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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI08.002480

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,825 mots·~19 min·3

Résumé

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Texte intégral

806 TRIBUNAL CANTONAL 177/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 6 avril 2010 _________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Krieger Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 62 et 363 ss CO; 457 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par H.________ SA, à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 18 septembre 2009 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec A.V.________, à Renens, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 18 septembre 2009, dont la motivation a été notifiée aux parties le 22 janvier 2010, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté les conclusions prises par H.________ SA contre A.V.________, selon demande déposée le 14 décembre 2007 (I), arrêté les frais de justice de la demanderesse à 720 fr. et ceux de la défenderesse à 510 fr. (II) et alloué à celle-ci des dépens, par 910 fr., soit 510 fr. en remboursement de ses frais de justice et 400 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant: «1. a) La demanderesse, H.________ SA, est une société anonyme basée à Lausanne, inscrite au Registre du commerce le 17 décembre 1979 et dont le but est l’exploitation d’une carrosserie. La défenderesse, A.V.________, est détentrice d’un véhicule de marque Hyundai Trajet, portant plaque de contrôle VD [...]. b) Le 13 août 2007, le véhicule de la défenderesse, conduit par B.V.________, le mari de celle-ci, s’est vu emboutir, par le véhicule conduit par I.________, à l’arrière et à l’avant gauches, dans le parking de la Piscine de Renens. La défenderesse a dès lors adressé à R.________ SA, qui assurait le véhicule de I.________ sous la police d’assurance n°[...], un devis de son carrossier, G.________. R.________ SA l’a contactée téléphoniquement et lui a proposé de faire réparer son véhicule chez la demanderesse, ce que la défenderesse a accepté du fait que celle-ci met gratuitement à disposition un véhicule de remplacement. Un employé de H.________ SA est alors venu chercher et a ramené par la suite le véhicule de la défenderesse à son domicile. Pour évaluer le montant du dommage et les réparations à effectuer, un expert a été mis en oeuvre en la personne de B.________, expert automobile auprès de R.________ SA, et a remis son rapport, daté du 30 août 2007, le 11 septembre 2007. Il a considéré que les dommages étaient constitués par une trace de frottement sur le rétroviseur gauche, par l’enfoncement de l’aile arrière gauche, par le feu arrière gauche cassé et par une trace de frottement sur le pare-choc arrière gauche. Le dommage s’élève selon lui à fr. 2’404.95, TVA comprise.

- 3 - En plus des travaux prévus dans le cadre de l’expertise, la demanderesse a effectué la réparation du pare-choc avant et de l’aile avant gauche ainsi que la dépose-repose des éléments extérieurs. Elle a également effectué la peinture des parties réparées et de l’aile avant gauche. Par courrier du 27 septembre 2007, la demanderesse a envoyé à la défenderesse une facture n°[...] d’un montant de fr. 1’142.45. Par courrier du 12 novembre 2007, H.________ SA, par l’intermédiaire de Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté, a réclamé à la défenderesse la somme de fr. 1’382.45 en raison du non-paiement de la facture du 27 septembre 2007. Par courriers des 3 octobre 2007 et 14 décembre 2007, la défenderesse a catégoriquement refusé de s’acquitter du montant de la facture du 27 septembre 2007, arguant qu’aucune demande de travaux autres que ceux couverts par R.________ SA n’a été faite par elle. 2. Par commandement de payer de l’Office de poursuite de Lausanne Ouest n° [...] notifié le 20 novembre 2007, H.________ SA, représentée par Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté à Lausanne, a requis le paiement de la somme de fr. 1’142.45, plus intérêt au taux de 8% l’an dès le 27 septembre 2007, à A.V.________ en raison de la facture n°[...] du 27 septembre 2007. A.V.________ a formé opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié séance tenante le 20 novembre 2007. Par requête du 17 décembre 2007, H.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’A.V.________ soit reconnue débitrice de H.________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 1’142.45, plus intérêt à 5% dès le 27 septembre 2007 (I) et à ce que l’opposition totale faite au commandement de payer, poursuite n°[...] de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié le 20 novembre 2007 soit nulle et non-avenue, libre cours étant laissé à cet acte (Il). A l’audience préliminaire du 18 avril 2008, la demanderesse a confirmé ses conclusions. La défenderesse a conclu à libération avec dépens, contestant le principe mais non la quotité. 3. A l’audience de jugement du 18 septembre 2009 a été entendu B.________ en qualité d’expert automobile de R.________ SA. Celuici a déclaré en substance que suite à l’expertise effectuée le 30 août 2007, il a préconisé la réparation du rétroviseur gauche et de l’arrière gauche. Il a constaté que des dommages préexistaient sur le véhicule de la défenderesse, dont notamment le pare-choc et l’aile avant gauche, endommagés par des railles horizontales nettes, ne pouvant avoir été causées par un autre véhicule et par conséquent pas par le véhicule de I.________ lors de l’accident du 13 août 2007. Après avoir examiné le véhicule de la défenderesse, en se trouvant toujours devant celui-ci, il a immédiatement contacté par téléphone B.V.________, l’époux de la

- 4 défenderesse, afin de lui faire part de ses observations quant aux dommages préexistants; celui-ci a été très fâché que l’expert refuse d’admettre que les dommages à l’avant du véhicule avaient été causés par l’accident du 13 août 2007, ce qui est mentionné dans le constat amiable d’accident automobile, rempli et signé par les deux intéressés. B.________ a alors informé B.V.________ de la possibilité de faire réparer les dommages non-couverts par R.________ SA à ses propres frais; il ne sait pas si M. B.V.________ a effectivement mis en oeuvre cette possibilité. Il n’était en effet pas présent lorsque B.V.________ aurait commandé les travaux supplémentaires. Interpellé sur le devis de G.________ qui a effectué le devis initial en faveur de la défenderesse, B.________ a déclaré qu’il correspond au même dommage, bien qu’il n’ait pas pris en compte la réparation du rétroviseur et qu’il ait par contre pris en compte la réparation de l’aile avant. Il a ajouté que R.________ SA a effectivement payé la facture n° [...] de H.________ SA datée du 27 septembre 2007 et s’élevant à fr. 2'423.25. 4. Ont été entendus en qualité de témoins à l’audience du jugement du 18 septembre 2009 N.________, A.H.________, B.H.________ et B.V.________. a) N.________ est chef d’atelier auprès de H.________ SA. Il a déclaré en substance que suite au sinistre d’août 2007, le véhicule de la défenderesse a été amené à H.________ SA. Il a lui-même été ramené le véhicule au domicile de la défenderesse et remis personnellement. Il lui a alors montré le flanc réparé, soit l’aile arrière gauche, la porte arrière gauche, l’aile avant gauche, la porte avant gauche et le rétroviseur gauche. La défenderesse n’a émis aucun commentaire particulier. Suite à un téléphone entre B.H.________ et B.V.________, celle-ci lui a demandé d’effectuer les travaux non-couverts par l’assurance sur l’avant gauche du véhicule en précisant que B.V.________ avait passé commande pour que ces travaux soient effectués; lui-même n’était pas présent lors du téléphone entre B.H.________ et B.V.________. Il a ajouté que ce n’était pas toujours B.H.________ qui téléphonait aux clients, mais qu’il se souvient du cas d’espèce du fait qu’il y a eu un litige avec le rapport de l’expert B.________. b) A.H.________ est un administrateur de H.________ SA. Il a déclaré en substance qu’il est allé lui-même cherché le véhicule de la défenderesse à son domicile. A ce moment-là, soit avant l’expertise de B.________, le mari de la défenderesse, B.V.________, lui a indiqué que tout le côté gauche du véhicule était accidenté, soit l’avant et l’arrière, et donc tout le flanc gauche devait être réparé. Du fait que B.________, expert automobile, n’a admis les travaux que pour l’arrière gauche du véhicule, sa femme ou sa fille a téléphoné à B.V.________ qui a demandé que tout le côté gauche soit réparé; lui-même ne se trouvait pas à côté de sa femme ou de sa fille lors du contact téléphonique durant lequel B.V.________ a commandé les travaux concernant l’avant gauche du véhicule de son épouse.

- 5 c) B.H.________ est employée de commerce et administratrice de H.________ SA. Elle a déclaré en substance s’occuper de la facturation, de la gestion du travail et de la planification des rendez-vous dans H.________ SA. Elle a contacté une première fois B.V.________, en présence de N.________, du fait que l’expert automobile de R.________ SA n’a pas réussi à le contacter lorsqu’il se trouvait devant le véhicule de la défenderesse et qu’il fallait avertir la défenderesse que l’expert refusait de prendre en charge les travaux de l’avant gauche du véhicule. B.V.________ n’était pas d’accord avec la décision de l’expert; il a par conséquent dit à B.H.________ d’effectuer les travaux pour l’avant gauche du véhicule et qu’il s’arrangerait par la suite avec l’assurance. Elle n’a jamais parlé directement à A.V.________. Lors du téléphone avec B.V.________, elle lui a indiqué que les travaux se montaient à environ fr. 1’200.-. Elle a ajouté qu’en général, les clients viennent à H.________ SA et que le devis est dès lors présenté de suite, de sorte que les travaux sont acceptés ou non; il lui semble avoir envoyé un devis écrit à la défenderesse, mais elle n’en est pas sûre. Dix jours après la réception du véhicule réparé par la défenderesse, B.V.________ lui a téléphoné car il ne comprenait pas pourquoi le garage avait effectué des travaux sur l’aile avant gauche. d) B.V.________, époux de la défenderesse, a déclaré en substance que c’était lui qui conduisait le véhicule de son épouse le 13 août 2007 au moment de l’accident. A.H.________ est venu chercher le véhicule endommagé pour l’amener à H.________ SA. L’expert B.________ lui a téléphoné suite à son expertise afin de l’informer que R.________ SA ne prenait en charge que les dégâts sur le côté arrière gauche du véhicule; alors même qu’il n’était pas d’accord avec le constat de l’expert, B.V.________ n’a pas demandé une contreexpertise du fait que le véhicule datait de plusieurs années et qu’il était utilisable malgré les railles sur l’avant gauche. ll a donc demandé à B.H.________ de n’effectuer que les travaux portant sur les dommages causés par l’accident selon le rapport d’expertise de B.________; il conteste donc la version donnée en audience par B.H.________. Il a ajouté que le véhicule appartient à sa femme, A.V.________; il utilise ce véhicule de temps à autre. Informé en audience de la possibilité d’encaisser le montant des dommages causés au lieu de les réparer, B.V.________ a indiqué ne pas être au courant de cette possibilité; conduire un véhicule un peu endommagé ne lui pose aucun problème, notamment du fait que le véhicule était déjà abîmé avant l’accident du 13 août 2007; ce ne sont donc que des réparations esthétiques qui étaient à prévoir. Après avoir reçu une facture de H.________ SA, il a contacté B.H.________ pour lui faire part de son étonnement; selon lui, celle-ci lui a dit qu’elle avait peut-être mal compris le fait qu’il voulait réparer l’avant

- 6 gauche du véhicule; elle ne lui semblait pas de mauvaise foi au téléphone. B.V.________ lui a alors indiqué qu’il n’était pas d’accord de payer une facture pour des travaux qu’il n’avait pas commandés; il pensait que B.H.________ allait alors discuter avec le responsable du garage. La facture a par la suite été confirmée. e) Les témoignages de B.H.________, de A.H.________ et de N.________ ne sont retenus, du fait des liens avec H.________ SA, que pour autant qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier. De même, le témoignage de B.V.________ n’est retenu, du fait des liens avec A.V.________, que pour autant qu’il est corroboré par d’autres éléments du dossier. (…)». En droit, le premier juge a considéré que la demanderesse n'avait pas rapporté la preuve - par témoins ou par pièces - qu'un contrat d'entreprise relatif aux travaux non pris en charge par l'assurance avait été passé avec la défenderesse. En particulier, aucune preuve de l'envoi du devis que la demanderesse alléguait avoir adressé à la défenderesse n'avait été produite, B.H.________ ayant d'ailleurs précisé qu'elle n'était pas sûre de l'avoir effectivement envoyé. De plus, le devis de G.________ étant antérieur à l'expertise de B.________, on ne pouvait pas en déduire que la défenderesse avait eu l'intention de faire réparer l'avant gauche de son véhicule et qu'elle était de mauvaise foi en niant avoir passé commande de cette réparation auprès de la demanderesse. Le juge de paix a également estimé que les conditions de l'art. 62 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) n'étaient pas remplies, la demanderesse n'ayant pas établi dans quelle mesure le véhicule de la défenderesse aurait gagné en valeur ensuite des travaux effectués, n'ayant pas chiffré le montant de l'enrichissement illégitime et n'ayant rapporté aucune preuve à ce sujet. Les conclusions de la demanderesse ont par conséquent été rejetées. B. Par acte du 29 janvier 2010, H.________ SA a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens qu'A.V.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'142 fr. 45, plus intérêt à 5% dès le 27 septembre 2007 et que l'opposition totale au commandement de payer no

- 7 - [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié le 20 novembre 2007, est définitivement levée. Dans son mémoire du 24 mars 2010, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. E n droit : 1. Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. – contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours, qui tend uniquement à la réforme, est recevable. 2. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Hormis cette réserve, elle n'est pas habilitée, dans le cadre d'un recours en réforme, à revoir et corriger l'état de fait établi par un juge de paix. Le recours en nullité est la seule voie possible pour contester l'établissement des faits par un juge de paix (CREC I, 6 juin 2008, no 253 c. 2). En particulier, peut être soulevé le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui constitue un moyen de nullité recevable dans le cadre de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 2001 III 128 c. 2). Au surplus, la Chambre des recours apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause

- 8 à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC). En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 3. a) La recourante estime en substance que c'est à tort que le juge de paix a écarté les témoignages concordants de B.H.________, A.H.________ et N.________ et considéré que les travaux relatifs à l'avant du véhicule n'avaient jamais été commandés par B.V.________ pour le compte de son épouse. b) Savoir si un contrat a été ou non conclu est une question de fait (Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., n. 581, p. 132). Sous couvert de violation de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), la recourante remet en réalité en cause l'appréciation des preuves par le premier juge. Or, ce moyen aurait dû être soulevé dans le cadre d'un recours en nullité, que la recourante n'a toutefois pas interjeté, le présent recours ne tendant qu'à la réforme du jugement entrepris. Le recours est dès lors irrecevable, en tant qu'il remet en question l'appréciation des témoignages. Même à supposer ce moyen recevable, il aurait dû être rejeté, l'appréciation des témoignages faite par le juge de paix n'étant en l'espèce pas arbitraire. En effet, compte tenu des liens de B.H.________, A.H.________ et N.________ avec la recourante - ceux-ci étant respectivement administrateurs et chef d’atelier de la société -, le premier juge était fondé à ne retenir leurs déclarations que pour autant qu’elles soient corroborées par d’autres éléments du dossier. Cela s’imposait d’autant plus qu’elles étaient en contradiction avec celles du mari de l’intimée sur la question décisive de savoir si celui-ci avait ou non demandé qu'il soit procédé à la réparation litigieuse. La concordance de ces témoignages est à cet égard sans pertinence, dès lors que

- 9 - A.H.________ et N.________ n’ont fait que rapporter ce que leur avait dit B.H.________. L’affirmation de cette dernière, selon laquelle une commande spéciale lui avait été faite par téléphone, ne saurait sans autre être retenue, puisqu’aucun élément ne vient la confirmer. En particulier, si B.H.________ a déclaré qu'il lui semblait qu'un devis écrit avait été envoyé à l'intimée, la recourante n’a établi ni cet envoi, ni une acceptation de devis. 4. a) La recourante prétend en outre que les conditions de l’enrichissement illégitime sont en l'occurrence réalisées, dès lors que l’intimée a bénéficié des travaux supplémentaires qui ont été effectués sur son véhicule. b) Aux termes de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou d’une cause qui a cessé d’exister. Dans les cas où l'entrepreneur a droit, pour les prestations non commandées, à la restitution de l'enrichissement, le maître doit compenser un avantage patrimonial qui lui a été imposé. Or, dès lors que cet avantage est souvent indésirable - voire nuisible - parce que le maître ne peut pas le réaliser et que la modification va à l'encontre de sa planification patrimoniale, il se justifierait de calculer la créance en enrichissement de l'entrepreneur non pas en fonction de la plus-value objective du patrimoine du maître, mais selon la valeur que représente la prestation non commandée pour le maître en cause (Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, n. 1311, pp. 379-380). Il doit en outre y avoir un rapport de connexité entre la diminution du patrimoine subie par une partie et l'enrichissement dont bénéficie l'autre (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, pp. 586-587). c) Il n'est en l'espèce pas exclu que l'intimée ait bénéficié, sans cause valable au sens de l'art. 62 al. 2 CO, des prestations effectuées par la recourante sur la carrosserie de sa voiture. L'enrichissement ne

- 10 pourrait être constitué que par la plus-value du véhicule lui-même ensuite des travaux de réparation litigieux, voire par la valeur que représenterait la prestation non commandée pour ce maître, compte tenu de sa planification patrimoniale (Gauch/Carron, op. cit., n. 1311, p. 380). S'il est établi que des rayures à l’avant gauche de la voiture de l’intimée ont été supprimées par la recourante, on ignore si cette opération a augmenté la valeur de ce véhicule et on ne saurait le présumer. Le montant figurant sur la facture du 27 septembre 2007 ne permet quant à lui pas de rapporter la preuve de cette éventuelle plus-value. De plus, bien qu'un enrichissement puisse consister en une non-diminution du patrimoine (ATF 129 III 646, JT 2004 I 105 c. 4.2; Schulin, Basler Kommentar, 4ème éd. 2007, n. 7 ad art. 62 CO, p. 450), par exemple lorsque l’usage du véhicule d’un tiers évite à l’usager d’en acheter ou d'en louer un, rien ne permet de retenir que l'intimée aurait en l'occurrence de toute manière fait procéder aux réparations litigieuses. En effet, la prestation non commandée n'avait pas de valeur patrimoniale pour le maître en cause, qui pouvait s'accommoder de conduire un véhicule «un peu endommagé» (cf. jgt, p. 7). Au demeurant, la recourante n'a pas rapporté la preuve de la connexité entre son appauvrissement et le prétendu enrichissement de l'intimée. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 200 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante H.________ SA sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Thierry Zumbach (pour H.________ SA), - Mme Geneviève Gehrig (pour A.V.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'142 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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