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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JG11.041684

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,789 mots·~14 min·3

Résumé

Consignation

Texte intégral

852 TRIBUNAL CANTONAL JG11.041684-120551 170 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 mai 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 53, 106 al. 1, 107 al. 1 let. e et 242 CPC ; 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ SA, à Montreux, intimée, contre l’ordonnance rendue le 9 mars 2012 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec X.________, à Montreux, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 9 mars 2012, communiquée le même jour aux parties, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a constaté que la cause opposant le requérant X.________ et l’intimée A.________ SA est devenue sans objet (I), arrêté les frais judiciaires du requérant à 75 fr. (II), mis les frais à la charge de l’intimée (II [recte : III]) et dit que l’intimée remboursera au requérant ses frais judiciaires et lui versera des dépens, par 800 fr., à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). En droit, le premier juge a relevé que la cause était devenue sans objet et a considéré que l’ouverture de l’action était imputable au comportement de l’intimée, de sorte que les frais de la cause devaient être mis à sa charge. B. Par mémoire du 20 mars 2012, A.________ SA a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme ce sens que les frais ne sont pas mis à sa charge mais à celle de X.________ et qu’elle ne doit dès lors pas rembourser à celui-ci ses frais judiciaires ni lui verser des dépens, X.________ devant au contraire lui verser des dépens à hauteur de 800 fr., subsidiairement à hauteur que justice dira ; à titre subsidiaire, la recourante a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit accordé à son recours ; cette requête a été rejetée par décision du Président de la Chambre de céans du 27 mars 2012, la recourante n’ayant pas démontré qu’elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable qui justifierait de déroger au système légal.

- 3 - Par courrier du 23 avril 2012, l’intimé s’est déterminé sur le recours, concluant, avec dépens, à son rejet. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : a) X.________, locataire, et la Succession de feu [...], représentée par la régie [...], bailleresse, ont conclu le 5 mars 1996 un contrat de bail à loyer portant sur un magasin et un appartement situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis rue [...], à Montreux, pour une durée limitée, du 1er avril 1996 au 31 mars 1997, le bail se renouvelant par la suite aux mêmes conditions d’année en année, sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties donné et reçu par lettre chargée au moins quatre mois à l’avance pour la prochaine échéance ; le loyer mensuel a été fixé à 805 francs. Par courrier du 26 juin 2007, la régie [...] a informé le locataire qu’elle avait repris la gérance de l’immeuble suite à un changement de propriétaire et a requis de lui qu’à partir de juillet 2007, il paie son loyer au moyen des nouveaux bulletins de versement, joints en annexe. Par courrier recommandé du 26 novembre 2010, A.________ SA, nouvelle bailleresse, a résilié le bail du locataire au 31 mars 2011. Par courrier recommandé du 8 juin 2011, le locataire a fait savoir à sa bailleresse que la résiliation de bail était nulle, aucune formule officielle n’ayant été utilisée, et précisé qu’elle n’entendait dès lors pas quitter les locaux loués. Par courrier recommandé du 11 juillet 2011, le locataire a répété qu’il considérait que la résiliation était nulle, indiqué qu’il était disposé à payer son loyer et requis de sa bailleresse qu’elle lui fasse parvenir des bulletins de versement afin qu’il puisse s’acquitter de son

- 4 loyer. Le même jour, le locataire a adressé un courrier à la régie [...] en l’invitant à lui faire parvenir des bulletins de versement. b) Par requête du 3 novembre 2011, X.________ a saisi la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix), concluant, avec dépens, à ce qu’il soit autorisé à consigner le loyer dû selon le contrat de bail du 5 mars 1996 et à verser les loyers dus sur un compte de consignation qu’il ouvrira auprès de la Banque [...]. Par courrier du 21 décembre 2011, la bailleresse a transmis ses coordonnées bancaires à son locataire, afin que celui-ci puisse s’acquitter des loyers passés et futurs. Par courrier du 19 janvier 2012, la régie [...] a informé la justice de paix qu’elle n’était plus en charge de la gérance de l’immeuble litigieux et qu’elle transmettait son courrier à la bailleresse. Par mémoire du 10 février 2012, la bailleresse s’est déterminée sur la requête du locataire, concluant principalement à ce qu’elle soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à ce qu’elle soit rejetée. Dans un courrier du même jour, la bailleresse a requis que l’irrecevabilité soit constatée avant toute défense au fond, la requête ayant été adressée à la justice de paix, en lieu et place du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) qui était l’autorité compétente. Par courrier du 17 février 2012, le locataire a informé le juge de paix qu’il avait reçu à fin décembre 2011 une correspondance de sa bailleresse lui indiquant où payer son loyer et que la situation s’était régularisée, de sorte que la requête pouvait être retirée et la cause rayée du rôle. Par lettre du 21 février 2012, le juge de paix a informé la bailleresse qu’il n’y avait pas lieu d’instruire sa requête tendant à ce que l’irrecevabilité de la requête du locataire soit constatée avant toute défense au fond, dès lors que celui-ci lui avait fait parvenir une

- 5 - « déclaration de désistement ». Le juge de paix a ajouté qu’une décision rayant la cause du rôle et statuant sur les frais serait rendue ultérieurement. E n droit : 1. a) L’ordonnance attaquée a été rendue le 9 mars 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). b) Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale, il y a lieu de se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral, l’appel étant ouvert pour autant que cette valeur soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l’occurrence, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 10'000 fr., de sorte que c’est la voie du recours qui est ouverte. Interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du

- 6 recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

3. a) Dans un premier moyen, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient que les frais de la procédure ont été mis à sa charge sur la base des seules allégations de l’intimé et reproche au premier juge de ne pas lui avoir donné l’occasion de s’exprimer sur cette question. Elle ajoute au surplus que la motivation du premier juge quant à la répartition de ces frais est lacunaire. b) Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) exige que l’autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique, qu’elle les examine et qu’elle en tienne compte dans sa propre décision. Il en découle pour les autorités l’obligation de motiver leurs décisions. Il n’est pas nécessaire que l’autorité se prononce

- 7 expressément sur tous les points soulevés par les parties, ni qu’elle réfute spécifiquement chacun de leurs arguments. Elle peut au contraire limiter son analyse aux points essentiels pour la décision. La motivation d’une décision doit se présenter de manière que l’intéressé puisse en apprécier la portée et, s’il y a lieu, la contester de manière adéquate. En ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l’autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 136 I 229, JT 2011 I 58 c. 5.2 ; ATF 134 I 83 c. 4.1 et les réf. citées). Il découle également du droit d’être entendu que l’autorité qui entend fonder sa décision sur un fait, une preuve ou une norme dont il n’a pas été question auparavant doit préalablement entendre les parties concernées à ce sujet ; il en va en principe de même lorsque l’autorité entend fonder sa décision sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait être prévue par les parties (CACI 20 décembre 2011/406). La jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance ou lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (cf. Haldy, in CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC). c) En cas de désistement, l’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge du demandeur, partie succombante. Sur la base de la lettre du premier juge du 21 février 2012, la recourante pouvait donc légitimement s’attendre à ce que les frais soient mis à la charge de l’intimé, d’autant plus que le premier juge y relevait expressément que l’intimé lui avait fait parvenir une « déclaration de désistement ». Dans sa décision, le premier juge n’a toutefois plus retenu le désistement, mais a considéré que la cause était « devenue sans objet, au sens de l’art. 242 CPC », ce qui lui permettait de statuer sur les frais selon l’art. 107 let. e CPC et, partant, de répartir ceux-ci selon sa libre appréciation. Or, lorsqu’il entend répartir les frais selon son appréciation, sur la base de l’art. 107 al. 1 CPC, le juge doit donner l’occasion aux parties de se déterminer à ce sujet (Tappy, op. cit., n. 24 ad art. 107 CPC). Il en va d’ailleurs de même lorsqu’il entend rayer la cause du rôle (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 242

- 8 - CPC). En l’occurrence, le premier juge a certes annoncé qu’il statuerait ultérieurement sur les frais, mais sans impartir aux parties un délai pour se déterminer. Il en découle que le droit d’être entendue de la recourante a bien été violé. Peu importe à cet égard que la recourante ait pu se déterminer sur la requête, dès lors que son mémoire de réponse a été déposé dans l’optique d’une décision au fond, non d’une décision séparée sur les frais suite au désistement de l’intimé. La violation du droit d’être entendue de la recourante ne peut être « guérie » par la présente procédure de recours, dès lors que la Chambre de céans ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge, puisqu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC), et qu’il n’est pas exclu que l’informalité puisse influer sur le jugement. La recourante conteste en effet précisément l’ordonnance en ce qu’elle retient que l’ouverture de l’action a été rendue nécessaire par son propre comportement et cette question paraît avoir une incidence directe sur la répartition des frais. Il découle de ce qui précède que le moyen de la recourante est bien fondé et que la cause doit être renvoyée au premier juge pour qu’il donne l’occasion aux parties de se déterminer avant de rendre une nouvelle décision. Il n’est pas nécessaire dès lors d’examiner les autres griefs soulevés par la recourante. 4. En conclusion, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 9 - Vu le sort du recours, la recourante a droit à des dépens et à la restitution de son avance de frais de deuxième instance, par 400 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), à charge de l’intimé. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour nouvelle décision au sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé X.________ doit verser à la recourante A.________ SA la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 10 - Le président : Le greffier : Du 11 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Rolf Ditesheim (pour A.________ SA) - Me Yves Hofstetter (pour X.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est d’environ 2'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 11 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut Le greffier :

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