854 TRIBUNAL CANTONAL JE17.054518-201638 306 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 décembre 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 3 al. 2 et 3, 6, 17 et 20 al. 1 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, aux Charbonnières, requérante, contre la décision rendue le 20 octobre 2020 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec C.________SÀRL, aux Bioux, et H.________SA, à Villars-sur-Glâne, intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 20 octobre 2020, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a arrêté les frais judiciaires de la partie requérante S.________ à 14'716 fr. 40, comprenant 14'356 fr. 40 de frais d’expertise, et les a compensés avec l’avance fournie par la requérante (I), a mis les frais à la charge de la partie requérante S.________ (II), a arrêté le montant des honoraires des conseils à 7'280 fr. pour S.________, 2'050 fr. 05 pour C.________Sàrl et 7'839 fr. 25 pour H.________SA (III), a dit que la partie requérante S.________ verserait à la partie intimée C.________Sàrl la somme de 2'050 fr. 05 à titre de participation aux honoraires de son agent d’affaires (IV), a dit que la partie requérante S.________ verserait à la partie intimée H.________SA la somme de 7'839 fr. 25 à titre de participation aux honoraires de son avocat (V), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties (VI) et a rayé la cause du rôle (VII). En droit, le premier juge a rappelé que selon la jurisprudence fédérale, les intimés à la requête de preuve à futur, qui étaient assistés d’un mandataire, avaient le droit à des dépens, lesquels pourraient être remboursés dans le cadre de l’action au fond, si celle-ci était introduite. Ainsi, il a estimé que c’était à la partie requérante de supporter les frais de la preuve à futur, sous réserve d’une autre répartition dans le procès principal, étant précisé que de simples questions complémentaires de l’intimé, nonobstant leur nombre, ne justifiaient pas que des frais soient mis à la charge de ce dernier. S.________ devait donc verser à H.________SA la somme de 7'839 fr. 25 à titre de participation aux honoraires de son conseil, sur la base du relevé des opérations produit par ce dernier, ainsi que le montant de 2'050 fr. à C.________Sàrl. B. Par acte du 11 novembre 2020, S.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’elle soit la débitrice et doive paiement à H.________SA, à titre de
- 3 participation aux honoraires de son avocat, d’une somme qui ne saurait être supérieure à 3'500 francs. La recourante n’a en revanche pas contesté la somme de 2'050 francs. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit 1. Le 23 mai 2013, S.________ a acquis en copropriété par étage la parcelle n° [...] du cadastre du Lieu, représentant alors une quote-part du terrain. Le même jour, elle a passé un contrat d’entreprise générale à prix forfaitaire avec C.________Sàrl pour la réalisation de sa part de propriété par étage, à savoir le lot n° [...]. C.________Sàrl a été chargée de construire les six appartements correspondant aux six lots de copropriété. 2. Le 27 novembre 2017, S.________ a déposé auprès du juge de paix une requête de preuve à futur contre C.________Sàrl, au terme de laquelle elle a conclu, en substance, à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et à ce que l’expert, à désigner par le juge de paix sur propositions des parties, soit invité à se prononcer notamment sur les défauts phoniques affectant son appartement, sur les travaux à entreprendre pour éliminer ces défauts dans les règles de l’art, le coût de ces travaux et sur les responsabilités en cause. Par déterminations du 24 janvier 2018, C.________Sàrl s’en est remise à justice s’agissant de la requête de preuve à futur. Elle a en outre dénoncé l’instance à H.________SA, ce dont celle-ci a été informée par courrier du juge de paix du 9 février 2018.
