806 TRIBUNAL CANTONAL 547/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 26 octobre 2009 ____________________ Présidence de M. F. MEYLAN, vice-président Juges : MM. Creux et Denys Greffier : M. d'Eggis * * * * * Art. 394 al. 3 CO; 45 LPAv La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.________, à Rolle, demandeur, contre le jugement rendu le 18 mai 2009 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec C.1 ________ SA, à Morges, et C.2________, à Saint-Prex, défendeurs. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 18 mai 2009, le Juge de paix du district de Morges a rejeté les conclusions prises par le demandeur A.________ contre les défendeurs C.1 ________ SA et C.2________ (I), en maintenant définitivement les oppositions aux commandements de payer nos 3153708-01 et 3153708-02 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne (II), arrêté les frais de justice des parties (III) et les dépens dus aux défendeurs, solidairement entre eux (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Ce jugement expose les faits suivants : "1. Les défendeurs C.2________ et C.1 ________ SA ont mandaté le demandeur, A.________, avocat au barreau de Genève et alors inscrit au Registre des avocats du canton de Vaud. Le litige concernait d'une part un conflit du travail entre X.________ et la C.1 ________ SA suite à un congé donné le 14 février 2006. D’autre part, C.2________ et X.________ étaient en conflit dans le cadre de l’exécution de leur jugement de divorce. 2. Le demandeur est intervenu dans une procédure de recours contre une sommation préalable rendue le 30 mai 2006, laquelle s’est terminée par un arrêt du 29 août 2006 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal admettant le recours et condamnant l’intimée X.________ à verser à C.2________ la somme de 1’600 fr. à titre de dépens de seconde instance. Parallèlement, X.________ a saisi le Tribunal d’arrondissement de La Côte d’une demande pour résiliation du contrat de travail avec une demande d’indemnité de 29’458 fr. pour licenciement abusif et de 39’277 francs. Par jugement rendu le 24 novembre 2006, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a condamné la défenderesse à payer la somme de 15’000 fr. à la demanderesse, en sus de dépens réduits de 1’562 fr. 50. Les autres conclusions ont été rejetées. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 25 septembre 2007. 3. En date du 12 décembre 2006, le demandeur a adressé à la C.1 ________ SA une première note de frais et honoraires intermédiaire
- 3 présentant un solde de 9’000 fr. en sa faveur, après déduction d’un montant de 2’414 fr. 90 à titre de “Rabais client (env. 20 %)“. Le 18 janvier 2007, la défenderesse C.1 ________ SA a écrit ce qui suit au demandeur : “Nous accusons réception de votre courrier du 12 décembre 2006 ainsi que de votre facture. Nous avons été bien déçus par le jugement rendu et par votre plaidoyer. En effet, pour ne pas faire passer C.2________ pour un monstre, vous avez prétendu qu’au contraire ce dernier donnait la possibilité à X.