix de la vente, de sorte qu’une résolution du contrat paraissait justifiée. B. A. X.________ et B. X.________ ont recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le contrat de vente est valable, que les poursuites n° [...]-01 et [...]-02 sont annulées et que leur radiation est ordonnée, quittance étant donnée pour le surplus aux parties pour solde de tout compte et de toute prétention. Dans le délai imparti, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. L’intimé C.________ n’a pas été invité à se déterminer. E n droit : 1. Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. – contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. En l’espèce, le recours tend à la nullité, subsidiairement à la réforme du jugement attaqué. Interjeté en temps utile (art. 458 CPC-VD), il est recevable en la forme. 2. En nullité, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus quant au déroulement de l’expertise. Ils invoquent

- 6 aussi une appréciation arbitraire des preuves tirée du défaut d’un complément d’expertise ou d’une seconde expertise. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 c. 2.3 ; TF 4A_395/2010 du 25 octobre 2010 c. 2.1 et les arrêts cités). Par avis du 2 juillet 2009, le premier juge a indiqué à Y.________ qu’il avait été proposé en qualité d’expert et lui a imparti un délai au 31 juillet 2009 pour faire savoir s’il acceptait la mission et indiquer le coût probable de l’expertise. Le 18 août 2009, celui-ci a déposé son expertise, réalisée le 4 août 2009. Le 20 août 2009, le premier juge lui a retourné l’expertise, l’avance de frais n’ayant pas encore été effectuée, et l’a invité à respecter la procédure, soit dans un premier temps à indiquer par écrit l’acceptation du mandat d’expertise et à en estimer le coût. Le premier juge a relancé l’expert le 1er septembre 2009, lequel lui a adressé, le 8 septembre suivant, une facture de 882 fr. 30. Par courrier du 15 septembre 2009, le premier juge a derechef invité l’expert à respecter la procédure. Le 25 septembre 2009, l’expert s’est déclaré prêt à procéder à l’expertise et a fourni le détail des frais y relatifs, d’un total de 882 fr. 30. En date du 6 octobre 2009, le premier juge a invité l’intimé à effectuer une avance de frais de 890 francs. Le 26 octobre 2009, il a mis l’expert en œuvre, l’invitant en particulier à prendre contact avec les parties pour déterminer son intervention et les entendre sur chacune des questions posées. Le 23 novembre 2009, l’expert a déposé un rapport correspondant à celui du 18 août 2009 et mentionnant que l’expertise avait été effectuée le 4 août 2009. Par avis du 27 novembre 2009, le premier juge a fixé aux parties un délai au 17 décembre 2009 pour demander un complément d’expertise ou une seconde expertise. Le 2 décembre 2009, les recourants

- 7 se sont demandés pourquoi l’expertise avait été réalisée le 4 août 2009 et ont déclaré qu’« étant donné que l’expertise n’apporte aucun nouvel élément valable, nous sommes de l’avis qu’un complément d’expertise ou même une seconde expertise ne sont en aucun cas à envisager ». Au vu de ces éléments, il n’est pas contestable que l’expert a procédé sans respecter la procédure contradictoire. Cependant, dans leur courrier du 2 décembre 2009, les recourants ont expressément renoncé à un complément d’expertise, respectivement à une seconde expertise ; leur déclaration à cet égard ne souffre d’aucune ambiguïté. A l’audience de jugement du 4 mai 2010, ils n’ont pas davantage manifesté leur opposition à l’expertise, ni requis un complément ou une seconde expertise. Il en résulte que les recourants ne sauraient se plaindre au stade du recours de la manière dont l’expertise a été menée. En effet, conformément à l’art. 291 CPC-VD, applicable aussi en procédure ordinaire devant le juge de paix, il leur incombait, s’ils entendaient se plaindre de l’expertise et requérir un complément, de formuler une requête en ce sens à l’audience de jugement (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 291 CPC-VD). De manière générale, en procédure ordinaire devant le juge de paix, la partie ne peut invoquer une violation du droit à la preuve à l’appui d’un recours en nullité que si elle a renouvelé sa réquisition par une dictée au procès-verbal à l’audience de jugement (cf. JT 1984 III 109 c. 2). Par conséquent, les recourants sont forclos à invoquer une violation de leur droit d’être entendus, respectivement une appréciation arbitraire des preuves relativement à l’expertise. Leurs griefs en nullité à cet égard sont donc irrecevables. 3. a) En réforme, les recourants ont pris des conclusions qui ne correspondent pas à celles prises en première instance, où ils ont uniquement conclu à libération (cf. jugement p. 2). Les conclusions nouvelles prises dans le recours, en particulier celles tendant à l’annulation et à la radiation des poursuites, sont irrecevables (cf. art. 452 al. 1 CPC-VD). Il peut néanmoins être déduit de la conclusion tendant à ce

- 8 que le contrat de vente du piano soit reconnu comme pleinement valable que les recourants entendent obtenir la réforme du jugement en ce sens que la demande de l’intimé est rejetée. Dans cette mesure, cette conclusion en réforme est recevable. b) Dans le cadre d'un recours en réforme contre un jugement rendu par un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD). Hormis cette réserve, elle n’est donc pas habilitée, dans le cadre d’un recours en réforme, à revoir et corriger l’état de fait établi par un juge de paix. En revanche, elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC-VD). En l’espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il y a cependant lieu de le compléter comme il suit : - Le ch. V let. C. des conditions générales de Z.________ SA prévoit que le vendeur est tenu de fournir des informations véridiques et complètes sur le produit qu’il met en vente ainsi que sur les modalités de paiement et de livraison ; il veillera en particulier à indiquer tous les éventuels défauts du produit ou de l’emballage. Selon le ch. VI let. B. des conditions générales, si un enchérisseur fait une offre correspondant au prix d’« Achat direct » ou à celui de l’« Article à prix fixe », un contrat de vente est automatiquement et immédiatement conclu entre le vendeur et ledit enchérisseur (ch. 6, 2ème par.). Le ch. VI let. B précise encore que si un produit devait être entaché d’un défaut non mentionné dans la description de l’offre et que ce défaut diminue sensiblement ou totalement la valeur ou le bon fonctionnement dudit produit par rapport à l’usage prévu, l’acheteur est tenu d’en informer le vendeur dans les quatorze jours suivant la livraison du produit pour exiger une réparation aux frais du vendeur. Il en va de même s’il manque au produit une propriété mentionnée dans la description de l’offre (ch. 8 let. e, par. 1). Le paragraphe susmentionné ne restreint d’aucune manière d’autres droits

- 9 de garantie (p. ex. de plus longs délais de réclamation ou des garanties du fabricant) (ch. 8 let. e, par. 2). 4. Les recourants contestent l’existence d’un défaut au sens de l’art. 197 CO. a) L’art. 197 CO prévoit que le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1). Il répond de ces défauts, même s’il les ignorait (al. 2). Le défaut est une notion juridique, qui consiste dans la nonconformité de la prestation due par rapport au contrat. Il y a défaut dès que la chose livrée ne correspond pas à la chose convenue (Venturi, Commentaire romand, Bâle 2003, n. 2 ad art. 197 CO ; Tercier/Favre/Zen- Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 723 ss). Il s’agit donc de déterminer quelles sont les qualités que la chose devait effectivement posséder. Il se peut que le vendeur ait pris des engagements sur ce point ; le défaut est alors l’absence d’une qualité promise. S’il ne l’a pas fait, le niveau des exigences dépend du contenu (souvent implicite) de l’accord et des règles de la bonne foi ; le défaut est alors l’absence d’une qualité attendue (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 745 ss). b) L’annonce mise en ligne par les recourants par le biais du site « Z.________ » décrivait le piano comme datant du début des années cinquante et indiquait qu’il devait être accordé et éventuellement légèrement révisé (p. ex. blanchiment des touches, contrôle de la mécanique). Au vu du descriptif donné par les recourants, le piano apparaissait comme étant en état de fonctionner et ne nécessitant qu’une révision pour un coût limité. Or, il ressort de l’expertise qu’il est en réalité

