Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JF15.021439

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,728 mots·~9 min·4

Résumé

Inscription d'une hypothèque légale

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL JF15.021439-151338 351 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Charif Feller et M. Pellet, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 91 al. 1 et 110 CPC; 11 al. 1 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Chamblon, intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juillet 2015 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec E.________, à Yverdon-les-Bains, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2015, notifiée aux parties le 11 août 2015, la Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a notamment ordonné l'inscription provisoire au Registre foncier, office du Jura-Nord vaudois, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 875 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 mai 2015, plus accessoires légaux, en faveur de E.________, sur la part de propriété par étages dont K.________ et P.________ sont copropriétaires sur la parcelle [...] de la Commune de Montagny-près-Yverdon (I) et dit que la requérante E.________ versera à l'intimé N.________ un montant de 600 fr. à titre de dépens, en défraiement de ses frais de mandataire professionnel (VIII). En droit, le premier juge a retenu que l'intimé N.________ n'avait pas la qualité pour défendre, dès lors qu'au jour de la requête en inscription d'une hypothèque légale, il avait rendu vraisemblable qu'il n'était plus propriétaire des parts concernées. Statuant sur les frais de la cause, il a considéré, en application de l'art. 11 TDC, que la requérante E.________ devait verser à l'intimé N.________ 600 fr. à titre de dépens. B. Par acte du 11 août 2015, N.________ a recouru contre l'ordonnance du 20 juillet 2015 et conclu avec dépens à ce qu'elle soit réformée sous ch. VIII en ce sens que la partie requérante E.________ versera à N.________ le montant de 2'542 fr. 50 à titre de dépens, en défraiement de ses frais de mandataire professionnel. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 - 1. Le 22 janvier 2014, N.________ a acquis la propriété de la parcelle [...] de la Commune de Montagny-près-Yverdon. Entre mars et juillet 2014, la société E.________ a réalisé des travaux d'ouvrage métallique et de serrurerie sur les immeubles A et B sis sur cette parcelle, chacun constitué de deux appartements. Le 21 mai 2014, une propriété par étage (ci-après: PPE) a été constituée sur la parcelle [...], cette dernière étant divisée en quatre parts. Le même jour, K.________ et P.________ sont devenus propriétaires de la part de PPE [...]-3. Le 24 février 2015, [...] est devenue propriétaire de la part de PPE [...]-4. Le 10 mars 2015, [...] est devenu propriétaire de la part de PPE [...]-1 et le 6 mai 2015, [...] est devenu propriétaire de la part de PPE [...]- 2. 2. Par requête d'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs du 27 mai 2015, E.________ a conclu à l'inscription d'une hypothèque légale à hauteur de 2'400 fr. sur la part de PPE [...]-1 et de 3'200 fr. sur la part de PPE [...]-2, appartenant toutes deux à N.________, et à l'inscription d'un hypothèque légale à hauteur de 2'400 fr. sur la part de PPE [...]-3 appartenant à K.________ et P.________, d'abord par voie de mesures superprovisionnelles (ch. I à III) puis par voie de mesures provisionnelles (ch. IV à VI). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mai 2015, la Juge de paix a fait droit au ch. I à III de la requête d'E.________ du 27 mai 2015. N.________ s'est déterminé le 7 juillet 2015. L'audience en procédure sommaire a eu lieu le 9 juillet 2015. A cette occasion, E.________ a modifié les conclusions I et IV de sa requête du 27 mai 2015 en ce sens que les montants à inscrire sont réduits à 1'100 fr., étant précisé que les lots sont désormais la propriété de [...], et a modifié les conclusions II et V de sa requête en ce sens que ces dernières

- 4 n'ont plus d'objet, le paiement intervenu le 31 mai 2015 valant acquiescement partiel. E n droit : 1. La décision sur frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et s'attaquant à la quotité des dépens accordés en première instance, le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). 3. Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas respecté les fourchettes prévues par l'art. 11 TDC (tarif des dépens en matière civil du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). Il fait valoir que, dès lors que la valeur litigieuse des prétentions de la requérante et intimée à l'appel à son encontre s'élevait à 11'200 fr., représentant le total des conclusions en inscription d'hypothèques légales selon les conclusions I, II, IV et V de

- 5 la requête, le premier juge se devait d'allouer les dépens prévus par le tarif pour une valeur litigieuse allant de 10'001 à 30'000 fr., soit des dépens compris entre 750 et 2'250 francs. A la lecture des conclusions précitées de la requête du 27 mai 2015, il apparaît effectivement que la valeur litigieuse des conclusions prises par la requérante et intimée à l'appel à l'encontre du recourant était de 11'200 fr. au total, les conclusions I et IV s'élevant à 2'400 fr. chacune et les conclusions II et V à 3'200 fr. chacune. Toutefois, à l'audience du 9 juillet 2015, la requérante et intimée à l'appel a modifié ses conclusions. Elle a réduit ses conclusions I et IV à 1'100 fr. chacune, le lot étant désormais propriété de [...], et a déclaré que ses conclusions II et V n'avaient plus d'objet, le paiement intervenu le 31 mai 2015 valant acquiescement partiel. Si l'on additionne les conclusions ainsi modifiées, la valeur litigieuse des conclusions prises par la requérante et intimée à l'appel à l'encontre du recourant ne s'élevait plus qu'à 2'200 francs. La valeur qui était déterminante pour fixer la valeur litigieuse était le dernier état des conclusions devant le premier juge. Dès lors, en application de l'art. 11 TDC, les dépens pour une valeur litigieuse allant de 2'001 à 5'000 fr. pouvaient être fixés entre 300 et 750 francs. En arrêtant les dépens à 600 fr., le premier juge n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Le recourant s'en prend également au principe de la fixation des dépens d'après la seule valeur litigieuse. Il énumère les opérations qu'il a effectuées, mentionne 11,25 heures au taux de 215 fr., auxquelles s'ajouteraient la TVA et les débours, et parvient à des dépens de 2'542 fr. 50. Toutefois, il y a lieu de constater que cet argument, qui se fonde sur des allégations de faits et des preuves nouvelles, est irrecevable sous l'angle de l'art. 326 CPC, dès lors que le premier juge ne s'est pas fondé sur une liste d'opération et n'avait du reste pas à le faire, au regard de l'art. 11 TDC. Partant, le grief du recourant est mal fondé.

- 6 - 4. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant N.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Christophe Savoy, aab (pour N.________), - Mikaël Ferrero, aab, (pour E.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Grosde-Vaud. Le greffier :

JF15.021439 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JF15.021439 — Swissrulings