________ de travailler davantage en janvier et février... Ce qui n’est pas du tout dans le contexte (veuillez relire le dossier). Vous n’avez pas posé de questions aux témoins. Il eût été bon de relever certains faits qui justifiaient le ras le bol comme … c’est ton boulot … donnait congé à l’appr. 1 jour sur deux … maintenant tu peux mourir … 40% ou plus rien je n’en ai plus rien à f... … je n’ai plus de motivation Votre confrère a par ailleurs fait un brillant plaidoyer (préparé). Vous nous avez fait miroiter que EB devrait participer à vos honoraires en % de la différence entre ce qu’elle revendiquait et le montant jugé. Nous avons également dû vous procurer certains documents du guide de l’employeur. Nous constatons que pour avoir omis le terme “à bien plaire” 40% payé à 80% jusqu’au 31.12.2005, nous devons débourser fr. 24’000.--. Nous vous laissons donc le soin de revoir votre note d’honoraires et vous versons un acompte de fr. 5’000.— ce jour.” Le demandeur a accusé réception du courrier précité le 22 janvier 2007 et a répondu en ces termes: “(. ..) Je comprends votre déception suite à la réception de la dernière décision du Tribunal d’arrondissement de la Côte puisque vous vous attendiez au pire à devoir payer deux mois de salaire à X.________, au mieux rien du tout. Contrairement à ce que vous indiquez, vous devez aujourd’hui débourser une somme conséquente, non pas pour avoir omis le terme “à bien plaire” dans vos correspondances, mais bien pour avoir résilié le contrat de travail le 14 février 2006, soit
- 4 immédiatement après avoir reçu la lettre du 13 février 2006 de Me M.________. Celle-ci a été déterminante dans votre décision comme vous l’avez vous-même confirmé en début d’audience ... à la surprise générale. La Présidente vous a immédiatement fait remarquer que cette simple affirmation contredisait totalement votre position ... La suite de l’audience a donc été une partie de plaisir pour Me M.________ comme vous le relevez très justement: il n’avait plus rien à démontrer sauf à se référer simplement à votre aveu. De mon côté en revanche, je devais désormais modifier totalement ma défense pour essayer de convaincre les juges que l’aveu de mon propre client ne correspondait pas à la réalité et qu’il fallait relativiser ses propos. La mission était évidemment impossible et le jugement ne me surprend donc pas. Vos remarques sur les questions aux témoins ou les faits que j’aurais omis ne sont pas recevables puisque je vous ai chaque fois soumis préalablement les écritures. En audience vous étiez à mes côtés pour me demander de poser d’autres questions si tant est que celles-ci fussent pertinentes au regard de ce qui précède. Pour toutes ces raisons, vous comprendrez que je ne puisse rejoindre votre appréciation de la qualité de mon intervention qui n’est certainement pas la cause de votre condamnation. Au surplus vous n’ignorez pas que la rémunération de l’avocat ne dépend pas du résultat. (...) Ma note d’honoraires n’en reste pas moins due. Le tarif horaire pratiqué est conforme voire inférieur aux usages et j’observe vous avoir d’ores et déjà concédé un important rabais conséquent de 20 %, soit de plus de CHF 2’400.- Ceci dit, votre appréciation de la situation a été à l’évidence tronquée par les nombreuses critiques personnelles de Me M.________ à mon égard et en particulier sa correspondance du 15 janvier m’accusant de ne pas respecter les Usages de la profession. Cette manière de travailler est inacceptable et totalement contraire aux Usages. Le cas va donc être soumis au Bâtonnier prochainement. Ceci étant exposé, voilà ce que je vous propose pour clore ce dossier. Vous me réglez sans tarder la somme de CHF 3’000.— pour compléter les CHF 5’000.— versés en acompte sur ma note du 12 décembre 2006.
- 5 - Suivant l’issue de la procédure devant le Bâtonnier et s’il est confirmé notamment que Me M.________ a effectivement violé les Usages, je reviendrai à vous pour réclamer le solde de CHF 1000.-. Dans le cas contraire, je renoncerai à vous le réclamer. Pour le surplus, je ne manquerai pas de vous communiquer immédiatement la motivation du jugement dès qu’elle me sera parvenue. En l’état, je mets un terme à mon mandat en le signifiant à Me M.________, sauf avis contraire de votre part d’ici mercredi prochain.” Le 26 janvier 2007, la défenderesse C.1 ________ SA a viré de son compte BCV un montant de 3’000 fr. sur le compte du demandeur auprès du Crédit Suisse. 4. Le 27 mars 2007, C.2________ a écrit ce qui suit à Me M.________ : “Pour faire suite à votre demande du 7 mars, je vous confirme que c’est ma lettre à A.________ du 3 janvier 2007 qui a interrompu nos relations. Sa facture est datée du 12 décembre 2006, je vous en remets une copie en toute confidentialité. La demande de réduction de sa facture est effectivement liée au fait que je n’étais pas content de son plaidoyer.” Suite à une lettre du 30 mars 2007 du demandeur, la défenderesse C.1 ________ SA a rectifié ses propos en ce sens que la date du 3 janvier 2007 n’était que le projet de leur lettre du 18 janvier 2007 et que “même si cette dernière ne mentionne pas d’interruption de mandat, les propos tenus sont suffisamment éloquents.” 5. En date du 14 septembre 2007, le demandeur a adressé à la défenderesse C.1 ________ SA un courrier dans lequel il lui demandait notamment s’acquitter du solde impayé de sa note de frais et honoraires du 12 décembre 2006, en indiquant : “les griefs formulés par Maître M.________ à mon encontre ont été intégralement rejetés par décision du 15 mai 2007 de la Commission disciplinaire de l’Ordre des avocats. Dite décision est désormais définitive et exécutoire. La procédure disciplinaire s’est avérée particulièrement longue et vous êtes principalement responsable des griefs soulevés par mon Confrère M.________. Si vous aviez pris la peine de me signifier immédiatement et ouvertement votre déception quant à la qualité de mes prestations, notamment lors de l’audience du 24 novembre 2006, mon mandat aurait pu être immédiatement résilié, de sorte qu’il n’y aurait jamais eu de litige entre les conseils.
- 6 - C’est au contraire en vous abstenant de résilier mon mandat, mais surtout en écrivant directement à votre partie adverse que vous avez créé une situation équivoque, sans parler encore de vos contacts subséquents directs avec Maître M.________ dès le 15 janvier 2007. En d’autres termes, votre attitude a entraîné un dommage et une perte de temps considérables, de sorte que le rabais en Frs 2’414 fr. 90 consenti dans ma note de frais et honoraires du 12 décembre 2006, à bien plaire, pour des raisons purement commerciales, ne se justifie certainement pas. Je vous remercie de bien vouloir l’admettre spontanément, entre personnes de bonne foi, et donc de régler l’intégralité de ma note de frais et honoraires du 12 décembre 2006, sans le rabais, et que je vous remets en annexe dûment corrigée en ce sens.” La note de frais et honoraires du 14 septembre 2007 d’un solde de 3’414 fr. 90, après déduction de divers acomptes pour un montant de 8’000 fr., est fondée sur un time-sheet détaillé par type d'activité pour un total de 26,6 heures au tarif de 380 fr./h., en sus de 500 fr., 64 fr. de frais d’Etude, plus TVA de 7,6 %. La défenderesse C.1 ________ SA lui a répondu le 19 septembre 2007 : “Nous accusons réception de votre courrier du 14 septembre 2007. Nous vous rappelons que notre décision n’a pas été influencée par Me M.________ mais bien pour les raisons invoquées dans notre lettre du 18 janvier 2007. Nous nous en tenons donc à votre lettre du 22 janvier 2007 par laquelle vous avez consenti à un rabais de fr. 2’400.--. - Vous écriviez alors que vous nous réclameriez fr. 1’000.- suivant l’issue de la procédure devant le Bâtonnier et s’il est confirmé notamment que Me M.________ a effectivement violé les Usages. A notre connaissance, le Bâtonnier de l’ordre des avocats vaudois n’a pas rendu de décision à ce jour. De toute manière, nous ne comprenons pas en quoi le rabais lié à notre non-satisfaction serait lié à vos relations entre confrères.” Par lettre du 20 septembre 2007, le demandeur a invité la défenderesse C.1 ________ SA à prendre note notamment de ce qui suit : “1. Dans ma lettre du 22 janvier 2007, je vous ai formulé une proposition (que vous n’avez d’ailleurs jamais acceptée) en considérant que votre attitude était excusable parce qu'elle avait été influencée par le comportement inadmissible de Me M.________. Puisque vous me confirmez désormais que tel n’a pas été le cas, elle n’a plus aucune raison d’être.
- 7 - 2. Les deux Bâtonniers des Ordre des avocats de Genève et Vaud se sont exprimés unanimement sur l’attitude inacceptable de Me M.________ de sorte que cela me suffit pour revenir à vous. Les décisions des commissions disciplinaires ne vous concernent nullement. Dans tous les cas ces procédures sont soumises à la plus stricte confidentialité à l’égard des tiers de sorte que vous ne pouvez certainement pas vous attendre â recevoir une décision, même en copie. 3. Vous ne comprenez pas en quoi le rabais lié à votre “nonsatisfaction” serait lié à mes relations entre Confrères. Il ne l’est pas. Le rabais est au contraire voué à satisfaire le client dans l’optique d’une continuation des relations commerciales. 4. (...) Pour la bonne forme, je vous confirme ici que ce rabais, consenti pour des raisons qui ne se justifiaient pas, est annulé pour vice de volonté au sens des articles 23 et ss CO. Compte tenu de votre attitude, je suis contraint de vous mettre en demeure de me régler la somme de Frs 3’414.90 dans un délai de 10 jours soit â la fin de ce mois au plus tard. A défaut, je devrais vous mettre en poursuite et cas échéant, saisir le Président du Tribunal d’arrondissement d’une procédure pour obtenir un titre de mainlevée.” 6. En date du 18 octobre 2007, le demandeur a fait notifier à chacun des défendeurs un commandement de payer la somme de 3’414 fr. 90 en sus de 70 fr. de frais auxquels ils ont formé opposition. Par lettre du 24 septembre 2008, le demandeur a encore approché une fois la défenderesse C.1 ________ SA et C.2________ en vue d’arrangement à l’amiable. 7. Par lettre du 12 mai 2009, l’Ordre des Avocats Vaudois a confirmé à l’avocat A.________ : “que les décisions de la commission de discipline ont un caractère strictement interne ne peuvent être invoquées, ni produites en justice, ni non plus communiquées à des tiers, fussent-ils des clients des avocats concernés par ces décisions. Cette mention figure au bas de chaque prononcé de la commission de discipline. Je précise que, à cet égard, la commission de discipline applique les mêmes principes que la Chambre des avocats.” 8. Il n’est pas établi que l’avocat M.________ ait violé les Usages du barreau et le juge de céans constate sur ce point l’échec de la preuve qu’aurait voulu administrer la partie demanderesse.
- 8 - 9. Lors de l’audience préliminaire, les parties défenderesses ont contesté le principe de la créance de la partie demanderesse, mais admis sa quotité. Le défendeur C.2________ a soulevé en outre le défaut de légitimation passive." En droit, le premier juge a considéré en bref que le demandeur avait consenti un rabais de 2'414 fr. 90, qui constituait une remise de dette irrévocable. Le demandeur a proposé un montant de 3'000 fr. sur le solde encore dû de la note d'honoraires de 9'000 fr.; cette offre a été acceptée par le virement de 3'000 fr. le 26 janvier 2007. Quant au dernier montant de 1'000 fr. que le défendeur devait le cas échéant rembourser, il était subordonné à la preuve que l'avocat M.________ avait effectivement violé les Usages du Barreau, ce qui n'avait pas été prouvé devant le premier juge; dès lors, ce dernier a constaté que le demandeur était lié par son offre du 22 février 2007, où il déclarait renoncer à ce montant. B. A.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à la réforme des chiffres I à V de son dispositif en ce sens que C.1 ________ SA et C.2________, solidairement entre eux, doivent lui payer le montant de 3'414 fr. 90, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2007 (I), que C.2________ doit lui payer le montant de 70 fr. (II), que C.1 ________ SA doit lui payer le montant de 70 fr. (III) et que les oppositions aux commandements de payer nos 3153708-01 et 3153708-02 sont levées définitivement (IV et V). Dans son mémoire, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, sauf celle en nullité. E n droit : 1. Les voies du recours en nullité (art. 444 et 447 CPC) et du recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) sont ouvertes contre un jugement principal rendu par un juge de paix dans la procédure ordinaire prévue aux articles 320 et suivants CPC, applicable à une cause patrimoniale dont la
- 9 valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr. et supérieure à 1'000 fr. (art. 113 al. 1bis et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'espèce, le recourant n'a pas confirmé la conclusion principale en nullité de son acte de recours dans le mémoire ampliatif. Il n'a de toute manière développé séparément aucun moyen de nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722), si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le seul recours en réforme. 2. a) Les conclusions en réforme ne sont ni nouvelles, ni plus amples que celles prises en première instance, de sorte que le recours en réforme est recevable (art. 452 al. 1 CPC). b) L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al. 1) et apprécie librement la portée juridique des faits (al. 2). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre au Tribunal cantonal de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement, la cause étant renvoyée devant une autre juridiction du même ordre que celle qui a statué (al. 3, qui renvoie à l'art. 448 al. 2 CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces du dossier. Il permet de statuer sur le recours en réforme. 3. Le recourant soutient tout d’abord que le rabais de 2'414 fr. 90 qu’il a consenti à ses clients sur sa note d’honoraires du 12 décembre 2006 n’a jamais été accepté par ces derniers jusqu’au 19 septembre 2007, date à laquelle ils se sont prévalus dudit rabais après qu’il leur a adressé
- 10 une nouvelle note d’honoraires sans rabais. Leur acceptation étant tardive, il serait fondé à leur réclamer l’intégralité de sa note d’honoraires « sans le rabais qui n’avait pas été accepté ». Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. Comme il résulte de la lettre du 22 janvier 2007 du recourant, le rabais de 20 % consenti n’est pas remis en cause. La proposition de ce dernier de liquider le cas par un versement de 3'000 fr., à quoi pourrait s’ajouter un éventuel « solde de 1'000 fr. » qu’il se réservait de leur réclamer ultérieurement, est là pour l’attester [5'000 fr. d’acompte + 3'000 + 1'000 = 9'000 fr., soit le montant de la note, déduction faite du rabais consenti]. Quant aux intimés, ils ont manifesté, en versant quatre jours plus tard le montant de 3'000 fr. précité, leur accord avec cette manière de voir. Le recourant n’en disconvient du reste pas, mais estime qu’un tel accord impliquait le versement du solde de 1'000 fr. à première réquisition, ce qui n’a pas été le cas (cf. mémoire ch. 5 p. 6). Ce dernier versement était toutefois lié à une condition, sur laquelle on reviendra ci-dessous. Il suffit, à ce stade, de considérer que les intimés, en versant immédiatement les 3'000 francs réclamés, ont accepté, à tout le moins par actes concluants, la proposition qui leur était faite par le recourant impliquant que sa note d’honoraires était réduite du rabais consenti. Ce premier moyen ne peut dès lors qu’être rejeté. 4. Le recourant se prévaut ensuite de son «erreur essentielle» au moment de consentir le rabais litigieux. Celle-ci aurait consisté en ce qu’il ignorait «l’insatisfaction» de ses clients jusqu’à ce qu’ils l’en informent dans leur lettre du 18 janvier 2007 et en ce qu’il n’avait pas connaissance des démarches directes entreprises par ces derniers auprès de l’avocat de leur partie adverse, ce qu’il a appris par la lettre de ses clients du 19 septembre 2007. Il souligne avoir invoqué son erreur dans son courrier du 20 septembre 2007, soit dans le délai de l’art. 31 CO.
- 11 - La note d’honoraires d’un avocat n’a pas le caractère d’une offre, lorsqu’elle est présentée sans condition ni réserve, au sens des art. 3 à 9 CO. En effet, à ce stade, le mandant n’a plus le loisir d’accepter ou de refuser un contrat qui est déjà exécuté. Il s’agit d’une simple prétention qui, de par sa nature, ne saurait être conditionnelle (cf. Abravanel, La note d’honoraires conditionnelle de l’avocat, in JT 1979 III 2 ss.). Les règles sur les vices du consentement ne sont pas a priori exclues pour de tels actes unilatéraux en vertu de l’art. 7 CC, mais il convient de les appliquer par analogie, en tenant compte des particularités de l’acte (cf. Engel, Traité des obligations, p. 315 ; ATF 102 Ib 115, JT 1977 I 504). En l’espèce, on ne voit pas de quelle erreur le recourant pourrait se prévaloir dans l’exécution du mandat qui lui a été confié par les intimés. Non seulement, il n’a formulé aucune réserve quant au rabais consenti lorsqu’il a adressé aux intimés sa première note d’honoraires en décembre 2006, mais il n’en a pas formulé non plus dans son courrier du 22 janvier 2007, en réponse aux critiques que lui adressaient ses clients au sujet de sa manière de les défendre, puisqu’il y confirme ledit rabais. Quant aux soi-disant contacts directs qu’auraient eus les intimés avec leur partie adverse et son conseil, ceux-ci ne ressortent nullement de l’état de fait et découlent des seules affirmations du recourant. Si, comme l’écrit le recourant dans sa lettre du 20 septembre 2007 aux intimés (cf. jugement p. 8), « le rabais est (…) voué à satisfaire le client dans l’optique d’une continuation des relations commerciales », son octroi est assimilable à un geste commercial, qui procède de la libre volonté de son auteur. Celui-ci ne peut ensuite se rétracter sous le couvert d’une fausse appréhension de la réalité commerciale, lorsque les relations d’affaires cessent pour cause d’insatisfaction des mandants. Ce deuxième moyen doit lui aussi être rejeté. 5. Enfin, le recourant s’insurge contre le raisonnement du premier juge, qui a fait dépendre le droit du demandeur au versement du montant de 1'000 fr., contenu dans l’offre du 22 janvier 2007, de la preuve
- 12 que son confrère M.________ avait effectivement violé les Usages du barreau, preuve qui n’a pas été rapportée (cf. jugement, p. 11). Il fait valoir qu’à aucun moment il ne s’est engagé vis-à-vis des intimés à leur fournir la preuve des « procédures ordinales », et que de toute manière une telle communication lui était impossible, sauf à violer lui-même les Usages du barreau. S’il semble avéré que l’avocat M.________ a fait l’objet d’une procédure devant l’instance disciplinaire compétente de l’OAV (cf. lettre du Bâtonnier du 12 mai 2009, produite par le demandeur, qui porte un numéro de dossier avec la mention "Me M.________"), on ignore tout des griefs qui lui étaient reprochés. On ne sait pas davantage si cette procédure est à mettre en relation avec la présente affaire. Quoi qu’il en soit, le recourant lui-même, dans sa lettre du 20 septembre 2007, ne se prévaut pas d’une décision de cette instance disciplinaire, mais rapporte des propos des bâtonniers des ordres des avocats vaudois et genevois au sujet de «l’attitude inacceptable de Me M.________ de sorte que cela me suffit pour revenir à vous» (cf. jugement, p. 8). Une telle assertion est insuffisante, au regard des règles sur le fardeau de la preuve, pour prouver que «Me M.________ a effectivement violé les Usages» et pour fonder la prétention au solde de la note d’honoraires à concurrence de 1'000 francs (cf. lettre du demandeur du 22 janvier 2007, jugement pp. 4- 5). C’est dès lors à juste titre que le premier juge a également rejeté la demande sur ce point. Ce dernier moyen doit donc être lui aussi rejeté. 6. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 230 al. 1 TFJC).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 26 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me A.________, - M. Alain Vuffray (C.1 ________ SA et C.2________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'414 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :