803 TRIBUNAL CANTONAL 259/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 19 mai 2010 ___________________ Présidence de M. GIROUD , vice-président Juges : M. Creux et M. Oulevey, juge suppléant Greffière : Mme Cardinaux * * * * * Art. 394 ss CO; 457 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par L.________, défenderesse, au Mont-Pélerin, contre le jugement rendu le 7 janvier 2010 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec M.________, demanderesse, à La Tour-De-Peilz. Délibérant en audience publique, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement rendu le 7 janvier 2010 et notifié le lendemain à la recourante, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a prononcé que la défenderesse L.________ est débitrice et doit immédiat paiement à la demanderesse M.________ de la somme de 1'700 francs, plus intérêt à 5% l’an dès le 7 novembre 2008 (I); que l’opposition formée au commandement de payer n° 534'593 de l’Office des poursuites de Vevey est définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I cidessus (II); que les frais de justice sont fixés à 560 fr. pour la demanderesse et à 510 fr. pour la défenderesse (III); que la défenderesse doit verser à la demanderesse la somme de 1'360 fr. à titre de dépens, comprenant 560 fr. en remboursement de ses frais de justice et 800 fr. à titre de participation aux honoraires et frais de vacation de son mandataire (IV); que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V). Sous réserve des compléments et précisions apportés au considérant 2 ci-dessous de la partie droit du présent arrêt, la Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement qui est le suivant : 1. La demanderesse est une société anonyme ayant pour but l’étude et la direction de travaux de génie civil, d’hydraulique, d’hydrologie appliquée et d’équipements, dont le siège est à [...]. La défenderesse est propriétaire des parcelles n° 3315, 3597 et 2241 sises sur la commune du [...], chemin de [...] 34. 2. Une séance d’information a été organisée par la Municipalité de [...] le 15 juillet 2003 dans le cadre de son projet d’extension de son réseau communal d’eaux claires et d’eaux usées, à laquelle étaient
- 3 conviés les propriétaires concernés des parcelles construites des chemins de [...] et du [...]. La Municipalité y a invité les différents propriétaires intéressés à profiter des travaux d’extension du réseau communal d’eaux claires et d’eaux usées pour relier leurs propriétés à un système séparatif. Par courrier du 25 juillet 2003, la Municipalité a confirmé par écrit les propos tenus lors de cette séance, tout en informant les intéressés qu’elle mandatait la demanderesse en qualité d’ingénieur, et précisant qu’elle prendrait à sa charge les frais d’ingénieurs en relation avec l’étude de la réalisation des canalisations privées et la coordination avec les différents services industriels. Selon cette correspondance, le coût des travaux relatifs au raccordement des propriétés en système séparatif jusqu’au collecteur communal placé au chemin du [...] serait à la charge des propriétaires, le montant dû par chacun d’eux devant être fixé, s’agissant du collecteur privé principal, selon une clé de répartition à établir par la demanderesse. Quant à la partie totalement privée du collecteur, les frais seraient mis à la charge de chacun selon devis remis personnellement par la demanderesse à chaque propriétaire concerné. Comme annoncé, la demanderesse a signé avec chaque habitant concerné une convention arrêtant en particulier le montant approximatif de leur participation aux travaux de raccordement de leurs parcelles au collecteur privé principal. La défenderesse a ainsi signé, le 28 avril 2005, une convention dont la teneur était la suivante : “Par la présente, je confirme mon approbation orale donnée lors de la séance du jeudi 17 mars 2005, pour l’exécution de collecteurs communs d’eaux claires et usées du chemin de [...].
- 4 - Les éléments financiers et techniques de la variante choisie par tous les propriétaires concernés, sont présentés sur les plans N° 340-08-B03, le devis et la répartition N° 340-08- A02.1. Le bureau M.________ est mandaté pour les prochaines étapes de réalisation du projet. Le début des travaux est planifié pour l’automne 2005. Concernant l’aspect financier, la participation approximative aux travaux, selon la répartition susmentionnée incombant à Madame L.________, propriétaire des parcelles N° 3315, 3597 et 2241 (...) est de CHF 22’684,85 TTC. Ce montant ne comprend pas la réalisation des raccordements privés entre les bâtiments et les futurs collecteurs communs”. Selon le devis n° 340-08-A02.1, le montant total des travaux à la charge des copropriétaires étaient estimés à 149’406 fr. 05. Au terme de la séance d’adjudication et de planification des travaux tenue le 29 novembre 2005, les travaux ont été attribués à l’entreprise G.________, le procès-verbal d’adjudication prévoyant que dite entreprise facturera ses travaux en deux acomptes selon une clé de répartition fournie par la direction des travaux; la facture finale devait intervenir une fois le chantier terminé. 3. Le 19 décembre 2006, l’entreprise G.________ a établi une facture finale d’un montant de 15’354 fr. 50, correspondant à la part des travaux mise à la charge de la défenderesse, dont à déduire un acompte de 15’114 fr. versé par la défenderesse le 5 juillet 2006, soit un solde encore dû de 240 fr. 50 dont la défenderesse s’est acquittée le 9 janvier 2007. Le bon à payer établi par la demanderesse indique, sous la rubrique “prestations”: “Travaux de génie civil selon facture finale n° D26751 du 19 décembre 2006”. 4. Le 11 décembre 2007, la demanderesse a adressé à la défenderesse sa note d’honoraires (n°139/07) pour un montant de 1'700
- 5 fr., correspondant aux honoraires générés par son mandat de direction des travaux d’assainissement, les honoraires liés à l’étude desdits travaux ayant d’ores et déjà été pris en charge par la commune de [...], ainsi qu’elle s’y était engagée par courrier du 25 juillet 2003. Ces honoraires ont été calculés sur la base du coût global des travaux et partagés proportionnellement entre les copropriétaires concernés selon la clé de répartition convenue entre les parties, découlant en particulier du devis n° 340-08-A02.1. Les prestations de la demanderesse, conformes aux règles de l’art, n’ont pas suscité de critique de la part de la défenderesse. 5. Faute de règlement par la défenderesse de sa note d’honoraires du 11 décembre 2007, la demanderesse lui a fait notifier le 6 novembre 2008 un commandement de payer pour un montant de 1’700 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 12 janvier 2008, mentionnant sous rubrique “titre et date de la créance, cause de l’obligation”: “Note d’honoraires n°139/07 du 11.12.2007.” La défenderesse y a formé opposition totale. 6. Au cours de l’audience de jugement du 7 juillet 2009, K.________, ancien municipal de [...] en charge du dossier sur l’extension du réseau communal en 2003, a été entendu en qualité de témoin. Il a confirmé que les propriétaires ont pu participer à plusieurs séances d’information, dont la première au cours de laquelle ces derniers ont été invités à se rallier au projet communal, la commune s’engageant à prendre à sa charge les coûts relatifs à l’étude d’un projet de raccordement au collecteur public à réaliser par la demanderesse. M. K.________ a confirmé que les propriétaires ont été clairement avertis que la suite de la réalisation relevait du domaine purement privé et serait donc intégralement à leur charge. Il a ajouté avoir pu examiner la clé de répartition des coûts entre les différents propriétaires, qui lui a paru correcte.
- 6 - 7. Par demande du 12 février 2009, M.________ a conclu au paiement par la défenderesse de la somme de 1'700 francs plus intérêts à 5% l’an dès le 12 janvier 2008, ainsi qu’à la levée de l’opposition totale formée par la défenderesse au commandement de payer qu’elle lui avait fait notifier le 6 novembre 2008 par l’Office des poursuites de Vevey. Le 11 mars 2009, la défenderesse a déposé des déterminations écrites par lesquelles elle concluait, principalement, à la nullité de la demande déposée par la demanderesse à son encontre, et, subsidiairement, à libération. A l’audience préliminaire du 3 avril 2009, la défenderesse a confirmé conclure au rejet des conclusions prises à son encontre, renonçant en revanche à se prévaloir de la nullité de la demande déposée. B. Par acte du 18 janvier 2001, L.________ a recouru contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, principalement à la réforme en ce sens qu’elle ne doit rien à l’intimée (I), que l’opposition formée au commandement de payer n° 534'593 de l’Office des poursuites de Vevey est définitivement maintenue (II), que la poursuite n° 534'593 est radiée (III), que les frais de justice sont mis à la charge de l'intimée (IV) et que l'intimée doit payer à la recourante des dépens (V). Subsidiairement, la recourante a conclu à la nullité du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de jugement qu'il plaira à l'autorité de recours de désigner pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Dans son mémoire du 15 mars 2010, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Dans son mémoire du 16 avril 2010, l’intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
- 7 - E n droit : 1. a) Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un juge de paix, en procédure ordinaire. En l'espèce, la recourante a conclu dans son recours principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité du jugement entrepris. b) Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés, l'énonciation séparée des moyens de nullité étant une condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). La recourante a conclu subsidiairement à la nullité du jugement. Cependant, elle n'articule aucun moyen spécifique de nullité, de sorte que son recours en nullité est irrecevable. Déposé en temps utile (art. 458 CPC), par une partie qui y a intérêt, le recours en réforme est recevable (art. 461 CPC). 2. Selon l'art. 457 CPC, lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme contre une décision de juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du dossier et sous réserve de complètement sur la base de celui-ci; elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 1 et 2 CPC). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé des faits suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune,
- 8 la Chambre des recours peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. La Chambre des recours le fait sien, après l'avoir complété et précisé sur les points suivants : a) Par lettre du 25 juillet 2003, la Municipalité de [...] (ci-après: la municipalité) a écrit aux propriétaires des parcelles jouxtant le chemin de [...] et à ceux jouxtant, à l'est, le chemin du [...], notamment ce qui suit (pièce 10 de la demanderesse) : "(…) Donnant suite à la séance d’information du 15 juillet 2003 à laquelle ont participé les propriétaires des parcelles construites des chemins de la [...] et du [...], concernés par l’extension du réseau communal d’eaux claires et d’eaux usées et des différents réseaux des services industriels, nous pouvons vous confirmer ce qui suit : La Commune de [...], profitant de l’extension du réseau de la Romande Energie, va procéder à l’extension de son réseau communal d’eaux claires et d’eaux usées par prolongation de celui-ci, depuis le chemin du Pèlerin, jusqu’au droit de la propriété de M. et Mme [...], sur le chemin du [...]. Les différents propriétaires des parcelles situées sur les chemins du [...] et de [...] sont invités à profiter des travaux qui seront exécutés dans le cadre de l’extension des réseaux des services industriels pour relier leurs propriétés à un système séparatif, étant précisé qu’il n’est pas possible de prévoir une réinfiltration des eaux claires en raison de la pente des terrains. Pour faciliter les propriétaires et encourager la mise à jour de l’assainissement des différentes propriétés, la Municipalité a décidé de mandater le bureau d’ingénieurs M.________, M. [...], à [...] et de prendre à sa charge les frais d’ingénieurs en
- 9 relation avec l‘étude de la réalisation des canalisations privées et la coordination avec les différents services industriels. (…) Le bureau M.________ se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous pourriez désirer concernant l’assainissement des eaux claires et des eaux usées de vos propriétés. Nous vous rappelons que le coût des travaux concernant le raccordement de vos propriétés en système séparatif, jusqu’au collecteur communal placé au chemin du [...] est à la charge des propriétaires : - pour le collecteur privé principal, selon une clé de répartition qui sera établie par le bureau M.________ et que vous recevrez dans le courant de l’automne, - pour la partie totalement privée du collecteur, à la charge de chacun, selon un devis qui vous sera remis par le même bureau M.________, dans le même délai. Chaque service industriel pourra vous renseigner sur le coût des installations qui vous seront proposées. Nous vous rappelons également l’obligation légale qu’il y a de relier tout bâtiment en système séparatif, conformément aux règles fédérales, cantonales et communales et à ce titre nous vous précisons que notre règlement communal prévoit un délai de deux ans pour raccorder les bâtiments concernés, dès le moment où un collecteur public est construit. Pour les propriétaires des parcelles non construites, il est souhaité qu’ils profitent de la situation pour équiper leurs parcelles et éviter ainsi des travaux ultérieurs, apportant ainsi une plus-value à leurs propriétés. (…)" b) Le contrat signé le 28 avril 2005 par la recourante a été rédigé par l'intimée qui le lui avait envoyé le 29 mars 2005 avec une lettre d’accompagnement, intitulée “mise en séparatif des collecteurs privés au
