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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JF14.041623

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,435 mots·~7 min·2

Résumé

Inscription d'une hypothèque légale

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JF14.041623-142143 95 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 mars 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________ SÀRL, à Saxon, requérante, contre la décision rendue le 18 novembre 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec T.________ AG, à [...], et C.________, à [...], intimés, la Chambre de recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 18 novembre 2014, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a déclaré irrecevable l’acte déposé le 16 octobre 2014 par I.________ Sàrl (I), mis les frais judiciaires, par 250 fr., à sa charge (II) et rayé la cause du rôle (III). L’acte en cause consistait en une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs déposée à l’encontre de T.________ AG et C.________ en raison d’une créance que la requérante aurait envers X.________ Sàrl. Le premier juge a considéré en substance qu’aucune procuration justifiant les pouvoirs de Me Olivier Couchepin n’avait été produite dans le délai imparti à cet effet. 2. Le 1er décembre 2014, I.________ SàrI a recouru contre la décision précitée, se plaignant d’une constatation manifestement inexacte des faits, de formalisme excessif et d’une violation de l’art. 68 al. 3 CPC. Seule T.________ AG a déposé une réponse le 23 janvier 2015, dans le délai imparti aux intimés à cet effet, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Par courrier du 23 février 2015, T.________ AG a informé la Chambre de céans qu’une convention était intervenue entre I.________ et X.________ Sàrl. Elle en déduit que la cause est sans objet et conclut à ce qu’elle soit exonérée de tous frais et se voit attribuer une indemnité à titre de dépens. Dite convention a été produite en annexe à son courrier. Par courrier du 25 février 2015, I.________ Sàrl a déclaré maintenir son recours, « nonobstant les termes de la convention intervenue entre les sociétés I.________ Sàrl et X.________ Sàrl qui constitue une « res inter alios acta » ». Elle a précisé que le recours posait la

- 3 question de la possibilité d’exiger la production d’une formule de procuration supplémentaire à celle produite et qu’elle gardait un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification immédiate de la décision attaquée et disposait de cet intérêt lors du dépôt du recours. I.________ Sàrl a déposé une nouvelle écriture le 5 mars 2015 et T.________ AG une ultime détermination le 16 mars 2015. 3. a) L’existence d’un intérêt du recourant – qui doit être juridique et non de fait – est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429; ATF 120 Il 7 c.2a; ATF 118 II 108 c. 2; JT 2001 II 13; ATF 107 lI 504 c. 3; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. Il, n. 5 ad art. 53 OJ, pp. 387 ss). Un recours peut devenir sans objet si l’intérêt fait défaut à la date de son dépôt ou en raison d’un fait postérieur à celui-ci (Poudret, op. cit., n. 5.5 ad art. 53 OJ et jurisprudence citée ad art. 72 PCF, sous n. 2 ad art. 40 OJ). La jurisprudence fait exception à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique lorsque la contestation est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 c. 1.3.1) b) Il ressort du ch. II/II de la convention que « [m]oyennant paiement du montant intégral figurant ci-dessus, I.________ SàrI déclare retirer toute poursuite et demander leur radiation au registre, requête d’inscription provisoire d’hypothèque légale, réclamation contre X.________ Sàrl ou contre tout tiers en relation avec Promotion « [...] », ch. [...] à [...] ». Par courrier adressé à la Justice de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut le 19 février 2015, la recourante a d’ailleurs retiré, en conséquence, toutes les requêtes d’inscriptions d’hypothèques légales déposées en l’invitant à rayer l’affaire du rôle et à établir un décompte final.

- 4 - Il y a dès lors lieu de considérer que le recours interjeté le 1er décembre 2014 par I.________ Sàrl est devenu sans objet, avec la précision que, contrairement à ce que semble soutenir cette dernière, la décision d’irrecevabilité en cause ne constitue manifestement pas une décision de principe justifiant une exception à l’exigence d’un intérêt actuel et pratique au jugement de la cause. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). 4. Reste à trancher la question des frais. A cet égard, le chiffre III de la convention indique ce qui suit : « Les frais éventuels de procédure, de retrait, de poursuite, etc., sont pris en charge par I.________ Sàrl, à l’entière décharge de X.________ Sàrl ». Quant aux dépens, il est indiqué ce qui suit sous chiffre IV : « Les parties renoncent à l’allocation de dépens, chacune d’elles gardant à sa propre charge ses frais d’intervention ». Sur la base de ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de I.________ Sàrl. Quant aux dépens, il n’y a pas lieu d’en allouer à I.________ Sàrl, au regard du chiffre IV de la convention. Les intimés C.________ et T.________ AG ne sont pas parties à la convention. Le premier, dans la mesure où il n’est pas intervenu dans la procédure de recours, n’a pas droit à des dépens. T.________ AG s’est, pour sa part, déterminée à trois reprises. Dans la mesure où elle n’avait pas forcément à être interpellée dans le cadre de ce recours pour formalisme excessif qui est une forme de déni de justice (le recours n’est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, cf. ATF 139 III 475, c. 3.3), les dépens doivent être mis à la charge de l’Etat de Vaud, à défaut d’une disposition exonérant celui-ci (art. 116 al. 1 CPC ; ATF 139 II 471 c. 3.3; CREC 18 novembre 2014/403). Ces dépens peuvent être fixés à 800 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).

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- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante I.________ Sàrl. IV. L’Etat de Vaud doit verser 800 fr. (huit cents francs) à T.________ AG à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Couchepin (pour I.________ Sàrl) ; - Me Luc Del Rizzo (pour T.________ AG) ; - C.________.

- 7 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut . La greffière :

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