Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI06.034128

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,743 mots·~19 min·1

Résumé

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Texte intégral

803 TRIBUNAL CANTONAL 386/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 28 juillet 2010 ____________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Krieger Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 267a CO; 21 al. 2 OSR; 457 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z.________, à Tolochenaz, défendeur, contre le jugement rendu le 23 juin 2009 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec X.________ SA, à Lausanne, demanderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 23 juin 2009, dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 18 décembre 2009, le Juge de paix du district de Morges a prononcé que le défendeur Z.________ doit à la demanderesse X.________ SA la somme de 4'690 fr. 57, plus intérêt à 5% l'an dès le 29 octobre 2008 (I), définitivement levé, dans la mesure indiquée sous chiffre I, l'opposition formée au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne (II), arrêté les frais de justice de la demanderesse à 785 fr. et ceux du défendeur à 670 fr. (III), alloué à la demanderesse des dépens, par 2'215 fr., savoir 715 fr. en remboursement partiel de ses frais de justice – les frais de renvoi de l'audience du 22 novembre 2007 restant à sa charge – et 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Ce jugement, complété par les pièces du dossier (art. 457 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), retient notamment les faits suivants : X.________ SA est une société anonyme qui a pour but la mise à disposition, la gestion et l'administration d'espaces d'entreposage et de stockage, la mise à disposition de surfaces commerciales et administratives, la fourniture de prestations logistiques et de transport, ainsi que la location de véhicules. Cette société propose un véhicule à la location, possible par demi-journée. Le 30 mars 2006, X.________ SA a conclu avec Z.________ un contrat de location portant sur le véhicule Peugeot Boxer immatriculé VD [...], pour la période du 30 mars 2006 à 17 heures 45 au 31 mars 2006 à 9 heures. Ce contrat mentionne une «Franchise à charge du locataire : 1000.-» et des dégâts existants en haut de la porte arrière droite et à l'aile

- 3 arrière droite. Le chiffre 4 des conditions de location prévoit notamment que «X.________ SA exige qu'une carte de crédit au nom du locataire soit déposée pour permettre de couvrir les éventuels frais impayés, ainsi que la caution en cas de dégâts. Le client autorise par sa signature au bas de se (sic) contrat le débit de sa carte dans les limites fixées par le présent contrat». Le chiffre 8 desdites conditions, relatif à la responsabilité, énonce que le locataire est responsable de «tous les dommages propres au véhicule loué (…) jusqu'au montant de la franchise en vigueur (selon contrat)» (let. d) et de «la totalité des dommages causés par l'inobservation de la hauteur maximum, lors de conduite en état d'ébriété et lors de grave négligence» (let. f). Z.________ a ramené le véhicule le 31 mars 2006 vers 10 heures 15. Aucun procès-verbal de restitution n'a été établi, le locataire ne l'ayant pas demandé à la personne qui a effectué un contrôle rapide. Selon les images filmées par la caméra de surveillance de X.________ SA, le véhicule présentait, au moment de sa remise par Z.________, un dégât supplémentaire, à l'avant supérieur droit. Il ressort des photographies figurant au dossier que le véhicule a été endommagé à l'avant droit, sur une ligne horizontale située à quelque trente centimètres du toit. Le 31 mars 2006, au moment de rendre le véhicule en fin d'après-midi, la personne qui l'avait loué après Z.________ a signalé à X.________ SA le nouveau dégât. Il a signé une décharge attestant que ce n'était pas lui qui avait causé le dommage. Le même jour dans la soirée, K.________, employée de X.________ SA, a constaté le dégât. Le 10 avril 2006, X.________ SA a adressé un courrier recommandé à Z.________. Se référant à la conversation téléphonique de la semaine précédente et au fait qu'il ne s'était pas présenté dans ses locaux

- 4 malgré ce qui avait été alors convenu, X.________ SA a demandé à Z.________ de lui retourner le protocole de dégâts et le plan joint à cette lettre. Il ressort de ce dernier document que le véhicule en cause a une hauteur de 2 mètres 86. A la fin juillet 2006, X.________ SA a fait procéder à la réparation de l'avant supérieur droit du véhicule. Le garage [...] a établi une facture d'un montant total de 4'690 fr. 57, dont X.________ SA a réclamé le paiement à Z.________ le 15 août 2006. Le commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne - portant sur des créances de 4'690 fr. plus intérêt à 7% l'an dès le 15 août 2006, selon facture du 15 août 2006, et de 480 fr., sans intérêt, à titre de frais d'intervention - a été notifié le 22 septembre 2006 à Z.________, qui y a formé opposition totale le 26 septembre 2006.

