803 TRIBUNAL CANTONAL 109/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 10 mars 2010 ____________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Denys et M. Oulevey, juge suppléant Greffier : M. d'Eggis * * * * * Art. 94, 119 al. 2 CPC; 52 al. 2, 62 al. 1 et 3, 69 al. 3 LAIEN La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.________, à Peney/Vuiteboeuf, demandeur, contre le jugement rendu le 10 juin 2009 par la Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET LES ÉLÉMENTS NATURELS DU CANTON DE VAUD, à Pully, défenderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 10 juin 2009, dont la motivation a été expédiée le 1er octobre 2009 pour notification, la Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois a déclaré irrecevable la requête déposée le 23 mars 2007 par A.________ (I), arrêté à 450 fr. les frais de justice pour chaque partie (II), compensé les dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Ce jugement expose les faits suivants : "1. La villa du demandeur A.________ a été endommagée à la suite d’intempéries survenues le 12 août 2004. Le 3 septembre 2004, ce dernier a adressé à Etablissement Cantonal d’Assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après : ECA) les premières factures y relatives en vue d’indemnisation. Le 8 novembre 2004, ECA a soumis à A.________ une proposition d’indemnisation de 4’228 francs. Celui-ci a refusé cette proposition par lettre du 10 novembre 2004. Le 17 décembre 2004, ECA a confirmé à A.________ qu’elle limiterait son indemnité à 4’228 fr., “déduction faite de la franchise légale éléments naturels de fr. 200.-” et a établi un détail des montants admis. A.________ a refusé ce décompte par courrier du 14 février 2005. Le 15 mars 2005, ECA a adressé une seconde proposition d’indemnisation à A.________ de 4’518 fr., que ce dernier a également refusée. Par lettre du 3 novembre 2005, ECA a informé A.________ qu’aucun élément nouveau n’était susceptible de lui permettre de modifier sa détermination. Il l’a donc invité à lui retourner, jusqu’au 12 août 2006, la “quittance d’acceptation" jointe à son courrier du 15 mars 2005. Le 11 août 2006, A.________ a fait notifier à ECA un commandement de payer la somme de 6’441 fr. 75, plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 août 2005, dans la poursuite n° 1168115 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est. La cause de l’obligation est “sinistre du 12.08.2004 — dommage 2004 H 08092/279/001/01/1, décompte du 20 août 2005”. ECA a formé opposition totale à la poursuite précitée.
- 3 - 2. a) Par requête du 23 mars 2007, A.________ a ouvert action devant le Juge de paix du district de Lausanne et a conclu à ce que ECA est son débiteur et lui doit immédiat et prompt paiement de la somme de 6’441 fr. 75, avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 août 2005, et à ce que l’opposition totale formée au commandement de payer n° 1168115 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte dans la mesure de la conclusion prise cidessus. b) Cité à comparaître à l’audience préliminaire du 29 juin 2007, ECA a, par lettre du 13 juin 2007, informé le magistrat précité que A.________ avait ouvert action alors qu’ECA n’avait lui-même rendu aucune décision, ce qui était contraire à la législation. Il lui a en outre annoncé qu’il avait l’intention de soulever le déclinatoire mais qu’il était prêt à rendre une décision formelle au sens de l’article 69 de la loi du 17 novembre 1952 concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les éléments naturels (ci-après : LAIEN, RSV 963.41) dans les quinze jours à venir. Afin d’éviter des frais inutiles, il a requis l’ajournement de l’audience préliminaire “à tout le moins jusqu’à ce que A.________ se soit déterminé sur notre décision formelle au sens de l’article 69 LAIEN”. Enfin, il a offert de transmettre au Juge de paix une copie de la décision qu’il entendait notifier à A.________. A l’audience préliminaire du 29 juin 2007, qui a été maintenue, ECA a soulevé Ie déclinatoire “dans la mesure où le tribunal de céans n’est pas compétent en raison de la matière”. A.________ s’y est opposé. Par jugement incident rendu le 27 juillet/21 décembre 2007, le juge de céans a rejeté la requête de déclinatoire déposée par I’ECA. Par arrêt du 19 février/11 avril 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par I’ECA contre le jugement précité. L’instance de recours retient notamment ce qui suit dans les considérants de son arrêt : " a) Selon l’article 52 LAIEN, l’Etablissement et l’ayant droit fixent d’un commun accord le montant de l’indemnité, en tenant compte de l’évaluation du dommage (al. 1er). A défaut d’accord, l’Etablissement statue, sous réserve de recours (al. 2). L’article 69 alinéa 1er LAIEN dispose que l’assuré qui conteste une décision prise à son égard par l’Etablissement à la suite d’un sinistre et portant sur le principe ou le montant de l’indemnité peut attaquer cette décision devant les tribunaux ordinaires et selon les règles de la procédure civile. La même voie est ouverte à l’assuré qui entend provoquer une décision. L’alinéa 3 de cette disposition précise que l’action ouverte pour provoquer une décision n’est soumise à aucun délai sous réserve du délai de prescription de deux ans de l’article 67 LAIEN.
- 4 - Selon l’exposé des motifs de l’article 69 LAIEN, ‘le demandeur peut aussi ouvrir action pour provoquer une décision que l’Etablissement tarderait à prendre” (BGC 1951, printemps, p. 1525). b) En l’espèce, il est constant qu’aucun accord n’est venu à chef entre les parties concernant le montant de l’indemnité litigieuse et qu’aucune décision, au sens formel, n’a été rendue par le recourant à ce sujet Seule restait donc à disposition de l’intimé l’action prévue à l’article 69 alinéa 1er in fine LAIEN tendant à “provoquer une décision”. La loi ne définit pas quel procédé doit employer l’assuré qui veut utiliser cette voie, Il doit cependant saisir le “tribunal ordinaire” compétent ratione loci et ratione valoris, selon les règles de la procédure civile. Or, c’est ce qu’a fait l’intimé en déposant une requête devant le Juge de paix du district de Lausanne, conformément à l’article 320 CPC. Il n’est du reste pas contesté que ce magistrat est compétent tant ratione loci que ratione valoris. Le recourant conteste uniquement sa compétence “en raison de la matière” (procès-verbal de l’audience préliminaire du 29 juin 2007). A tort puisque la loi prévoit expressément la faculté pour l’assuré de s’adresser aux “tribunaux ordinaires” en cas de non-décision de la part de l’ECA. Le Juge de paix du district de Lausanne est donc bien compétent. A ce stade, il ne l’est toutefois que pour “provoquer une décision”, soit enjoindre I’ECA à rendre une décision. Ce n’est qu’après que l’ECA aura rendu une décision, et si A.________ la conteste, qu’il pourra saisir à nouveau le juge pour statuer sur le fond conformément à l’article 69 alinéa 1er, première phrase, LAIEN. Dans cette hypothèse, il s’agira d’une autre action qu’il appartiendra à A.________ d’ouvrir. Savoir si l’intimé a pris les bonnes conclusions en vue de “provoquer une décision” est une autre question, qui n’a pas d’incidence sur la compétence du juge saisi. A cet égard, il appartiendra à ce dernier d’examiner si les conclusions prises par l’intimé sont correctes, au besoin de les faire préciser (art. 265 al. 2CPC). Quant au recourant, il lui est loisible de soulever un incident en catégorisation de conclusions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, n. 4 ad art. 265 CPC, p.412).” c) A la suite de l’arrêt rendu par la Chambre des recours, I’ECA, par lettre du 30 juillet 2008, a communiqué au juge de céans sa décision rendue le 28 juin 2007 en application de l’article 69 LAIEN indiquant que le demandeur n’ayant pas fait opposition contre ladite décision, celle-ci était entrée en force. Il concluait en conséquence au rejet de la demande au fond déposée par A.________ préalablement à sa décision du 28 juin 2007. Par sa décision du 28 juin 2007, I’ECA a refusé d’indemniser le demandeur pour les dommages subis par le mur pignon du bâtiment no ECA [...] en construction dont il est le propriétaire et a offert “à bien plaire” le paiement d’un montant de 4’518 fr. 50, franchise déduite,
- 5 moyennant acceptation de la proposition et renonciation â toutes autres ou plus amples prétentions avec le sinistre en cause. La décision mentionne qu’elle est susceptible de recours au juge ordinaire dans les trente jours suivant sa notification “conformément â la disposition précitée” (réd: l’article 69 LAIEN), la teneur de la disposition étant reproduite in extenso. d) A l’audience de reprise de cause du 22 août 2008, le demandeur a maintenu sa requête, la conciliation tentée n’a pas abouti et un délai au 15 septembre 2008 a été imparti au demandeur pour consulter un mandataire professionnel. A l’audience du 6 mars 2009, le défendeur a invoqué d’entrée de cause l’irrecevabilité de l’action et l’exception de chose jugée compte tenu du “caractère définitif et exécutoire” de sa décision du 28 juin 2007. Parties ont requis que ces questions fassent l’objet d’un jugement préjudiciel en application de l’article 328 alinéa 3 CPC sans tenue d’une nouvelle audience. Un délai au 30 avril 2009 a été fixé aux parties pour déposer des mémoires écrits. Les parties ont toutes deux déposé leurs déterminations écrites le 30 avril 2009." En droit, le premier juge a considéré en bref que l'action ouverte le 23 mars 2007 tendait à provoquer une décision (dorénavant entrée en force), l'action ouverte en second lieu tendant à contester une décision rendue, si bien qu'elle n'avait pas le même objet que la première. En outre, le demandeur pouvait se désister de son instance après la décision de l'ECA et de déposer une nouvelle demande. Dans les deux cas, il n'y avait pas litispendance. B. A.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête n'est pas irrecevable, la procédure suivant son cours, subsidiairement à son annulation. Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimé a conclu, avec dépens des deux instances, au rejet du recours.
- 6 - C. ECA a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que de pleins dépens de première instance lui sont alloués. Dans son mémoire, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. A.________ a conclu, avec dépens, au rejet de ce recours. E n droit : 1. a) L'art. 451 ch. 4 CPC ouvre la voie du recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix en procédure ordinaire prévue aux art. 320 ss CPC, applicable à une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr. et supérieure à 1'000 fr. (art. 113 al. 1bis et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le jugement entrepris, qui admet l'exception de chose jugée et celle tirée de l'art. 69 al. 3 LAIEN (loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels; RSV 963.41) qu'ECA a soulevées contre la requête de A.________ (ci-après : le recourant), est un jugement principal, qui statue sur la recevabilité d'une réclamation pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse 1'000 francs. Les conclusions principales en réforme du recourant sont donc recevables. Pour ce qui concerne le recours en nullité, la Chambre des recours n'entre en matière que sur les griefs en nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Comme le recourant n'en a soulevé aucun, ses conclusions subsidiaires en annulation du jugement sont irrecevables. b) L'art. 94 CPC ouvre une voie de recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'allocation des dépens. Le recours de l'ECA (ci-après : l'intimé) est dès lors recevable.
- 7 - 2. L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al. 1) et apprécie librement la portée juridique des faits (al. 2). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre au Tribunal cantonal de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement, la cause étant renvoyée devant une autre juridiction du même ordre que celle qui a statué (al. 3, qui renvoie à l'art. 448 al. 2 CPC). En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'état de fait du jugement, qui est complet et conforme aux pièces du dossier. 3. Le recourant soutient qu'il a attaqué en temps utile la décision de l'intimé du 28 juin 2007, en confirmant, à l'audience préliminaire du 29 juin 2009, ses conclusions en paiement et en mainlevée définitive d'opposition. Il faut aussi valoir qu'en vertu de l'art. 120 CPC, relatif à la litispendance, il n'aurait pas pu ouvrir une nouvelle action pour contester la décision de l'intimé sans retirer préalablement sa requête du 23 mars 2007, ce qui aurait contrevenu au principe d'économie de la procédure. L'intimé conteste ces arguments. Invoquant l'arrêt rendu par la cour de céans le 19 février 2008, il fait valoir que la requête du recourant ne pouvait tendre qu'à le faire enjoindre de rendre une décision; les conclusions en paiement et en mainlevée d'opposition du recourant sont dès lors irrecevables. En outre, une décision a été rendue le 28 juin 2007; le recourant ne l'ayant pas attaquée dans le délai prévu à l'art. 69 al. 3 LAIEN, elle est désormais revêtue de l'autorité de la chose jugée.
- 8 a) La LAIEN soumet à l'assurance obligatoire des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels à un régime qui ne se confond ni avec celui des contrats d'assurance de droit privé, ni avec celui des assurances sociales. Si l'indemnisation suppose une décision préalable de l'ECA (art. 52 al. 2 LAIEN), la voie judiciaire ouverte à l'assuré en cas de contestation n'est pas un recours contre la décision de l'assureur, comme pourrait le laisser penser le texte de l'art. 52 al. 2 LAIEN, mais une action devant les tribunaux ordinaires, soumise aux règles de la procédure civile (art. 69 al. 1 LAIEN). En procédure civile, l'action, au contraire du recours ou de l'appel, aboutit à un jugement dont le dispositif statue immédiatement au fond, sans confirmer ni réformer le jugement d'une autorité inférieure. Pareillement, en procédure administrative, l'action s'oppose au recours en ce qu'elle a pour objet une contestation relative à des droits qui ne découlent pas d'une décision (cf. art. 106 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36); elle ne tend donc pas à l'annulation ou à la réforme d'un tel acte. Dès lors, comme l'art. 69 LAIEN lui ouvre une voie d'action, et non de recours, l'assuré qui entend empêcher une décision de l'ECA d'entrer en force n'a pas à saisir le juge civil d'une requête ou d'une demande tendant à la réforme de la décision "attaquée"; il lui est à tout le moins loisible de prendre directement des conclusions en paiement par l'ECA, dans les trente jours dès la décision de cette dernière (art. 62 al. 1 LAIEN) pour obtenir l'indemnité à laquelle il prétend. b) L'art. 69 al. 3, première phrase, LAIEN prévoit que, pour être recevable, l'action en paiement de l'assuré doit être ouverte dans les trente jours dès la notification de la décision "attaquée". Cette disposition a pour but de donner un caractère définitif aux décisions de l'ECA qui restent incontestées dans un certain délai. Elle frappe donc d'irrecevabilité les actions introduites plus de trente jours après la notification de la décision. Mais elle ne confère pas l'autorité de la chose jugée à la décision prise alors que l'assuré exerce une action en
- 9 paiement, car une telle décision se trouve contestée dès sa venue à chef par les conclusions pendantes devant le juge. Certes, l'art. 52 al. 2 LAIEN prévoit qu'en cas de désaccord sur le règlement du sinistre, il appartient à l'ECA de statuer, sous réserve de "recours". Le juge civil ne peut dès lors pas entrer en matière sur des conclusions en paiement de l'assuré si, au moment où il statue, il n'existe encore aucune décision de l'ECA; seules sont recevables, en cet état de la procédure de règlement du sinistre, des conclusions tendant à faire enjoindre l'ECA de notifier une décision formelle à l'assuré dans un certain délai. Mais si l'ECA a choisi de rendre une décision en cours de procédure, il n'y a alors aucune raison d'empêcher le juge de statuer. Une fois la décision de l'ECA rendue, la litispendance n'ayant pas pour effet de fixer l'état de fait à l'époque de l'ouverture du procès (art. 119 al. 2 CPC), les conclusions en paiement de l'assuré sont recevables. c) En l'espèce, la décision de l'ECA du 28 juin 2007 n'a été communiquée au juge de paix qu'en date du 30 juillet 2008. La cour de céans ignorait donc son existence lorsqu'elle a rendu son arrêt du 19 février 2008. Celui-ci n'envisageait pas l'éventualité que l'ECA ait déjà rendu une décision ou qu'il en rende une avant que le juge de paix passe au jugement. Il ne se prononce que sur des questions que le juge de paix aurait dû trancher si celui-ci avait eu à statuer sans décision préalable de l'ECA. Dès lors, l'arrêt du 19 février 2008 ne se rapportant pas à la situation présente, les conclusions que l'ECA veut en tirer tombent à faux. Tendant au paiement d'une indemnité qu'une décision de l'ECA refuse en partie, la requête du 23 mars 2007 n'est pas irrecevable. Ainsi, le recours de A.________ est fondé. Le jugement doit être réformé en ce sens que la requête est recevable. d) Lorsqu'un jugement préjudiciel ne met pas fin à l'instance, les dépens doivent suivre le sort de la cause au fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.8 ad art. 92 CPC, p. 181). Tel que réformé par la Chambre des recours, le jugement entrepris ne mettra plus
- 10 fin à l'instance. Il convient dès lors de le réformer également en ce sens que les dépens suivront le sort de la cause au fond. Il s'ensuit que le recours de l'ECA, qui tend à la réforme en ce sens que de pleins dépens de première instance lui sont alloués, doit être rejeté. 4. En définitive, le recours de A.________ doit être admis et celui de l'ECA rejeté. Le dispositif du jugement est ainsi réformé en ce sens que la requête du 23 mars 2007 de A.________ est recevable et l'instruction suit son cours (I), les dépens suivant le sort de la cause au fond (III) et les chiffres II et IV étant supprimés. Les frais de deuxième instance du recourant A.________ sont arrêtés à 350 fr. et ceux du recourant Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud sont arrêtés à 200 fr. (art. 230 TFJC). A.________ obtient entièrement gain de cause, si bien qu'il a droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1 CPC), soit à la somme de 965 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours de A.________ est admis et celui d'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud est rejeté.
- 11 - II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II, III et IV de son dispositif comme il suit : I.- Dit que la requête du 23 mars 2007 de A.________ est recevable et que l'instruction suit son cours. II.- Supprimé. III.- Dit que les dépens suivront le sort de la cause au fond. IV.- Supprimé. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs) et ceux du recourant Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. Le recourant Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud doit verser au recourant A.________ la somme de 965 fr. (neuf cent soixante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 12 - Du 10 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. Julien Greub, aab (pour A.________), - M. Pascal Stouder, aab (pour Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 6'441 francs 75 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Le greffier :