- 10 impossible d’accorder ce piano dans son état actuel et qu’une révision complète, évaluée entre 10'000 à 15'000 fr., s’avère nécessaire. Cet ordre de grandeur correspond à celui indiqué par le spécialiste M.________ consulté par l’intimé en novembre 2008 (cf. jugement p. 3). Dans ces conditions, le piano vendu ne présente à l’évidence pas les qualités sur lesquelles l’intimé pouvait compter au vu de l’annonce. c) Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 1996 (ATF 123 III 165, JT 1998 I 2), les recourants relèvent qu’en matière de vente aux enchères publiques, la description du produit ne peut en général pas être considérée comme une promesse de qualité. La jurisprudence invoquée apparaît cependant sans portée en l’occurrence, dès lors que seul un objet est en ici cause et non une multiplicité et diversité d’objets comme dans l’analyse opérée par le Tribunal fédéral. En outre, une mise en vente sur internet ne s’apparente pas nécessairement à une vente aux enchères publiques, dès lors qu’elle présente des spécificités propres (cf. Tercier, Les contrats spéciaux, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2003, n. 1283 ; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 1488 ss). Quoi qu’il en soit, les recourants ne contestent pas l’application des conditions générales de Z.________ SA. Or, il ressort du ch. V let. C. des conditions générales, que le vendeur est tenu de fournir des informations véridiques et complètes sur le produit mis en vente et qu’il doit veiller en particulier à indiquer tous les éventuels défauts du produit. Il résulte en outre du ch. VI let. B. ch. 7 let. b des conditions générales que la description du produit fait partie intégrante du contrat et que le vendeur garantit que le produit possède bien toutes les qualités et propriétés décrites dans l’offre (cf. jugement p. 3). Les recourants ne sauraient dès lors minimiser la portée de l’annonce qu’ils ont formulée pour le piano mis en vente. d) Les recourants allèguent en outre qu’ils ont mis en vente le piano au prix dérisoire de 490 fr., ce qui exclurait de pouvoir retenir l’existence d’un défaut.

- 11 - S’il est vrai que les recourants ont fixé le prix de base des enchères à 490 fr., ils ont cependant fixé également le prix de vente immédiate à 5'000 fr. (Sofort-kaufen-Preis). Cela correspond à la situation décrite au ch. VI let. B. ch. 6 des conditions générales de Z.________ SA, qui précise qu’un contrat de vente est automatiquement et immédiatement conclu entre le vendeur et l’enchérisseur si ce dernier fait une offre correspondant au prix d’« Achat direct » ou à celui de l’« Article à prix fixe ». Il apparaît donc que les recourants étaient prêts à vendre le piano pour 5'000 fr. indépendamment de toute enchère, de sorte qu’ils ne peuvent tirer argument du prix de base fixé. e) Il s’ensuit qu’il y a lieu d’admettre l’existence d’un défaut au sens de l’art. 197 CO. 5. Les recourants se prévalent de la tardiveté de l’avis des défauts. Ils relèvent que l’intimé a pris possession du piano le 6 octobre 2008 et qu’il n’a signalé le défaut qu’en novembre 2008. a) Selon l’art. 200 CO, le vendeur ne répond pas des défauts que l’acheteur connaissait au moment de la vente (al. 1). Il ne répond des défauts dont l’acheteur aurait dû s’apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, que s'il lui a affirmé qu’ils n’existaient pas (al. 2). Aux termes de l’art. 201 CO, l’acheteur a l’obligation de vérifier l’état de la chose reçue aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires ; s’il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l’en aviser sans délai (al. 1). Lorsqu’il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu’il ne s’agisse de défauts que l’acheteur ne pouvait découvrir à l’aide des vérifications usuelles (al. 2). Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement ; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts. b) En l’occurrence, l’intimé a pris possession du piano le 6 octobre 2008. Il a alors vraisemblablement pu constater que la piano était

