Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI05.026298

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,088 mots·~20 min·3

Résumé

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Texte intégral

803 TRIBUNAL CANTONAL 381/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 22 juillet 2009 _____________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Denys Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 34 al. 1 et 3, 35 al. 1 et 40 CRF; 457 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R.________, à Constantine, demandeur, contre le jugement rendu le 16 septembre 2008 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec A.J.________, à Constantine, défenderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 16 septembre 2008, dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 3 février 2009, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a rejeté les conclusions prises par le demandeur R.________ à l'encontre de la défenderesse A.J.________ (I), arrêté les frais de justice du demandeur à 5'550 fr. et ceux de la défenderesse à 4'225 fr. (II), alloué à celle-ci des dépens, par 5'495 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant: «1. Le demandeur est propriétaire d’une vigne, parcelle no [...], plan [...], à Constantine. La partie défenderesse est propriétaire d’une vigne voisine, parcelle no [...], plan no [...], à Constantine, parcelle achetée le 26 novembre 1996. 2. L’époux de la partie défenderesse, B.J.________, a demandé à W.________, Vigneron — encaveur à [...], d’effectuer une expertise privée concernant la “limite de plantation et de talutage entre la parcelle de vigne de Monsieur R.________ et celle de Madame A.J.________”. Celui-ci a établi un rapport le 21 février 2006, duquel il ressort ceci: "(...) - lors de la plantation, en 2005, Madame A.J.________ a réaménagé la parcelle dont elle est propriétaire; - la nouvelle plantation s’est effectuée correctement, la première ligne se situant à 140 cm de Ia borne séparatrice, alors que le Code rural et foncier, selon l’article 54, oblige à une plantation de minimum 40 cm de cette borne; - avant le nivellement de la parcelle, il existait déjà un talus entre les deux parcelles de vignes, délimité par des pierres plates qui, avec les années, ont penché et empiété sur la propriété de Madame A.J.________. Pour des raisons pratiques et de mécanisation, Madame A.J.________ les a enlevées sur une longueur de 7,5 cm [recte: m]. Monsieur R.________ estime que ces travaux ont déchaussé sa parcelle de vigne, vigne âgée d’environ 40 ans. Il est à relever que sur cette longueur ont été planté (sic) à l’époque 10 souches dont 5 sont mortes actuellement à cause de la vieillesse. Selon mon avis, ces travaux n’ont en aucun cas perturbé le développement de la vigne, car l’enracinement est beaucoup trop profond.

- 3 - - Etant Maître viticulteur et Expert pour la Suisse Grêle depuis 25 ans, j’ai souvent eu l’occasion de régler des problèmes de ce genres (sic) entre propriétaires de vignes. En conclusion 1. les travaux sur la parcelle en cause et la plantation des souches n’ont pas nuit (sic) à la parcelle voisine; 2. les limites sont respectées selon le Code rural et foncier; 3. il me semble qu’il s’agit ici plus d’un problème personnel et de voisinage que d’un problème vraiment lié au respect des limites concernant les parcelles en question. (...)". 3. Dans le cadre de la présente procédure, V.________, ingénieur génie rural EPFL-SIA et géomètre officiel, a été pressenti pour fonctionner comme expert; celui-ci a refusé cette mission, invoquant notamment comme motif, dans un pli du 30 mai 2006: "(…) Les travaux effectués sur la parcelle J.________ étant apparemment terminés depuis l’année passée, des déterminations fiables sur l’état des parcelles et leurs niveaux respectifs avant ces travaux me paraissent très délicates, voire impossibles à produire (...)". 4. Deux experts ont ensuite été mis en oeuvre, soit M. Pierre- André NICOD, ingénieur EPF-SIA et géomètre officiel, lequel a établi un rapport le 10 avril 2007 et un complément d’expertise le 5 décembre 2007, ainsi que l’expert viticole Boris KELLER, lequel a établi un rapport le 16 avril 2007. II ressort de ces documents ce qui suit: a) Expertise & complément d’expertise de Pierre-André NICOD Dans le cadre du rapport d’expertise, un plan 1:200 a été établi et est reproduit à la page suivante de ce jugement. L’expert a notamment commenté comme suit ce plan: Des excavations ont été effectuées sur la parcelle no [...]; ces excavations ont été effectuées à moins d’un mètre de la limite de la parcelle du demandeur; la zone figurée en rose foncé sur le plan signale les excavations qui se trouvent à moins d’un mètre de la limite, le solde étant teinté en rose clair. Le trait orange est parallèle à la limite et distant d’un mètre. Le niveau du terrain naturel figure en vert sur ce plan. Les différences de niveau se lisent sur les profils en travers nos 1 à 4.