- 4 - Lors de l’audience du 31 janvier 2018, S.________ a confirmé ses conclusions et a précisé le questionnaire proposé en ce sens que l’expert soit invité à se prononcer sur la répartition des responsabilités en cause. L’intimée C.________Sàrl a notamment déclaré ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise. Par courrier du 8 mars 2018, H.________SA a déclaré accepter d’intervenir en faveur de l’intimée C.________Sàrl. 3. L’expert judiciaire [...] a rendu son rapport d’expertise le 11 février 2019. Le 25 mars 2019, S.________ a requis un complément d’expertise tendant à ce que l’expert chiffre plus précisément le coût des travaux de réfection. Elle a également demandé à l’expert qu’il chiffre la moins-value de son lot relative au défaut lié à la transmission latérale de bruit induit par les murs en maçonnerie. L’expert a rendu un rapport d’expertise complémentaire le 19 mars 2020, au terme duquel il a chiffré le coût des travaux de réfection comme suit : - Sol de la salle de bain du lot [...]: 4'415 fr. TTC ; - Bruit d’écoulement : 2'370 fr. TTC ; - Porte de la chambre 1 : 2'261 fr. TTC ; - Transmission secondaire de bruit par les murs en maçonnerie : • Coût pour la plâtrerie : 17'004 fr. TTC ; • Coût pour la modification des boîtiers électriques : 1'400 fr. TTC ; • Coût pour le remplacement des plinthes concernées : 1'940 fr. TTC ; • Déménagement et stockage des meubles : 5'000 fr. TTC ; - Coût de direction des travaux :
- 5 - • Pour les interventions liées au sol de la salle de bain, au bruit d’écoulement et à la porte de la chambre 1 : env. 2'700 fr. ; • Pour les interventions liées à la transmission secondaire de bruit : env. 5'000 fr. TTC. L’expert a également chiffré le calcul de la moins-value du lot [...] s’agissant du défaut acoustique en précisant qu’il l’avait évaluée en rapport avec la réduction du montant du loyer si l’appartement devait être loué à un tiers. Dès lors que le prix d’achat était d’environ 445'000 fr., une baisse de 10% du loyer potentiel impliquait une perte de valeur de 44'500 fr. et une baisse de 15% du loyer potentiel impliquait une perte de valeur de 66'750 francs. 4. Le 1er octobre 2020, l’avocat Jérôme Magnin, conseil de H.________SA, a produit un relevé de ses opérations pour la période du 14 février 2018 au 1er octobre 2020 indiquant qu’il avait consacré 21,54 heures à l’exécution de son mandat. Au final, le conseil de H.________SA a arrêté ses honoraires à 6'575 fr., auxquels s’ajoutaient des frais de déplacement, par 375 fr., des débours forfaitaires, par 328 fr. 75 ainsi que la TVA sur le tout, par 560 fr. 50, soit un total de 7'839 fr. 25. E n droit : 1. Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation
- 6 judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 1159 consid. 1.1). En l'occurrence, le délai est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision ayant été rendue dans le cadre d'une procédure de preuve à futur, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (cf. art. 158 al. 2 CPC), auxquelles s'applique la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Partant, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 3.1.1 La preuve à futur prévue à l'art. 158 CPC est une procédure probatoire spéciale de procédure civile, qui peut avoir lieu avant l'ouverture de l'action. Cette procédure n'a pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait. Une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la
- 7 procédure et statue sur les frais et dépens (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 3.1). Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a jugé que la partie requérante doit prendre en charge l'émolument judiciaire en cas d'admission de sa requête de preuve à futur, même si la partie intimée a conclu au rejet de la requête. Faute de décision sur une prétention de droit matériel à l'issue de la procédure de preuve à futur, il n'y a en effet ni partie qui obtient gain de cause ni partie qui succombe, de sorte que la règle générale de répartition de l'art. 106 al. 1 CPC ne saurait s'appliquer (ATF 140 III 30 consid. 3.4.1). La répartition des frais en équité (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC) commande de les faire supporter par la partie qui a intérêt à la preuve à futur, soit au requérant. Grâce à l'administration de la preuve requise, celui-ci a en effet la possibilité de sauvegarder un moyen de preuve en péril ou de clarifier ses chances dans un éventuel procès au fond ; s'il choisit d'introduire un tel procès et qu'il obtient finalement gain de cause, il pourra en outre reporter sur la partie succombante les coûts de la procédure de preuve à futur (ATF 140 III 30 consid. 