Le 22 novembre 2006, X.________ SA a ouvert action contre Z.________ auprès du Juge de paix du district de Morges, concluant, sous suite de dépens, à ce que le défendeur soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement du montant de 4'690 fr. 60, avec intérêt à 5% dès le 15 août 2006, et à ce qu'il soit dit que l'opposition au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de Morges- Aubonne est nulle et non avenue. Le 14 juin 2007, la demanderesse a, sur requête du défendeur, produit une pièce relative à l'avis des défauts donné avant celui du 10 avril 2006. Il ressort de ce document, établi par la demanderesse, que le défendeur a été joint téléphoniquement le 31 mars 2006 et qu'il a été informé que des dégâts qu'il avait «maquillés» avaient été constatés. Le défendeur a nié être l'auteur de ceux-ci et a mis fin à la conversation après avoir appris l'existence d'une preuve par vidéo. Le nouvel appel de la demanderesse le même jour n'a pas été réceptionné par le défendeur. Cette pièce indique en outre qu'un autre téléphone avec le défendeur a eu lieu quelques jours plus tard, au cours duquel celui-ci n'a plus contesté

- 5 avoir causé le dommage, demandé combien cela allait lui coûter et déclaré vouloir passer dans la journée, ce qu'il n'a pas fait. Par courrier adressé le 26 février 2008 au juge de paix, le défendeur a contesté avoir reçu un téléphone de la demanderesse le 31 mars 2006 et affirmé que celle-ci avait pris contact avec lui «aux alentours du 7 ou du 10 avril 2006». Par courrier du 25 mars 2008, dont l'objet mentionné était «Casco complète, sinistre no 2006 [...], police no [...] X.________ SA, événement du 19.05.2006», l'assurance de la demanderesse, O.________, a transmis au juge de paix, à la requête de celui-ci, le rapport établi le 2 juin 2006 par l'expert en véhicules [...]. Il ressort de ce document que le dommage «casco 1) bordure pavillon sup. drt» a été estimé à 4'690 fr. 90 et qu'une franchise de 1'000 fr. devait être déduite pour chacun des quatre dommages constatés. La demanderesse s'est acquittée de la facture du garage [...] le 29 octobre 2008. En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient conclu un contrat de location de véhicule, auquel les art. 253 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) étaient applicables. Il a estimé que la responsabilité du défendeur était engagée, tant sur la base de l'enregistrement de la caméra de surveillance - qui montrait le défendeur ramenant le véhicule endommagé avec une marque visible, dégât qui apparaissait en outre sur les agrandissements photographiques - que sur la base du témoignage de K.________, qui avait pu constater la présence de ce défaut signalé par le locataire subséquent et avait pu ultérieurement contrôler, au moyen de l'enregistrement vidéo, que le dégât préexistait à la seconde location du 31 mars 2006. Le juge de paix a ainsi reconnu le défendeur débiteur de la demanderesse du montant de 4'690 fr. 57, correspondant au coût de réparation du véhicule, somme portant intérêt à 5% l'an dès le 29 octobre 2008, jour où la demanderesse s'était acquittée de la facture du garage. Il a en outre définitivement levé, à concurrence

- 6 du montant précité, l'opposition que le défendeur avait formée au commandement de payer qui lui avait été notifié. B. Par acte du 8 janvier 2010, Z.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas le débiteur de X.________ SA de la somme de 4'690 fr. 57, plus intérêt à 5% l'an dès le 29 octobre 2008, et que l'opposition totale qu'il a formée au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est maintenue. Il a également conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Dans son mémoire du 13 avril 2010, il a développé ses moyens et en substance confirmé ses conclusions. Le 4 juin 2010, l'intimée X.________ SA a conclu au rejet du recours. E n droit : 1. Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme - dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. - contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. Interjeté en temps utile, le recours, qui tend à la réforme et à la nullité, est recevable en la forme. 2. En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC), à moins qu'ils ne revêtent un caractère subsidiaire au recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy,

