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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JG09.001514

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,715 mots·~9 min·3

Résumé

Consignation

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL 166 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 septembre 2011 ______________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller Greffier : M. Schwab * * * * * Art. 109 al. 3 CDPJ ; 320 let. a et b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Clarens, intimé, contre l'ordonnance rendue le 23 août 2011 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec K.________, à Montreux, et G.________, à Montreux, requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 23 août 2011, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a autorisé la déconsignation de la somme de 33'000 francs consignée selon décision du 19 janvier 2009 (I), invité la Banque Cantonale Vaudoise, dépositaire, sitôt la décision définitive et exécutoire, à remettre cette somme, à concurrence de: - 21'000 fr. en mains de l'Office des poursuites de la Riviera – Paysd'Enhaut; - 12'000 fr. en mains des parties requérantes K.________ et G.________, sur le compte de leur mandataire (II) et rendu la décision sans frais (III). En droit, le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de déconsigner le montant de 33'000 fr. en faveur des requérants, sous réserve d'un avis de saisie du 2 août 2011, en raison du jugement rendu le 5 mai 2010 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans lequel B.________ était reconnu débiteur de K.________ et G.________ solidairement entre eux d'un montant de 56'548 francs et 70 centimes avec intérêt à 5 % dès le 31 décembre 2006, les requérants étant alors autorisés à effectuer une compensation avec une dette que l'intimé avait à leur égard jusqu'à concurrence de 56'548 fr. 70. Le premier juge a relevé que le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois avait précisé expressément que le montant de 56'548 fr. 70 pourrait faire l'objet d'une compensation avec les rentes viagères consignées auprès de la justice de paix. B. B.________ s'est adressé au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour annoncer son intention de déposer plainte auprès du Tribunal cantonal contre l'ordonnance rendue le 23 août 2011. En même temps, il a écrit une lettre au Tribunal cantonal pour expliquer qu'il ne déposait pas un recours à l'encontre de l'ordonnance mais qu'il déposait plainte pour "déni d'ordonnance".

- 3 - Par courrier daté du 6 septembre 2011, B.________ a été informé qu'aucune "plainte pour déni d'ordonnance" n'était ouverte et qu'aucune suite ne sera donnée à sa lettre, sauf avis contraire de sa part dans un délai échéant au 12 septembre 2011. Par lettre datée du 8 septembre 2011, B.________ a précisé qu'il convenait de considérer son premier courrier comme un recours déposé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 août 2011 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Les intimés K.________ et G.________ n'ont pas été invités à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par convention de vente d'actions signée le 26 juin 2007, B.________ a vendu cinquante actions de la société V.________SA à K.________ et G.________, ceux-ci s'obligeant solidairement à lui servir une rente viagère mensuelle de 3'000 fr. jusqu'à son décès. Par ordonnance du 19 janvier 2009, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment autorisé la consignation du montant de 3'000 fr. par mois (I) et dit que la consignation serait opérée en mains de la Banque Cantonale Vaudoise (II). Par jugement du 5 mai 2010, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment rejeté les conclusions de B.________ tendant au paiement de la rente viagère et à la libération en sa faveur du montant consigné en application de l'ordonnance du 19 janvier 2009 (I), dit que B.________ était le débiteur de K.________ et G.________ solidairement entre eux d'un montant de 56'548 fr. 70 avec intérêt à 5 % dès le 31 décembre 2006 (III) et dit que K.________ et G.________ étaient autorisés à compenser

- 4 leur dette vis-à-vis de B.________ découlant de la convention de vente d'actions passée le 26 juin 2007 avec les prétentions qui leur avaient été cédées par V.________SA jusqu'à concurrence de 56'548 francs et 70 centimes. Le jugement indique que cette compensation portera sur les rentes viagères consignées selon l'ordonnance du 19 janvier 2009. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Chambre des recours I du 15 décembre 2010. Le 10 juin 2010, les intimés ont déposé une requête de déconsignation auprès du Juge de paix du district de la Riviera – Paysd'Enhaut. Par lettre du 28 juin 2011, adressée au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, B.________ a déclaré qu'il s'opposait à la déconsignation requise le 10 juin 2010. Par courrier du 16 août 2011, adressé au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, les intimés ont précisé qu'ils ne s'opposaient pas à ce qu'un montant de 21'000 fr. soit soustrait du montant total déconsigné pour être reversé à l'Office des poursuites de la Riviera – Pays-d'Enhaut en raison d'un avis de saisie du 2 août 2011. E n droit : 1. L'ordonnance attaquée est une décision prise dans le cadre de la consignation, postérieurement au 1er janvier 2011. La consignation judiciaire est désormais régie par l'art. 165 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010; RSV 211.01) qui précise que le Juge de paix est l'autorité de consignation. Il s'agit donc d'une décision ressortissant à la juridiction gracieuse (art. 111 ss CDPJ). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le Code de procédure civile

- 5 du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) est applicable à titre supplétif (cf. art. 104, 108 et 111 CDPJ). On en déduit l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Aux termes de l'art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la procédure sommaire s'applique, seul le recours limité au droit est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse. Le recours est ainsi ouvert pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). Déposé et motivé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le présent recours est recevable. 2. Le recourant considère en substance que le montant qui fait l'objet de la décision de consignation du 19 janvier 2009, soit 33'000 fr., ne saurait être déconsigné et remis, pour une part de 12'000 fr., aux intimés dans la mesure où il s'agit du produit de sa rente viagère qui ne lui est plus versée depuis le mois de décembre 2008, ce qui représenterait un montant global de 102'000 francs. B.________ ajoute également que le montant de 33'000 francs devrait servir à payer ses arriérés d'impôts. Toutefois, la décision du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut autorisant la déconsignation du montant de 33'000 fr. se fonde sur le jugement définitif et exécutoire rendu le 5 mai 2010 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois qui a été confirmé par la Chambre des recours I le 15 décembre 2010. Or, dans ce jugement, le tribunal précité a rejeté les prétentions du recourant en paiement de la rente viagère en cause et en libération en sa faveur du montant consigné et il l'a en outre déclaré débiteur des intimés d'un montant de 56'548 fr. 70, étant précisé que K.________ et G.________ étaient autorisés à opérer une compensation avec les rentes viagères mensuelles dues à B.________ qu'ils avaient consignées dès le mois de janvier 2009 auprès de la Banque Cantonale Vaudoise.

- 6 - En application de l'art. 124 al. 4 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), cette compensation a éteint à concurrence de 56'548 fr. 70 à la fois l'obligation des intimés de verser au recourant la rente viagère en cause et l'obligation du recourant de payer aux intimés la dette constatée par le jugement du 15 décembre 2010. Le recourant ne peut donc réclamer le paiement des mensualités ayant fait l'objet de la compensation susmentionnée. Le recours doit donc être rejeté. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais. Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

- 7 - Le président : Le greffier : Du 23 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - Me Yves Hofstetter (pour K.________ et G.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 33'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :

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