- 12 désaccordé, ce qui n’a cependant pas dû le surprendre puisque l’annonce mentionnait qu’il devait être accordé. Le 5 novembre 2008, il a fait intervenir un spécialiste, lequel lui a appris qu’il était impossible d’accorder le piano, qui était irréparable et sans valeur. Le 6 novembre 2008, l’intimé a fait part de cette situation aux recourants. Dans l’annexe à son rapport du 18 août 2009, l’expert a indiqué que seul un spécialiste pouvait déceler les défauts. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à l’intimé de ne pas s’être aperçu des défauts au moment de la vente. Aussitôt qu’il en a eu connaissance, soit le 5 novembre 2008 seulement, il en a averti les recourants, respectant ainsi l’incombance de l’art. 201 CO. Reste ouverte la question de la portée à donner aux conditions générales de vente de Z.________ SA. Le ch. VI let. B. ch. 8 let. e des conditions générales ne saurait être interprété comme une exclusion absolue de responsabilité une fois échu le délai de quatorze jours après la livraison (sur l’interprétation d’une clause exclusive selon le principe de la confiance, cf. ATF 130 III 686 c. 4.3.1, JT 2005 I 247). Le délai de quatorze jours fixé peut uniquement concerner un défaut apparent. Une exclusion absolue au-delà de quatorze jours pour tout défaut, apparent ou caché, devrait clairement ressortir de la clause, ce qui n’est pas le cas. Au contraire, le deuxième paragraphe de cette clause réserve expressément une garantie plus étendue, qui doit valoir pour un défaut caché (cf. art. 201 al. 3 CO). Au demeurant, à supposer qu’il s’agisse d’une exclusion absolue de responsabilité au-delà de quatorze jours, la clause serait inopérante. En effet, il est admis qu’une clause exclusive de garantie n’est pas limitée aux défauts ordinaires mais concerne aussi les défauts que les parties ne pouvaient envisager, sous réserve toutefois des défauts totalement étrangers aux éventualités qu’un acheteur doit raisonnablement prendre en considération (ATF 126 III 59 c. 4a in fine ; Venturi, op. cit., n. 36 ad art. 197-210 CO ; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 892). En l’espèce, les défauts du piano apparaissent étrangers aux risques envisageables, l’intimé ne pouvant se douter de défauts d’une telle ampleur, impliquant des frais de réparation très largement supérieurs au prix d’achat.

- 13 - 6. Il s’ensuit que l’avis des défauts n’est pas tardif. L’intimé est ainsi en droit de faire valoir les droits spécifiques à la garantie prévus par l’art. 205 CO. Par courrier du 4 décembre 2008, il a informé les recourants qu’il résiliait la vente et leur a offert la restitution du piano. L’acheteur ne peut résilier le contrat que si la résolution est justifiée par les circonstances (cf. art. 205 al. 2 CO) ou si la moins-value est égale au prix de vente (cf. art. 205 al. 3 CO ; Venturi, op. cit., n. 17 ad art. 205 CO). Cette dernière hypothèse est réalisée en l’occurrence, dès lors que le piano acheté à 5'000 fr. est, à dire d’expert, inutilisable si des réparations de l’ordre de 10'000 à 15'000 fr. ne sont pas réalisées (montants qui correspondent à ceux indiqués par le spécialiste M.________ consulté par l’intimé). La moins-value étant sensiblement supérieure au prix de vente, l’intimé était légitimé à résilier le contrat. En vertu de l’art. 208 CO, il peut prétendre au remboursement du prix payé ainsi qu’aux différents frais engagés pris en compte dans le jugement attaqué. Il doit de son côté restituer le piano, cette obligation étant une dette quérable (cf. Venturi, op. cit., n. 4 ad art. 208 CO). Par courrier du 4 décembre 2008, l’intimé a fixé un délai aux recourants à la mi-décembre 2008 pour récupérer le piano. Ceux-ci se trouvent dès lors en demeure. L’intimé a de la sorte respecté ses obligations. La solution du jugement peut par conséquent être confirmée. 7. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 350 fr. (cf. art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants A. X.________ et B. X.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Pascal Nicollier (pour A. X.________ et B. X.________), - M. Jean-Luc Veuthey (pour C.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5’775 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière :

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