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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JG19.052968

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,438 mots·~7 min·1

Résumé

Consignation

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JG19.052968-200267 49 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 février 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 149 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à Payerne, contre l’ordonnance rendue le 30 janvier 2020 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec T.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 12 novembre 2019, T.________ – ayant son siège à [...] et dont le but est [...] – a déposé une requête de consignation auprès du Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le premier juge ou le juge de paix), en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celui-ci l’autorise à consigner l’appareil « [...] avec brosse électrique » en mains de la requérante. T.________ faisait valoir qu’en date du 26 avril 2018, L.________ avait signé un bulletin de commande prévoyant l’achat et la livraison, en avril 2019, d’un aspirateur vapeur [...] avec brosse électrique, pour un montant de 2'998 fr., mais qu’il n’avait donné aucune suite aux courriers des 26 avril et 17 mai 2019 l’invitant à la contacter afin de fixer une date de livraison de l’appareil, ni à la lettre du 15 août 2019 lui accordant un délai de sept jours pour « régler cela ». 2. Par courrier recommandé du 9 janvier 2020, le premier juge a imparti à L.________ un délai au 24 janvier 2020 pour se déterminer sur la requête précitée et pour déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués à l’appui de ses déterminations, précisant que même s’il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier. Le pli contenant ce courrier a été retourné au premier juge avec la mention « non réclamé ». 3. Par ordonnance du 30 janvier 2020, adressée aux parties le jour même et notifiée à L.________ le 3 février 2020, le juge de paix, considérant, sur la base des pièces produites par T.________ à l’appui de sa requête, que cette dernière avait valablement offert sa prestation et que l’intéressé était en demeure pour avoir refusé d’accepter cette prestation au sens de l’art. 91 CO (Code des obligations ; RS 220), a, en application de l’art. 92 CO, autorisé la consignation de l’aspirateur [...] avec brosse électrique (I), a dit que la consignation serait opérée en mains de T.________, à [...] (II), et a statué sur les frais et dépens (III à V).

- 3 - 4. Par acte non daté, posté le 11 février 2020 et reçu au greffe de la justice de paix le lendemain, L.________ a tout d’abord expliqué qu’il n’avait pas reçu « à temps » le courrier du premier juge lui « demanda[n]t de [s]e rendre à une audience du tribunal » car il avait dû partir en urgence au Portugal et qu’il avait dès lors été jugé sans pouvoir se défendre. Il a ensuite indiqué que ne sachant pas lire le français, il avait signé la commande de l’aspirateur en question « sans réellement savoir de quoi il s’agi[ssai]t » et qu’il s’était fié aux explications du vendeur selon lesquelles ce « papier » servait uniquement à « geler » le prix de l’appareil pendant une année, sans obligation d’achat au terme de ce délai.

Il résulte du procès-verbal des opérations de première instance que le 12 février 2020, L.________ a confirmé au premier juge que son courrier devait être considéré comme un recours (« L’INT [ndr : l’intimé au fond] renseigne le juge. C’est un recours »). Cet acte a dès lors été transmis par le premier juge à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 5. 5.1 En tant que le recourant fait valoir qu’il a été jugé sans qu’il puisse être présent et sans pouvoir se défendre, il s’agit d’une requête tendant à la restitution de délai qu’il devait adresser au juge ayant statué (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 149 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), soit au juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, pour autant que les conditions en soient remplies (art. 148 CPC). Par surabondance, aucun élément au dossier ne corrobore en l’état les explications fournies par le recourant quant à son défaut. 5.2

- 4 - 5.2.1 En tant que le recourant s’en prend à l’ordonnance rendue au fond, il y a lieu de considérer qu’il s’agit bien d’un recours. Celui-ci est cependant irrecevable pour les motifs suivants. 5.2.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238), y compris en matière de frais (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, RSPC 2012 p. 92).

Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (cf. CREC 28 novembre 2014/422 en matière de dépens ; CREC 10 avril 2015/147; CREC 30 mars 2015/137; CREC 23 septembre 2014/338; CREC 22 août 2014/290). 5.2.3 En l’espèce, le recourant se limite à exposer sa situation personnelle ainsi qu’à fournir sa version des faits, sans indiquer en quoi la décision attaquée violerait le droit (art. 320 let. a CPC) ou procéderait d’une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). On ne décèle nullement une motivation ou des conclusions qui satisfont aux exigences en la matière, eu égard à l’ordonnance rendue au fond.

- 5 - 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. L.________, - M. Christophe Savoy, aab (pour T.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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