3.5). Les mêmes considérations valent pour les dépens de la partie intimée, qui doivent être pris en charge par la partie requérante, sous réserve d'un éventuel remboursement à l'issue du procès principal. En effet, l'intimé est attrait contre son gré à la procédure de preuve à futur et doit dans tous les cas participer à l'administration de la preuve, ce qui, s'il est représenté par un avocat, lui occasionne des coûts (ATF 140 III 30 consid. 3.6 ; TF 4A_606/2018 précité consid. 3.2). La Chambre des recours civile considère qu'il découle de cette jurisprudence que l'intimé à la requête, assisté par un avocat, a de toute manière droit à des dépens, indépendamment de toute considération sur l'introduction d'une action au fond. Le juge de la preuve à futur n'a pas à statuer sur l'opportunité de la fixation des frais judiciaires à l'issue de la procédure de preuve à futur ; il doit accorder des dépens à l'intimé à la requête qui devront, le cas échéant, être remboursés dans le cadre de l'action au fond, si une telle action au fond est introduite (CREC 21 juillet 2015/266 ; CREC 6 septembre 2016/360, JdT 2016 III 203). Ce n'est que si
- 8 le premier juge est certain que le requérant de la preuve à futur déposera une action au fond qu'un renvoi de la réglementation des frais au fond est envisageable (JdT 2016 III 203, alors que dans l'arrêt du 13 novembre 2014/400, la Chambre des recours civile se contentait de la vraisemblance d'une telle action et la jurisprudence antérieure considérait que le juge de la preuve à futur bénéficiait d'une grande liberté pour statuer sur les dépens de la preuve à futur ou pour renvoyer cette décision à la décision finale du juge du fond, arrêt CREC 8 mars 2013/72, confirmé par l'arrêt CREC 9 septembre 2013/309). Le juge n'est cependant pas obligé de renvoyer la réglementation des frais au fond, même lorsqu'entretemps l'action au fond a été ouverte (CREC 26 juin 2017/230 ; Colombini, ibidem). 3.1.2 Aux termes de l'art. 17 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], les dépens d'une procédure de preuve à futur au sens de l'article 158 CPC sont fixés comme en matière de procédure sommaire. L'art. 3 al. 3 TDC prévoit que lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les autres éléments d'appréciation mentionnés à l'al. 2, duquel il ressort que, s'agissant d'affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, notamment sur le tarif horaire moyen usuellement admis. L’art. 6 TDC prévoit que le défraiement de l’avocat en matière de procédure sommaire est fixé entre 1'500 fr. et 6'000 fr. pour une valeur litigieuse de 30'001 fr. à 100'000 fr. et entre 3'000 et 8'000 fr. pour une valeur litigieuse de 100'001 fr. et 250'000 francs. Selon l’art. 20 al. 1 TDC, dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été
- 9 particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le présent tarif. 3.2 En l’espèce, la recourante ne fait pas grief au premier juge de lui avoir fait supporter les dépens des parties adverses. Elle ne remet au demeurant pas en cause la quotité des dépens alloués à C.________Sàrl, par 2'050 francs. Elle reproche cependant au premier juge d'avoir fait application de l'art. 3 al. 3 TDC en estimant que la valeur litigieuse ne pouvait être chiffrée et d'avoir alloué le montant de 7'839 fr.25 à H.________SA, soit la totalité des honoraires facturés par Me Magnin à sa cliente. Selon la recourante, une telle somme ne saurait être versée par elle-même à l'intimée « à titre de participation aux honoraires de [son] avocat », comme le premier juge l’aurait indiqué dans la décision entreprise. La recourante estime que la valeur litigieuse serait déterminable et qu'il n'y aurait donc pas lieu de faire application de l'art. 3 al. 3 TDC. Selon elle, il faudrait appliquer l’art. 3 al. 2 TDC, la valeur litigieuse pouvant être chiffrée à 78'496 fr., en raison des faits retenus dans la décision entreprise. Enfin, la recourante émet plusieurs griefs au sujet du relevé des opérations de Me Magnin, notamment s’agissant de la prise de connaissance des correspondances et l'établissement de la note d'honoraires. Elle estime en effet que la prise de connaissance des correspondances par le conseil de l’intimée n’impliquait qu’une lecture cursive et brève ne dépassant pas les quelques secondes. 3.3 On relèvera tout d'abord qu’à supposer qu'il y ait lieu de tenir compte de la valeur litigieuse pour fixer le montant des dépens, la recourante estime de manière erronée que celle-ci devrait être arrêtée à 78'496 fr., soit un montant qui ne tient pas compte du coût d’élimination du défaut relatif à la transmission secondaire de bruit par les murs en maçonnerie, que l’expert a chiffré à 30'344 fr. TTC, y compris les coûts de direction des travaux. La recourante n’expliquant pas pour quelle raison
- 10 elle n’a pas pris en compte les montants précités, on ne voit pas pourquoi le défraiement de l’avocat ne pourrait pas être fixé dans la fourchette correspondant à une valeur litigieuse située entre 100'000 et 250'000 francs. Ensuite, même à supposer que le montant avancé par la recourante en guise de valeur litigieuse soit correct, l'art. 20 al. 1 TDC pourrait encore trouver application, la recourante n’expliquant pas en quoi cette disposition serait inapplicable. En effet, la procédure de preuve à futur a été particulièrement longue puisqu’elle a duré près de trois ans, il y a eu une expertise ainsi qu’un complément d’expertise et Me Magnin est intervenu en qualité de conseil de l’intimée H.________SA du 14 février 2018 au 1er octobre 2020, de tels éléments pouvant justifier de s’écarter du maximum prévu à l’art. 6 TDC pour une valeur litigieuse comprise entre 30'001 fr. et 100'000 francs. Enfin et surtout, la recourante fait valoir que le montant alloué correspondrait à la totalité de la note d'honoraires de Me Magnin, alors que le premier juge aurait fait état d'une « participation » aux honoraires de l’avocat. La terminologie utilisée par le premier juge permet toutefois de prendre en compte la note d'honoraires de l'avocat dans son entier, la participation invoquée devant être comprise dans le sens d'une prise en charge des dépens de la partie adverse, qui correspond ici aux montants annoncés en fonction du nombre d'heures effectuées. On ne saurait s’arrêter uniquement sur la terminologie utilisée par le premier juge pour ne pas retenir l'entier du montant de la note d'honoraires, étant observé qu'il est de jurisprudence constante — d'ailleurs rappelée par le premier juge — de mettre les frais de la procédure de preuve à futur à la charge de la partie requérante. On comprend d'ailleurs à la lecture des motifs de la décision entreprise que l'entier des heures effectuées par les mandataires des parties intimées a été pris en compte, le premier magistrat s'étant basé sur les listes d’opérations produites par ces derniers. Dans la mesure où le montant alloué n'apparaît pas comme étant démesuré sur la base de la note d'honoraires produite — admissible au vu des opérations effectuées —, il ne se justifie pas de revoir le montant octroyé par le premier juge à la
- 11 partie dénoncée H.________SA, le premier juge bénéficiant d’un large pouvoir d’appréciation en la matière. Il faut encore souligner que le tarif horaire de 300 fr. pratiqué par Me Magnin est inférieur au tarif horaire de 350 fr. usuellement admis pour des avocats exerçant dans le canton de Vaud. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de se pencher plus avant sur l'argumentation de la recourante s’agissant des postes facturés par le conseil de H.________SA, notamment s’agissant de la prise de connaissance des correspondances et l'établissement de la note d'honoraires, étant encore précisé que la jurisprudence citée par la recourante à l’appui de son grief concerne la rémunération du conseil d’office et non l’allocation de dépens au conseil de choix de la partie adverse. En tout état de cause, aucun des arguments plaidés par la recourante en lien avec ces derniers éléments ne permet de retenir une violation du droit dans le cadre de la fixation des dépens alloués à la partie intimée, la recourante ne dénonçant d'ailleurs à cet égard aucune violation d'une disposition du TDC ; aucune démonstration d'un quelconque arbitraire dans l'établissement des faits n'est de même entreprise. Les griefs de la recourante, mal fondés, doivent être rejetés. 4. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Daniel Guignard (pour S.________), - Me Jérôme Magnin (pour H.________SA), - M. Christophe Savoy (pour C.________Sàrl). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 13 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :