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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE21.007189

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,404 mots·~12 min·3

Résumé

Preuve à futur

Texte intégral

14J010

TRIBUNAL CANTONAL

JE***-*** 57 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 3 mars 2026 Composition : M m e COURBAT , présidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffier : M. Clerc

* * * * * Art. 158 al. 1 let. b, 321 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, requérant, contre la décision rendue le 4 février 2026 par la Juge de paix du district de R*** dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, à S***, et A.________ SA, à U***, intimées, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J010 E n fait :

A. Par décision du 4 février 2026, la Juge de paix du district de R*** (ci-après : la juge de paix) a arrêté les frais judiciaires de la procédure de preuve à futur opposant les parties à 38'819 fr. 75, correspondant aux honoraires dus à l’expert, et les a compensés avec l’avance fournie par le requérant B.________ (I), a mis lesdits frais à la charge de celui-ci (II), a dit que B.________ devait verser à la partie intimée C.________ de placement la somme de 9'000 fr. à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV). En droit, la juge de paix a relevé que, dans la procédure de preuve à futur, il n’y avait en principe pas de partie succombante et qu’il convenait de mettre les frais à la charge de la partie requérante (art. 107 al. 1 let. f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), même si la partie intimée avait conclu au rejet ou avait acquiescé. Elle a rappelé que la partie requérante devait indemniser la partie intimée pour ses frais de mandataire professionnel sous la forme de dépens, sous réserve d’une éventuelle autre répartition dans la décision au fond. B. Par recours du 11 février 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a conclu à « l’annulation » de la décision entreprise « en tant qu’elle met à [sa] charge l’intégralité des frais judiciaires et des dépens », à ce qu’il soit dit que « la répartition des frais demeure provisoire dans l’attente d’une décision au fond sur la responsabilité et le quantum du dommage » et au renvoi de la cause à la juge de paix « pour nouvelle décision sur les frais à la lumière des principes exposés ». Il a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif. A l’appui de son recours, il a produit des pièces nouvelles. C.________ et A.________ SA (ci-après : les intimées) n’ont pas été invitées à se déterminer.

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14J010 C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) Le 12 février 2021, le recourant a déposé une requête de preuve à futur à l’encontre de C.________ de placement auprès de la juge de paix, en concluant à ce qu’un expert soit désigné afin de répondre à plusieurs questions s’agissant de potentiels dégâts causés à la parcelle n° aaa de la Commune de Q***, propriété du recourant, en lien avec des travaux effectués par A.________ SA sur la parcelle n° bbb de la même commune, propriété de C.________. b) Au terme d’un double échange d’écritures et ensuite d’une audience tenue le 12 juillet 2021 devant la juge de paix, celle-ci a rendu le 22 juillet 2021 une décision par laquelle elle a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise et a désigné G.________ en qualité d’expert, à charge pour celui-ci de répondre à plusieurs questions convenues entre les parties. c) En date du 17 septembre 2021, C.________ a dénoncé l’instance au sens de l’art. 78 CPC à A.________ SA. Celle-ci a déclaré ne pas s’y opposer. d) L’expert a rendu son rapport en date du 28 juin 2022. 2. a) A la requête du recourant, la juge de paix a ordonné le 28 avril 2023 un complément d’expertise, désignant G.________ en qualité d’expert, à charge pour lui de répondre aux questions posées par le conseil du recourant dans son courrier du 1er septembre 2022. b) L’expert a rendu son rapport d’expertise complémentaire en date du 22 août 2024. 3. Par courrier du 11 octobre 2024, le recourant a requis la mise en œuvre d’un nouveau complément d’expertise.

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Par ordonnance de preuves du 6 février 2025, la juge de paix a rejeté ladite requête. Le recours formé par le recourant contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre de céans du 7 mars 2025 (n° 55).

E n droit :

1. 1.1 À teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (parmi d’autres : CREC 18 mars 2025/63 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est de dix jours s’agissant des autres décisions au sens de l’art. 319 let. b CPC – dont font partie les décisions sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (CREC 6 mars 2025/51 ; Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC) –, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours – qui porte sur la répartition des frais et des dépens telle qu’arrêtée par la juge de paix dans le cadre d’une procédure de preuve à futur – a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Dans cette mesure, et sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. consid. 4.2 infra), il est recevable.

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2. 2.1 Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont irrecevables, et il n’en a pas été tenu compte.

3. Le recourant conclut à ce que la répartition des frais prévue dans la décision entreprise demeure provisoire dans l’attente d’une décision au fond sur les responsabilités et le quantum du dommage.

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La procédure de preuve à futur n'a pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties mais vise seulement à faire constater ou apprécier un certain état de fait. Le tribunal ne statue pas sur le fond, ni, dans le deuxième cas de l'art. 158 al. 1 let. b CPC, ne procède à un examen des chances de succès de la prétention matérielle du requérant (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; ATF 140 III 16 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 76 consid. 2.4.2). Aussi, une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et met les frais et dépens à la charge du requérant (lequel pourra les faire valoir ultérieurement dans le procès futur au fond ; cf. ATF 140 III 30 consid. 3.3- 3.5). En conséquence, la juge de paix pouvait et même devait arrêter les frais à l’issue de la procédure de preuve à futur. Elle a agi en parfaite conformité avec les principes applicables, et la conclusion du recourant sur ce point doit être rejetée.

4. 4.1 Le recourant conclut pour le surplus à l’annulation de la décision « en tant qu’elle met à [sa] charge l’intégralité des frais judiciaires et des dépens » et au renvoi de la cause à la juge de paix « pour nouvelle décision sur les frais ». 4.2 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC), soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 10 mai 2022/72 consid. 1.1.5). Le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (TF 4D_71/2020 du 23

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14J010 février 2021 consid. 3.1, publié in RSPC 2021 p. 603 avec note de Droese ; CREC 7 avril 2022/92 consid. 1.1). Lorsque le litige a pour objet une somme d'argent, les conclusions doivent être chiffrées, exigence qui s'applique aussi à la contestation des dépens (ATF 143 III 111 consid. 1.2 ; TF 4A_143/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.4). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A _959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées). 4.3 Dans sa motivation, le recourant se contente de soutenir que la charge des frais et dépens excède ses capacités financières mais ne précise aucunement de quelle manière lesdits frais devraient être selon lui répartis. En conséquence, faute pour le recourant de les avoir chiffrées – ce qui constitue un vice irréparable –, ces conclusions sont irrecevables.

5. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Compte tenu de l’issue de la cause, la requête d’effet suspensif est sans objet. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas non plus lieu à l’allocation de dépens, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.

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14J010 Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable. II. La décision est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - Me K.________ pour C.________, - A.________ SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne

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14J010 soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de R***. Le greffier :

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