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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JF16.055280

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,616 mots·~13 min·3

Résumé

Inscription d'une hypothèque légale

Texte intégral

853 TRIBUNAL CANTONAL JF16.055280-171278 356 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 septembre 2017 __________________ Composition : M. SAUTEREL , vice-président M. Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 107 al. 1 let. e CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Chardonne, et V.________, à Chailly-Montreux, contre la décision rendue le 7 juillet 2017 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant les recourants d’avec R.________, à Montreux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 7 juillet 2017, la Juge de paix du district d'Aigle (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a constaté que la procédure provisionnelle en inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], propriété de A.________ et de V.________ (ci-après : les recourants), était devenue sans objet du fait du paiement de la créance litigieuse, a dit qu'une réquisition de radiation de l'hypothèque inscrite le 15 décembre 2016 à titre superprovisoire serait adressée au Registre foncier dès la décision définitive et exécutoire, a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 430 fr. et compensés avec l'avance de frais de R.________ (ci-après : l’intimée), devaient être mis à la charge des recourants dans la mesure où le défaut de paiement de l'entreprise L.________ mandatée par eux, qui avait soustraité les travaux à R.________, avait provoqué l'introduction de la procédure, a dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens pour le surplus et a rayé la cause du rôle. La première juge a en en substance motivé la charge des frais par le fait que la procédure provisionnelle en inscription d'hypothèque légale avait été rendue nécessaire par le défaut du paiement de la requérante (ici intimée) R.________, sous-traitante, par l'entreprise L.________, situation dont devaient répondre les intimés (ici recourants) en leur qualité de propriétaires fonciers ayant mandaté l'entreprise en question. B. Par acte du 19 juillet 2017, signé d'une seule personne non identifiable, utilisant cependant la première personne du pluriel et portant la mention de chacun des recourants comme expéditeurs, ceux-ci ont déclaré s'opposer à la décision du 7 juillet 2017 s'agissant des frais. Invités en application de l'art. 132 CPC, sous peine de nonentrée en matière, à produire un acte de recours conforme, à savoir une

- 3 écriture munie de leurs deux signatures, ou, à ce défaut, une procuration attestant des pouvoirs de représentation du signataire de l'acte du 19 juillet 2017, les recourants ont acheminé le 22 août 2017, dans le délai imparti à cet effet, un acte identique au précédent, muni de leurs deux signatures originales. Un délai au 7 septembre 2017 a été imparti aux recourants pour verser une avance de frais de 100 francs. L’avance de frais a été réglée le 12 septembre 2017. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Le 12 décembre 2016, R.________ a requis avec effet immédiat l'inscription d'une hypothèque légale à hauteur de 2'187 fr. sur la part de propriété de chacun des recourants sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], frais à la charge de ces derniers, au motif que ceux-ci avaient mandaté L.________ pour y effectuer une construction, laquelle l'avait à son tour mandatée pour des travaux d'aménagement de place de parc, que les travaux avaient été réalisés le 22 août 2016 et qu'une première facture avait été réglée, mais non la facture finale du 7 septembre 2016, qui portait sur un solde de 4'374 francs. 2. Il ressort du Registre foncier que les recourants sont en réalité propriétaires en main commune (société simple) de la parcelle en question. 3. Le 15 décembre 2016, la juge de paix a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles ordonnant l'inscription d'une hypothèque légale de 4'374 fr. sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], propriété commune des recourants, en société simple, et a dit que les frais suivaient le sort de la procédure provisionnelle.

- 4 - L'émolument du Registre foncier pour l'inscription effectuée à titre superprovisoire s'est élevé à 110 francs. Le même jour, la requête a été adressée pour notification à chacun des recourants, avec une convocation à l'audience du 17 janvier 2017 suivant à 9h45. La procédure a ensuite été suspendue sur demande de la société requérante, pour permettre de trouver une solution amiable avec l'entrepreneur L.________. Le 30 mai 2017, la requérante a informé la juge de paix que L.________ s'était acquittée du montant dû, a sollicité la radiation de l'hypothèque légale déjà inscrite et a averti du fait que si d'éventuels frais devaient être mis à sa charge dans cette affaire, elle les porterait en compte contre les débiteurs. Le 2 juin 2017, la juge de paix a informé les parties du fait qu'elle envisageait de mettre les frais par 430 fr. à la charge des intimés et recourants, solidairement entre eux, sans allocation de dépens, un délai au 15 juin suivant leur étant imparti pour se déterminer. Les parties se sont déterminées les 6, 9, et 19 juin 2017, ainsi que le 3 juillet 2017, la requérante considérant que les frais devaient être mis à la charge des recourants qui avaient bénéficié des travaux, avaient mandaté L.________ et devaient donc régler cette question avec cette dernière, tandis que les recourants estimaient n'y être pour rien et renvoyaient la requérante à régler la question avec L.________ qui l'avait mandatée. E n droit : 1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que les

- 5 recourants s’en prennent à la mise à leur charge des frais de première instance. La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles à laquelle s'applique la procédure sommaire (art. 248 let. c CPC); le délai de recours est ainsi de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à cet égard. Au surplus, le fait que l’avance de frais par 100 fr. ait été versée tardivement ne porte pas à conséquence, puisqu’il aurait de toute façon fallu fixer aux recourants un délai supplémentaire conformément à l’art. 101 al. 3 CPC (cf. CACI 27 mai 2016/138 consid. 1.2). Le recours est donc recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). 3. 3.1 Les recourants soutiennent, en référence à leur courrier du 6 juin 2017, n’être « en rien concernés par cette affaire », dans la mesure où ils ont entièrement payé la facture de la société L.________ qu’ils avaient mandatée pour effectuer des travaux sur leur parcelle. Puisqu’il

- 6 appartient, selon eux, à R.________ de régler le litige directement avec L.________, il n’y a aucune raison de mettre à leur charge les frais judiciaires de première instance. 3.2 3.2.1 Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) et non sur la base de l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d'action), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (CREC 10 octobre 2012/353 consid. 3c; CREC 12 novembre 2012/402; CREC 29 mai 2015/197; CPF 1er juillet 2016/204). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 let. e CPC se confond en pratique avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge. N'abuse pas de son pouvoir d'appréciation le juge qui applique les principes de la jurisprudence rendue en application du CPC-VD, qui admettait lorsqu'une cause était devenue sans objet, parce que le défendeur avait accompli un acte matériel faisant droit aux prétentions du demandeur, que les dépens puissent être mis à la charge du défendeur (JdT 1997 III 77 consid. 2 et 3; JdT 2006 III 87 consid. 2b). Il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (TF 4A_284/2014 du 4 août 2014 consid. 2.6; TF 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.1 ; TF 4A_667/2015 du 22 janvier 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.2). Si l'issue prévisible du litige ne peut être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la procédure civile s'appliquent : les frais et dépens seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2). Les frais judiciaires ont ainsi été mis à la charge d'une partie qui ne s'était résolue à s'acquitter de la somme réclamée qu'après l'introduction de la procédure et l'inscription d'une hypothèque légale provisoire grevant sa parcelle (CREC 13 mai 2013/148).

- 7 - 3.2.2 Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils sont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. La qualité pour requérir l'inscription d'une hypothèque légale appartient aux artisans et aux entrepreneurs, c'est-à-dire aux indépendants qui, sur la base d'un contrat d'entreprise, fournissent sur un immeuble du travail et des matériaux, ou du travail seulement. La notion recouvre notamment l'entrepreneur total (chargé de la planification et de l'exécution), l'entrepreneur général (responsable pour l'exécution de tous les travaux) et l'entrepreneur partiel (exécutant une partie seulement de l'ouvrage), mais également le sous-traitant (Carron/Felley, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : ce qui change et ce qui reste, in Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Neuchâtel 2012, n. 21; Steinauer, Les droits réels, Tome III, 4e éd., Berne 2012, n. 2864). Le sous-traitant a un droit propre et distinct à la constitution de l'hypothèque légale. Ce droit existe parallèlement à celui de l'entrepreneur qui lui a confié des travaux et peut être exercé même si le propriétaire s'est acquitté de sa dette envers cet entrepreneur. Le propriétaire court alors le risque de devoir payer sa dette à deux reprises pour éviter que son immeuble ne soit réalisé (Steinauer, Les droits réels, tome III, 4e éd., 2012, n. 2868 ss p. 300). 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que les recourants sont les propriétaires en main commune du bien-fonds sur lequel la société R.________ a effectué des travaux d'aménagement de place de parc qui lui ont été sous-traités par l'entreprise L.________, seule mandatée par les recourants. Il n'est pas contesté que les travaux de R.________ n'ont pas été intégralement payés, ni que l'inscription de l'hypothèque légale a été

- 8 requise en temps utile (cf. art. 839 al. 1 et 2 CC). Dans ces circonstances, au vu la doctrine précitée (cf. consid. 3.2.2 supra), la société R.________ était fondée à requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur la parcelle des recourants et ces derniers n'avaient d'autre choix que de supporter l'inscription nonobstant qu'ils n'avaient aucun lien contractuel avec la société requérante. Dès lors que la créance garantie par l'hypothèque légale n'a été réglée qu'après l'introduction de la procédure, les recourants doivent se laisser imputer l'appréciation selon laquelle dite procédure a été rendue nécessaire par le défaut de paiement du fait de l'entrepreneur mandaté par eux. En application de l'art. 107 al. 2 let. e CPC et au vu de la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 3.2.1 supra), c'est à bon droit que les recourants ont été chargés des frais judiciaires. Pour le surplus, la quotité desdits frais n'est pas contestée en tant que telle et il y a lieu de relever qu'elle a été fixée en conformité avec les art. 28 al. 1, 29 al. 1 et 30 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). 4. En conclusion, le recours doit être rejeté selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC en lien avec l'art. 11 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants A.________ et V.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.________, - M. V.________, - R.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 10 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

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