- 4 -

- 5 - Dans le cadre de son complément d’expertise, portant sur la question suivante: "Distinguer sur le plan 1:200 les travaux d’excavation entrepris au début des années 70 par l’ancien propriétaire et ceux entrepris en 2005 par la famille J.________", l’expert a indiqué, s’agissant des "hauteurs d’excavation et les volumes y relatifs", que ces "informations ne peuvent pas être datées de manière chronologique". b) Expertise de M. Boris KELLER Celui-ci a retenu ce qui suit: "(…) - Est-ce que les travaux d’excavation ont été effectués en dessous de la 2ème bornes (sic): Je répond (sic) : oui - Ces travaux peuvent provoqués (sic) un déchaussement de la vigne sur l’art. [...]. Je réponds: non Les ceps sont très âgés, le racinement profond et les quelques ceps mort (sic) sont aussi présents dans le reste de la parcelle. Suite à la 3ème question: Est-ce que des pierres naturelles séparaient les art. [...] et [...] en-dessous (sic) de la 2ème borne? Oui: sur environ 9 mètres selon les dires de M. R.________, et selon la nature du terrain, ce que j’ai pu constater de visu. Comme dans l’affirmation 2, la réponse à la question 4: NON Quelques remarques : - Il est vrai que nous avons à faire à un problème relationnel entre ces deux parties, qui dure depuis plus de 30 ans. - Les deux parties admettent qu’une pose de planches à la limite de la propriété sur M. C.J.________, depuis la 2ème bornes (sic) est (sic) sur environ 9 mètres en contrebas, conviendrait. J’ai pu constater sur ces 9 mètres une petite érosion du sol de la parcelle de M. R.________. Mais en aucun cas celle-ci met en danger la vie de ses ceps. Il est temps que cette affaire se règle, ce que l’on peut reprocher à M. C.J.________, c’est d’avoir enlevé ces pierres naturelles sur environ 9 mètres. Mais selon ses dires ces pierres penchaient sur son fond (sic) et est-ce que la loie (sic) de l’arbre fruitié (sic) qui empiète le fond (sic) voisin, s’applique aussi dans ce cas-là (sic)? c’est-à-dire est-ce que les fruits ou mûr (sic) deviennent sa propriété? Egale (sic) fautes partagées. Non entretien du mûr (sic) par M. R.________ et enlèvement des pierres par M. C.J.________. Dans le bon sens, il faudrait que M. C.J.________ exécute ses travaux et que les coûts de procédure soient partagés entre les deux parties.

- 6 - M. C.J.________ à (sic) fait des travaux de terrassement dans sa parcelle que tout vigneron, censé (sic), aurait aussi effectué. La parcelle de M. R.________ est pour le moment inaccessible à la mécanisation et s’il veut améliorer la situation, il devra entreprendre les mêmes travaux que M. C.J.________. Dans le cas ou (sic) M. R.________ n’accepterait pas la proposition de partager les frais et la mise en état des 9 mètres par M. C.J.________, il s’agirait d’acharnement et il faudrait pouvoir empêcher pendant 5 à 10 ans M. R.________ d’entreprendre des travaux de terrassements. La contribution d’un géomètre est à mon avis superflue (...)". 5. La défenderesse a requis l’audition du témoin D.________ lors de l’audience de jugement; celui-ci a adressé le courrier ci-dessous au juge de paix le 28 mai 2008, ensuite de quoi la défenderesse a renoncé à son audition: "(...) je ne veux pas témoigner (...). Je travaille la vigne de Monsieur R.________. Nous avons fait une promesse d’échange de la parcelle concernée et une fois le procès terminé nous l’échangerons en propriété (...)". L’époux de la défenderesse, B.J.________, a été entendu en tant que témoin à l’audience de ce jour. Compte tenu de son lien de parenté avec la partie défenderesse, son témoignage ne sera pas retenu.» Le jugement retient en outre les faits suivants: Dans sa requête du 27 juillet 2005, précisée par dictée au procès-verbal du 28 août 2008, le demandeur a conclu, sous suite de dépens, à l'admission de sa requête (I), à ce qu'il soit constaté que les excavations réalisées sur la parcelle no [...] du Registre foncier de la Commune de Constantine, en limite avec la parcelle no [...], ne sont pas conformes aux règles du Code rural et foncier (II) et que la défenderesse doive remettre au niveau du terrain naturel sa parcelle et celle du demandeur, sur tout le secteur indiqué en rose foncé sur le plan 1:200 établi par l'expert Nicod le 10 avril 2007, ou réaliser sur son fonds un ouvrage suffisant pour éviter tout dommage au fonds voisin (III). La défenderesse a conclu, sous suite de dépens, à libération.

- 7 - En droit, le premier juge a considéré que le risque, même abstrait, de dommage à la parcelle du demandeur n'avait pas été établi. Il s'est à cet égard basé sur l'expertise Keller, selon laquelle il n'y avait pas de risque de déchaussement du fonds du demandeur et qui précisait que les ceps qui y étaient plantés étaient très âgés et profondément enracinés, certains étant morts. Le juge de paix a retenu que ces conclusions rejoignaient celles de l'expert privé W.________, qui, au vu du profond enracinement de la vigne du demandeur, avait indiqué que les travaux réalisés n'avaient pas perturbé celle-ci, certaines souches étant au demeurant mortes de vieillesse. Le premier juge a en outre estimé que, puisque les informations sur les hauteurs et volumes des excavations ne pouvaient pas être datées de manière chronologique, il était également impossible de déterminer qui était à l'origine de celles-ci. Il a ainsi considéré que la preuve que les travaux d'excavation litigieux avaient été effectués par le propriétaire du fonds au sens de l'art. 34 CRF (Code rural et foncier du 7 décembre 1987; RSV 211.41), soit la défenderesse, n'avait pas été rapportée en l'espèce et qu'il n'incombait donc pas à cette dernière de remettre les fonds à niveau. Au surplus, il a rejeté les conclusions du demandeur au motif de la mitoyenneté des fossés sis sur la limite des parcelles, qui empêcherait de condamner la défenderesse à la remise au niveau du terrain naturel de sa parcelle et de celle du demandeur. B. Par acte du 13 février 2009, R.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête est admise (I), qu'il est constaté que les excavations réalisées sur la parcelle no [...] du Registre foncier de la Commune de Constantine, en limite avec la parcelle no [...], ne sont pas conformes aux règles du Code rural et foncier (II) et que la défenderesse doit remettre au niveau du terrain naturel sa parcelle et celle du demandeur, sur tout le secteur indiqué en rose foncé sur le plan au 1:200 établi par l'expert Nicod le 10 avril 2007 ou réaliser sur son fonds un ouvrage suffisant pour éviter tout dommage au fonds voisin (III).

- 8 - Subsidiairement, il a conclu à ce que des dépens de première instance, fixés à dire de justice, lui soient alloués, à charge de A.J.________ (IV). Dans son mémoire du 3 avril 2009, il a développé ses moyens et quelque peu modifié ses conclusions en ce sens que la distinction entre les conclusions principales et subsidiaires a été supprimée. L'intimée A.J.________ a conclu au rejet du recours et produit une pièce. E n droit : 1. Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. – contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours, qui tend uniquement à la réforme, est recevable. 2. a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC).

- 9 - En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. b) La pièce produite par l'intimée est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 457 CPC, p. 706). 3. a) Le recourant invoque notamment que les excavations visées par l'art. 35 al. 1 CRF sont celles susceptibles de déchausser le fonds voisin, et non pas nécessairement les plantations qui s'y trouvent, et que le risque de déchaussement du terrain s'est en l'espèce déjà réalisé. b) Aux termes de l'art. 34 CRF, le propriétaire d'un fonds ne peut le clore par un fossé à une distance moindre de cinquante centimètres de la limite, ou d'un mètre si le fonds voisin est un jardin ou une vigne (al. 1). Le fossé peut toutefois être établi plus près de la limite et sans talus, moyennant qu'il soit fait un mur ou un autre ouvrage jugé suffisant pour éviter tout dommage au fonds voisin (al. 3). Les distances prévues à l'art. 34 CRF sont également applicables à toute excavation susceptible de déchausser le fonds voisin (art. 35 al. 1 CRF). Le terme «déchausser» doit être entendu dans un sens large. Il vise toute détérioration de l’état antérieur ou actuel du fonds voisin de l’excavation, par exemple par des mouvements de terre affaissant le niveau du terrain à la limite, ou encore par l’érosion ou l’effondrement du terrain voisin du fait de l’excavation pratiquée (Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, n. 1775, p. 743). L'excavation ne pourra être rapprochée de la limite que si un mur ou un autre ouvrage jugé suffisant pour éviter tout dommage au fonds voisin est réalisé (Piotet, op. cit., n. 1777, p. 744). L'art. 35 al. 1 CRF ne s'applique pas que dans les cas de danger imminent ou concret de déchaussement,

- 10 cette disposition impliquant une appréciation plus abstraite des risques dommageables de l'excavation (Piotet, op. cit., n. 1764, p. 740). c) En l’espèce, il est établi que l’intimée, «pour des raisons pratiques et de mécanisation», a procédé à des travaux de nivellement et enlevé des pierres plates délimitant un talus entre les deux parcelles de vignes (rapport de l'expert privé W.________, jgt, p. 3). Il ressort du rapport de l'expert Nicod et du plan 1:200 établi par celui-ci le 10 avril 2007 que des excavations ont été effectuées à moins d’un mètre de la limite et qu'elles empiètent pour partie sur la parcelle du recourant. Le premier juge s'est basé sur l'expertise Keller et sur le rapport privé W.________ pour constater qu'il n'y avait pas de risque de déchaussement de la parcelle du recourant. W.________ a estimé que les travaux réalisés par l'intimée n'avaient pas perturbé le développement de la vigne, l'enracinement de celle-ci étant beaucoup trop profond (jgt, p. 3), et Boris Keller a indiqué que, selon lui, les travaux d'excavation effectués en dessous de la deuxième borne ne pouvaient pas provoquer un déchaussement de la vigne sur l'art. [...] (jgt, p. 6). Ainsi, ces deux rapports concluent à l'absence de risque de déchaussement de la vigne et non du terrain en tant que tel. Toutefois, l'expert Keller a pu constater, sur environ 9 mètres, «une petite érosion du sol de la parcelle de M. R.________» (jgt, p. 6). Un effondrement du terrain du recourant à la limite même de moindre importance - pourrait ainsi se produire, sous l’effet de la pluie et du ravinement par exemple. Le déchaussement ne se définissant pas par rapport à la vigne voisine mais à l'état du fonds luimême et l'art. 35 al. 1 CRF n'exigeant pas un danger imminent ou concret de déchaussement, un tel risque est suffisamment établi en l'espèce sur la base des pièces du dossier et l'appréciation du premier juge se trouve ainsi contredite par celles-ci. C'est par conséquent à tort que le juge de paix a considéré que l'art. 35 al. 1 CRF ne trouvait pas application et qu'il n'y avait pas à imposer à l'intimée le respect de la distance d'un mètre prévue à l'art. 34 al. 1 CRF. Bien fondé, le recours doit être admis sur ce point.

- 11 d) Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n’est pas non plus déterminant que l'on ne puisse pas établir de manière chronologique toutes les excavations qui ont été effectuées à cet endroit, ni les imputer à l’intimée. En effet, selon l’art. 40 al. 1 CRF, l’ayant droit peut exiger notamment un abaissement ou une élévation de ce qui n’est pas conforme à l’art. 35 CRF. Cette action est imprescriptible (art. 40 al. 2 CRF) et doit être dirigée contre le propriétaire voisin, qui est le débiteur d’une obligation propter rem de fournir une prestation positive indépendante de la responsabilité civile éventuelle du propriétaire foncier (Piotet, op. cit., n. 1690, p. 719). En l'espèce, l’expert Nicod a, dans son complément d’expertise, indiqué que les hauteurs d’excavation et les volumes y relatifs ne pouvaient pas être datés de manière chronologique (jgt, p. 6). L’intimée invoque que des travaux d’excavation auraient été effectués avant 1977 par un précédent propriétaire de la parcelle no [...] et plaide un abus de droit du recourant, qui agirait aujourd’hui tardivement. Toutefois, de tels travaux ne sont pas établis de manière précise et l’expert privé mandaté par l’intimée a rapporté que celle-ci avait récemment réaménagé cette parcelle, ayant notamment procédé à un nivellement (jgt, p. 3). On ne saurait donc reprocher au recourant un abus de droit au motif qu'il aurait attendu une trentaine d’années avant d'agir en justice. L'intimée prétend également que l’étendue de la remise en état ensuite des travaux d’excavation effectués ne pourrait pas être déterminée. Or, cette ampleur est exprimée par la remise au niveau du terrain naturel, dit niveau ayant été désigné par l’expert Nicod sur le plan 1:200 qu'il a établi le 10 avril 2007. Conformément à l’art. 34 al. 3 CRF, une telle remise en état pourra être remplacée par la réalisation d’un mur ou d’un autre ouvrage qui compense la différence de niveau à la limite et qui soit suffisant pour éviter tout dommage au fonds voisin. Bien fondé, le recours doit être admis sur ce point également. e) Le recours devant être admis pour les motifs susmentionnés, il n'est nul besoin d'examiner plus avant la constatation

- 12 du premier juge relative à la mitoyenneté des fossés (jgt, p. 9), contestée par le recourant. 4. Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de première instance, fixés à 6'820 fr., soit 5'550 fr. en remboursement de ses frais de justice, 1'200 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire et 70 fr. pour ses frais de vacation. 5. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la requête du demandeur est admise; qu'il est constaté que les excavations réalisées sur la parcelle no [...] du Registre foncier de la Commune de Constantine, en limite avec la parcelle no [...], ne sont pas conformes aux règles du Code rural et foncier; que la défenderesse doit remettre au niveau du terrain naturel sa parcelle et celle du demandeur sur tout le secteur indiqué en rose foncé sur le plan 1:200 établi par l'expert Nicod le 10 avril 2007 ou réaliser sur son fonds un ouvrage suffisant pour éviter tout dommage au fonds voisin; que les frais de justice du demandeur sont arrêtés à 5'550 fr. et ceux de la défenderesse à 4'225 fr. et que celle-ci versera au demandeur des dépens, par 6'820 fr., toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 500 fr. (art. 8 et 230 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 fr., soit 500 fr. en remboursement de ses frais de justice et 500 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire, compte tenu de la valeur litigieuse qui peut être estimée à 5'000 fr. et de la limite posée par l'art. 5 al. 1 ch. 2 TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme suit : I.- La requête de R.________ est admise. II.- Il est constaté que les excavations réalisées sur la parcelle no [...] du Registre foncier de la Commune de Constantine, en limite avec la parcelle no [...], ne sont pas conformes aux règles du Code rural et foncier. III.- La défenderesse A.J.________ doit remettre au niveau du terrain naturel sa parcelle et celle du demandeur R.________, sur tout le secteur indiqué en rose foncé sur le plan 1:200 établi par l'expert Nicod le 10 avril 2007 ou réaliser sur son fonds un ouvrage suffisant pour éviter tout dommage au fonds voisin. IV.- Les frais de justice du demandeur sont arrêtés à 5'550 fr. (cinq mille cinq cent cinquante francs) et ceux de la défenderesse à 4'225 fr. (quatre mille deux cent vingt-cinq francs). V.- La défenderesse A.J.________ versera au demandeur R.________ la somme de 6'820 fr. (six mille huit cent vingt francs) à titre de dépens. VI.- Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

- 14 - III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). IV. L'intimée A.J.________ doit verser au recourant R.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Yves Nicole (pour R.________), - Mme A.J.________.

- 15 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :

JI05.026298 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI05.026298 — Swissrulings