- 10 chemin de [...]”, dont la teneur est la suivante (pièce 12 de la demanderesse) : "Comme convenu lors de notre séance du 17 mars 2005, nous vous transmettons en annexe, la lettre d'approbation liée à l'exécution des travaux communs privés du chemin de la [...]. Afin que nous puissions mettre les travaux en soumission et vous proposer une entreprise pour la réalisation, nous vous saurions gré de nous retourner ce document dûment complété pour le lundi 11 avril 2005. (…)" Sur la base, notamment, de la lettre précitée de la municipalité, du 25 juillet 2003, et du plan de situation 340-08-B03, produit en première instance par la recourante, il convient en outre d’apporter les précisions suivantes : c) Les 15’354 fr. 50 que la recourante a payés à l'entreprise G.________ correspondent à sa quote-part des frais de mise en séparatif du collecteur privé principal (selon la terminologie utilisée dans la lettre de la municipalité), c’est-à-dire à sa quote-part du prix de la pose des deux conduites d’évacuation des eaux (l’une pour les eaux claires, l’autre pour les eaux usées) dont la recourante et ses voisins sont copropriétaires. Ces deux conduites relient le séparatif purement privé (selon la terminologie utilisée dans la même lettre) de la recourante, installé en 1977 sur la parcelle 3315, au collecteur public situé au droit de la propriété [...], sur le chemin du [...]. Elles sont situées sur les parcelles des voisins de la recourante et font l’objet de servitudes. d) L’intimée réclame 1‘700 fr. d’honoraires à la recourante pour la direction des travaux de pose de ces deux conduites. D’après les constatations du jugement, qui ne sont pas contredites par les pièces du dossier, le montant a été calculé sur la base de la facture finale de l'entreprise G.________ et selon une clé de répartition convenue par les parties.
- 11 - Ainsi complété et précisé, l’état de fait du jugement permet à la cour de céans de statuer en réforme. 3. Comme le relève l'intimée dans son mémoire (p. 3, ch. 16), la mention de la parcelle n° 2241 figurant sur la note d'honoraires litigieuse du 11 décembre 2007 (pièce 6 de la demanderesse) résulte d'une erreur. Il faut donc la remplacer par la mention de la "parcelle n° 3315". Cette erreur est au demeurant sans portée dans la mesure où il s'agit d'une erreur de plume. En effet, il est établi que la recourante a mandaté l’intimée pour la «réalisation du projet», référence étant faite à un devis d’entrepreneur : la recourante s’étant acquittée d’une part de la facture de celui-ci, elle doit aussi assumer une part des honoraires d’ingénieurs y relatifs. 4. La recourante conteste devoir honorer les prestations de l’intimée pour le motif que la municipalité, dans sa lettre du 25 juillet 2003, se serait engagée à supporter les frais d’ingénieurs. Cette argumentation ne saurait être suivie. La municipalité a informé les propriétaires que la commune "prendrait à sa charge les frais d’ingénieurs en relation avec l’étude de la réalisation de canalisations privées et la coordination avec les différents services industriels" (jgt, pp. 2-3). Cela ne recouvrait pas les frais de direction des travaux de construction du collecteur. Au demeurant, les engagements pris envers la recourante par la municipalité sont inopposables à l’intimée. Par le contrat qu’elle a signé le 28 avril 2005, la recourante a, conjointement avec les autres copropriétaires des conduites, qui ont signé des contrats parallèles, donné mission à l’intimée de mettre les travaux de mise en séparatif en soumission et de diriger les travaux. Le contrat par lequel un professionnel du bâtiment, architecte ou ingénieur, est chargé des adjudications et de la surveillance de travaux de construction est un
- 12 mandat (art. 394 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]; TF, 4C.323/1999 du 22 décembre 1999, publié in SJ 2000 I p. 485, c. 1 a)aa). Usuellement, un tel mandat n’est pas gratuit. Dès lors, la recourante a l’obligation de payer des honoraires à l’intimée (cf art. 394 al. 3 CO). Le jugement constate, de manière à lier la cour de céans, que les honoraires réclamés ont été calculés selon une méthode convenue entre parties. En outre, la recourante ne formule aucune critique sur la façon dont l’intimée a établi sa note. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a admis l’action en reconnaissance de dette de M.________. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 200 francs. La recourante doit payer à l'intimée la somme de 120 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante L.________ sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. La recourante L.________ doit payer à l'intimée M.________ la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire Le président : La greffière: Du 19 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Michèle Meylan (pour L.________), - M. Philippe Chiocchetti, agent d'affaires breveté (pour M.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1700 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :