806 TRIBUNAL CANTONAL 222/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 27 avril 2010 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Denys Greffière : Mme Cardinaux * * * * * Art. 115 CO; 457, 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.M.________, demanderesse, à Bouloz (FR), contre le jugement rendu le 20 mai 2009 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec B.M.________, défendeur, à Mézières. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 20 mai 2009, dont les considérants ont été notifiés le 23 février 2010 aux parties, la Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut a rejeté les conclusions de la demanderesse A.M.________ (I), fixé les frais de justice à 510 fr. pour la demanderesse et à 510 fr. pour le défendeur B.M.________ (II), dit que la demanderesse doit verser au défendeur la somme de 1'650 fr. à titre de dépens, comprenant 510 fr. en remboursement de ses frais de justice et 1'050 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, résumé ci-dessous : Dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre les époux A.M.________ et B.M.________, ceux-ci ont été condamnés le 20 novembre 2002 par le Tribunal fribourgeois d'arrondissement de la Veveyse, solidairement entre eux, à payer à l’Etat de Fribourg la somme de 6'000 fr. à titre de frais de justice. La demanderesse s’est acquittée de l’entier desdits frais. Le 4 décembre 2003, l’Office des poursuites de Moudon-Oron a délivré à la demanderesse un acte de défaut de biens pour un montant de 4'971 fr. 75 dans la poursuite no 335'988 dirigée contre B.M.________, comportant en titre et date de la créance, “acte de défaut de biens no 306'235 de 4’413 fr. 25 délivré le 24.07.2000 par dit office”. Par facture no OM 2004/001 du 19 mai 2004, A.M.________ a informé le défendeur de sa prétention de 3'000 fr. plus intérêt de 5% pour la période du 20 décembre 2002 au 19 mai 2004 de 212 fr. 10, soit la somme représentant sa part des frais pénaux qu'elle lui avait avancée.
- 3 - Le 21 juin 2004, A.M.________ a fait notifier au défendeur par l'intermédiaire de l’Office des poursuites de Moudon-Oron un commandement de payer no 351’971 portant sur un montant de 3’000 fr., plus intérêt à 5% dès le 20 décembre 2002, avec pour titre et date de la créance “Facture no 2004/01 du 19 mai 2004 pour frais de justice". Le 6 décembre 2005, le défendeur, par l'intermédiaire de son conseil, a soumis à la demanderesse une proposition, concernant l’obtention de l’accord du créancier hypothécaire nécessaire à A.M.________ pour la reprise des prêts hypothécaires en sa qualité de seule débitrice. Dite proposition précisait que le défendeur s’était entendu avec la banque afin de mettre fin à l’acte de défaut de biens en versant un certain montant après emprunt auprès d’un tiers privé. En contrepartie, la demanderesse s’engageait sans équivoque à retirer les poursuites, en particulier la poursuite no 335'988 de 4'971 fr. 75 (du 4 décembre 2003) et la poursuite no 351'971 de 3'070 fr. (du 21 juin 2004). Par retour de télécopie du 9 décembre 2005, le conseil de la demanderesse a parafé “9.12.05 pour accord avec signature” (pièce 105). Le 28 décembre 2005, la demanderesse a adressé à l’Office des poursuites de Moudon-Oron, un courrier demandant l’annulation des poursuites nos 335’988 et 351’971, confirmant l’engagement pris par son conseil (pièce 106). Le même jour, elle a produit auprès du Tribunal civil de la Veveyse, une copie de l’accord passé avec la banque hypothécaire, accord obtenu sur la base de la teneur de la lettre des conseils des parties du 6 décembre 2005. Par jugement du 11 janvier 2006, le Tribunal civil de la Veveyse a prononcé le divorce des parties avec accord complet. Dans le cadre de cette procédure, les parties ont liquidé leur régime matrimonial, la demanderesse devenant seule propriétaire de l’immeuble sis sur la commune de [...], en reprenant à sa charge la dette hypothécaire.
- 4 - Le 17 avril 2007, l’Office des poursuites de Moudon-Oron a notifié au défendeur, à la requête de la demanderesse, un commandement de payer no 386'910 pour un montant de 4'971 fr. 75. Par arrêt rendu le 6 mars 2008, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal Cantonal a admis le recours déposé par le défendeur et maintenu l’opposition formée audit commandement de payer. Le 6 juin 2007, à la requête de la demanderesse, ce même office a notifié au défendeur, un commandement de payer no 389'178 pour un montant de 3’000 fr., plus intérêt à 5% dès le 1er décembre 2003 et 300 fr. de frais d’intervention selon l’art. 106 CO, acte auquel le poursuivi a formé opposition totale. La créance concernée par ledit acte était celle contenue dans la poursuite no 351’971, dont il avait obtenu la radiation lors de l’accord des conseils des parties des 6 et 9 décembre 2005. Par requête du 15 août 2007, A.M.________ a ouvert action devant la Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut en concluant qu'B.M.________ est son débiteur de la somme de 3'000 fr., plus intérêt à 5% dès le 1er décembre 2003 (I) et que l'opposition totale faite au commandement de payer no 389'178 de l’Office des poursuite de Oron (recte : Moudon-Oron), notifié le 6 juin 2007, est nulle et non-avenue, libre cours étant laissé à cet acte (Il). Le défendeur a conclu à libération, en précisant que seul le principe était contesté. B. Par acte du 26 février 2009, A.M.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'B.M.________ lui doit immédiat paiement de 3'000 fr., plus intérêt à 5% dès le 1er décembre 2003 et que l’opposition totale à la poursuite no 398'178 de l’Office des poursuites de Moudon-Oron est levée dans cette mesure.
- 5 - Dans son mémoire déposé le 13 avril 2010, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. E n droit : 1. Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme - dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse dépasse 1'000 francs - contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. En l’espèce, déposé en temps utile (art. 458 CPC) par une partie qui y a intérêt, le recours, qui tend exclusivement à la réforme, est recevable (art. 461 CPC). 2. Dans le cadre d’un recours en réforme contre le jugement d’un juge de paix, la Chambre des recours doit, admettre comme constants les faits constatés, sous réserve d’une contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Hormis cette réserve, elle n’est donc pas habilitée, dans le cadre d’un recours en réforme, à revoir et corriger l’état de fait établi par un juge de paix. Le recours en nullité est la seule voie possible pour s’en prendre à l’établissement des faits à l’égard d’un jugement d’un juge de paix. En particulier, peut être soulevé le grief d’appréciation arbitraire des preuves, qui constitue un moyen de nullité recevable dans le cadre de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 2001 III 128). 3. Il est constant que, dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre les époux A.M.________ et B.M.________, ceux-ci ont été condamnés le 20 novembre 2002 par le Tribunal fribourgeois d'arrondissement de la Veveyse, solidairement entre eux, à payer à l’Etat de Fribourg la somme de 6'000 fr. à titre de frais de justice. La recourante
- 6 s’est acquittée de l’entier desdits frais. A sa réquisition, l’Office des poursuites de Moudon-Oron a notifié à l’intimé le 21 juin 2004 la poursuite no 351’971 portant sur un montant de 3’000 fr., correspondant à la moitié des frais de justice payés par la recourante. Par jugement du 11 janvier 2006, le Tribunal civil de la Veveyse a prononcé le divorce des parties. Dans le cadre de cette procédure, les parties ont liquidé leur régime matrimonial, la récourante devenant seule propriétaire de l’immeuble sis sur la commune de [...], en reprenant à sa charge la dette hypothécaire. Il ressort de la pièce 105 (jgt, pp. 4 in fine et 5) que l’accord des parties quant à la liquidation du régime matrimonial, en particulier la reprise de l’immeuble, impliquait notamment que la recourante s’engage à retirer la poursuite no 351'971 précitée. Par courrier du 28 décembre 2005 à l’office des poursuites, cette dernière a retiré dite poursuite (cf. pièce 106). La juge de paix s’est déclarée convaincue que la volonté des parties en décembre 2005 était de mettre un terme à tous leurs litiges et en particulier à celui concernant les frais pénaux, dans l’optique, d’une part, pour la recourante de pouvoir devenir seule propriétaire de l’immeuble et de reprendre l’emprunt hypothécaire à sa charge et, d’autre part, pour l’intimé d’être libéré formellement des dernières dettes envers son épouse, en particulier des frais solidaires mis à leur charge par la justice pénale. Ce faisant, le premier juge a établi la volonté réelle des parties (cf. jgt, pp. 9/10). Il apparaît par conséquent, selon la volonté réelle des parties retenue par le premier juge, que celles-ci ont convenu, dans le contexte de la procédure de divorce, que l’intimé était libéré de rembourser à la recourante la moitié des frais pénaux qu’elle avait payés. La détermination de la volonté réelle est une question de fait (ATF 131 III 606 c. 4.1 p. 611). En particulier, la volonté réelle retenue par le premier juge n’apparaît pas en contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC), mais est conforme aux pièces 105 et 106. Pour le surplus, faute de recours en nullité de la recourante, il n’y a pas lieu de se demander si l’établissement des faits et l’appréciation des preuves par le premier juge sont entachés d’arbitraire. La volonté réelle des parties retenue par le premier juge lie
- 7 donc la cour de céans dans le cadre du recours en réforme dont elle est saisie. Sur cette base, il faut retenir que les parties ont convenu d’une remise de dette (art. 115 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) relativement aux frais pénaux, la recourante libérant l’intimé du remboursement de la moitié de ceux-ci. Cela scelle le sort du recours, qui doit être rejeté, les prétentions de la recourante étant infondées. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (art. 230 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]). .
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.M.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour A.M.________), - M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour B.M.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut. La greffière :