- 7 - Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 470 CPC, p. 730). Il n’examine toutefois que les moyens dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En l'espèce, le recourant invoque en nullité le fait que le premier juge aurait bâclé l’instruction en refusant de la faire porter sur «l’interprétation des clauses contractuelles, la tardiveté des défauts et le manque de preuves». Au vu du pouvoir d'examen conféré à la cour de céans par l'art. 457 CPC, les lacunes invoquées par le recourant sont susceptibles d’être comblées dans le cadre du recours en réforme. Le recours en nullité est par conséquent irrecevable. 3. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction avec les pièces du dossier, et peut compléter les faits sur la base du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et a été complété sur la base de celui-ci. 4. a) Le recourant soutient que, si tant est qu'il doive être reconnu débiteur de l'intimée, il ne peut être tenu à l’égard de celle-ci que du paiement de la franchise contractuelle de 1'000 fr., le véhicule endommagé étant au bénéfice d’une assurance casco. b/aa) Il est vrai que le texte du contrat de bail du 30 mars 2006 prévoit en matière de dégâts une «franchise à charge du locataire» d’un montant de 1'000 francs. Le chiffre 4 des conditions de location fait quant à lui état

- 8 des «limites fixées par le présent contrat» s’agissant notamment des dégâts à prendre en charge par le locataire et le chiffre 8 lettre d prévoit que le locataire est responsable «de tous les dommages propres au véhicule loué (..) jusqu’au montant de la franchise en vigueur (selon contrat)». Toutefois, le chiffre 8 lettre f desdites conditions stipule expressément que le locataire est responsable «de la totalité des dommages causés par l’inobservation de la hauteur maximum, lors de conduite en état d’ébriété et lors de grave négligence». L'intimée a ainsi inséré dans le contrat de bail une clause dont le contenu correspond aux conditions générales des assurances de véhicules, ayant elle-même conclu avec la compagnie O.________ un contrat d’assurance casco complète pour le véhicule litigieux. La question est dès lors de savoir si l'on peut imputer au recourant une «inobservation de la hauteur maximum». Le premier juge n’a pas tranché cette question, puisqu’il s’est limité à attribuer au recourant la responsabilité du dommage, sans rechercher si le contrat limitait celle-ci. bb) Selon l’art. 21 al. 2 OSR (Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière; RS 741.21), le signal «Hauteur maximale» (2.19) interdit la circulation des véhicules dont la hauteur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué. Il sera placé près de l’obstacle lui-même avant les passages souterrains, les tunnels, les galeries, les ponts couverts, les constructions qui font saillie sur la chaussée, etc., lorsque les véhicules ayant 4 mètres de hauteur ne peuvent pas passer sans danger à cet endroit. L’interdiction sera annoncée au moyen d’un signal avancé, assez tôt pour permettre aux conducteurs d’emprunter une déviation (cf. art. 16 al. 3 OSR). cc) En l’espèce, c’est à cette disposition qu’il a été implicitement fait référence dans le contrat de bail. Une interprétation à la fois littérale et téléologique de celui-ci conduit en effet à retenir qu’il s’est agi de mettre à la charge du locataire du véhicule le dommage qu’il provoquerait par la transgression de la règle claire de la hauteur maximale prescrite par un signal. Aucun régime particulier n’a en revanche été

- 9 prévu pour des dommages causés aux parties hautes du véhicule, la notion de hauteur n’étant elle-même pas définie. Savoir si on se trouve en l’occurrence dans le cas de la transgression de la règle de l'OSR susmentionnée est délicat, puisqu’on ignore les circonstances dans lesquelles le dommage a été causé. Si, au vu des photographies figurant au dossier, il est probable que le véhicule a été engagé dans un tunnel - ouvrage le plus souvent précédé d’un signal ad hoc - et que la hauteur prescrite n’a pas été respectée, il n’est pas exclu qu'il ait été endommagé par un obstacle non désigné par un panneau prescrit par l'OSR, ainsi par exemple à l’intérieur d’un local. Il n’est donc pas établi que le recourant a enfreint la règle de l’art. 21 al. 2 OSR, de sorte que la responsabilité particulière prévue par le contrat en pareil cas ne peut pas lui être imputée. Il est vrai que, selon les règles de la responsabilité contractuelle, après que le bailleur a établi que la chose louée était affectée d’un défaut survenu postérieurement à la remise de la chose et qu’il a donné un avis des défauts, le locataire est présumé fautif (Weber, Basler Kommentar, 4ème éd., 2007, n. 5 ad art. 267 CO, p. 1484; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 812). Toutefois, cette imputation d’une faute contractuelle ne vaut pas pour la faute particulière consistant non seulement à provoquer un dommage, mais encore à causer celui-ci dans des circonstances spéciales, telles que l’ivresse au volant ou le nonrespect de signaux de circulation. Cela étant, il faut considérer que le recourant est responsable du dommage qui n’existait pas lorsqu’il a pris possession du véhicule et dont il n’a pas prouvé qu’il était le fait d’un tiers. En revanche, on ne peut pas tenir la condition du chiffre 8 lettre f du contrat pour réalisée. Seule est donc due la franchise ordinaire de 1’000 fr., comme l’a d’ailleurs retenu l’expert de la compagnie O.________ concernant les relations entre celle-ci et l’intimée. Bien fondé, le recours doit être admis sur ce point. 5. Le recourant prétend en outre que, dès lors que l’intimée n’a pas établi de procès-verbal contradictoire de restitution du véhicule, elle serait déchue du droit à une indemnisation.

- 10 - S’il aurait été opportun d’établir un tel procès-verbal, son absence n’empêche pas l’intimée de démontrer la survenance d’un dommage, au moyen des images de sa caméra de surveillance, de sorte que dite absence est sans portée juridique. Le recourant laisse entendre qu’un procès-verbal aurait évité qu’on lui impute un dommage qui aurait pu être causé par le locataire subséquent. Néanmoins, cette hypothèse est contredite par le film susmentionné, où l’on peut voir qu’au moment où le recourant a restitué le véhicule, celui-ci était déjà endommagé. C'est par ailleurs en vain que le recourant prétend que le film de la caméra de surveillance produit par l’intimée ne serait pas explicite et ne montrerait pas les dégâts causés au véhicule. On voit en effet distinctement sur ces images, auxquelles il y a lieu de comparer les photographies figurant au dossier, que l’atteinte à la carrosserie sur la partie haute de l’avant droit du véhicule est survenue durant la période d’utilisation de celui-ci par le recourant. 6. a) Le recourant soutient que l'avis des défauts donné par l’intimée est tardif, dès lors qu'il est intervenu une dizaine de jours après la restitution du véhicule, par courrier du 10 avril 2006. b) Aux termes de l'art. 267a CO, lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l'état de la chose et aviser immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci répond (al. 1). Si le bailleur néglige de le faire, le locataire est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient pas être découverts à l'aide des vérifications usuelles (al. 2). c) En l'espèce, dans son courrier du 26 février 2008, le recourant a contesté avoir reçu un appel téléphonique de l'intimée le 31 mars 2006 et affirmé que celle-ci l'avait contacté aux alentours du 7 ou 10 avril 2006. Or, à l'instar du premier juge (cf. jgt, p. 3), il y a lieu de retenir que c'est par téléphone que l’intimée a avisé le recourant du dommage

- 11 qu’elle avait constaté. En effet, dans la soirée du 31 mars 2006, K.________, employée de l'intimée, a appelé le recourant et l'a informé que des dégâts avaient été constatés sur le véhicule. Cet élément ressort notamment de la pièce produite le 14 juin 2007 par l'intimée, sur requête du recourant, qui indique en outre que l'intimée a derechef téléphoné au recourant quelques jours après ce premier avis. Le courrier du 10 avril 2006 se réfère au demeurant à cet appel. Ainsi, il y a lieu de retenir que l'avis des défauts a été donné téléphoniquement le 31 mars 2006, à savoir immédiatement conformément à l’art. 267a CO. 7. Ensuite de l'admission partielle du recours, l'intimée obtient en définitive gain de cause sur le principe de la responsabilité du recourant et sur environ un quart du montant qu'elle réclamait. Elle a droit à des dépens de première instance réduits de trois quarts, fixés à 553 fr. 75 (715 fr. + 1'500 fr : 4). 8. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres I et IV de son dispositif en ce sens que le recourant doit verser à l'intimée la somme de 1'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 29 octobre 2008, ainsi que des dépens de première instance, par 553 fr. 75. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). En deuxième instance, le recourant obtient une réduction d'environ trois quarts du montant dû à l'intimée. Il a ainsi droit à des dépens de deuxième instance, réduits de moitié, fixés à 775 francs.

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I et IV de son dispositif comme suit : I. Le défendeur Z.________ doit verser à la demanderesse X.________ SA la somme de 1'000 fr. (mille francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 29 octobre 2008. IV. Le défendeur Z.________ doit verser à la demanderesse X.________ SA la somme de 553 fr. 75 (cinq cent cinquante-trois francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'intimée X.________ SA doit verser au recourant Z.________ la somme de 775 fr. (sept cent septante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 13 - Du 28 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jacques Lauber (pour Z.________), - M. Thierry Zumbach (pour X.________ SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 4'690 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

JI06.034128 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI06.034128 — Swissrulings