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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE17.047054

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,072 mots·~25 min·1

Résumé

Preuve à futur

Texte intégral

853 TRIBUNAL CANTONAL JE17.047054-200126-200128- 200129 109 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 1er mai 2020 ______________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 106 et 158 CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par T.________, à [...], par la M.________, à [...], et par Y.________ et L.________, à [...], intimés, contre la décision rendue le 6 janvier 2020 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant les recourantes entre elles et d’avec A.J.________, B.J.________, E.________, I.________ et D.________, requérants, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 6 janvier 2020, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a arrêté à 16'673 fr. 25 le montant des honoraires dus à l'expert et les a mis à la charge de la partie requérante par 6'669 fr. 25, et des parties intimées à raison de 2'501 fr. chacune, ces montants étant compensés par les avances de frais (I), a arrêté à 900 fr. l’émolument de justice et l’a mis à la charge de la partie requérante, compensé avec l’avance de frais (II), a compensé les dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge était appelé à statuer sur les frais d’une procédure de preuve à futur introduite par une requête d’E.________, D.________, I.________, B.J.________, A.J.________ et C.________ », laquelle était dirigée contre la M.________, L.________ (à l’époque : [...] Sàrl), T.________ et Y.________. Elle a considéré que, dans le cadre d’une procédure de preuve a futur, il n’y avait pas de partie succombante et que les honoraires de l’expert devaient être répartis selon les avances faites pour l’expertise, selon les propositions de l’expert. B. a) Par acte du 24 janvier 2020, T.________ a interjeté un recours contre la décision du 6 janvier 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et III de son dispositif en ce sens que l’entier des honoraires de l’expert soit mis à la charge de la partie requérante, qui lui versera les sommes de 3'600 fr. à titre de remboursement d’avance de frais et de 15'814 fr. 60, dont 1'230 fr. de TVA, à titre dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. b) Par acte du 27 janvier 2020, L.________ et Y.________ ont interjeté un recours contre la décision du 6 janvier 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et

- 3 - III de son dispositif en ce sens que l’entier des honoraires de l’expert soit mis à la charge de la partie requérante, qui lui versera les sommes de 5'000 fr. à titre de remboursement d’avance de frais et de 8'077 fr. 50 à titre de dépens. Subsidiairement, elles ont conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. c) Par acte du même jour, la M.________ a également interjeté un recours contre la décision du 6 janvier 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et III de son dispositif en ce sens que l’entier des honoraires de l’expert soit mis à la charge des parties requérantes, qui lui verseront, solidairement entre elles, la somme de 12'000 fr., hors TVA, à titre de dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a produit des pièces. d) Par réponse du 9 mars 2020, la M.________ a déclaré souscrire au recours interjeté par Y.________ et L.________. Elle en a fait de même le 12 mars 2020 s’agissant du recours interjeté par T.________ Par réponses du 12 mars 2020, L.________ et Y.________ ont déclaré adhérer au contenu des recours interjetés par la M.________ et par T.________ Par réponses du 13 mars 2020, E.________, D.________, I.________, B.J.________, A.J.________ et C.________ ont déclaré s’en remettre à justice s’agissant des conclusions des trois recours. Ils ont en outre conclu à l’annulation de la décision entreprise, au motif que leur droit d’être entendus aurait été violé. Par réponses du 16 mars 2020, T.________ a déclaré ne pas avoir de remarque à formuler s’agissant des recours déposés par Y.________ et L.________, et par la M.________.

- 4 - C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. Le 30 octobre 2017, E.________, D.________, I.________, B.J.________, A.J.________ et C.________ ont adressé à la juge de paix une requête de preuve à futur, laquelle était dirigée contre la M.________, L.________ (à l’époque : [...] Sàrl), T.________ et Y.________ et tendait à ce qu’un expert soit désigné et qu’il soit invité à répondre à des questions. Les questions portaient en substance sur la ou les causes des inondations survenues dans le sous-sol des bâtiments situés au chemin du [...] et sur le système d’alarme. Le 14 décembre 2017, la M.________ a adressé des déterminations au premier juge, en alléguant des faits devant être soumis à la preuve par expertise et en proposant de modifier la formulation de certaines des questions à poser à l’expert. Elle a produit des pièces. Le 5 janvier 2018, T.________ a adressé au premier juge des déterminations comprenant une soixantaine d’allégués, dont plus de la moitié devait être prouvée par l’expertise. 2. Par décision du 1er février 2018, la juge de paix a notamment, au chiffre III du dispositif, chargé l’expert de répondre aux questions figurant dans la requête du 30 octobre 2017, avec la modification proposée par la M.________ s’agissant de la question d, soit aux questions suivantes : quelle est (quelles sont) la (les) cause(s) des inondations qui se sont produites dans le sous-sol des bâtiments situés au chemin [...]? (a), pour quelle(s) raison(s) l’alarme n’a-t-elle pas sonné lors de la première inondation ? (b), le dispositif d’alarme installé est-il suffisant pour prévenir une nouvelle inondation ? (c), s’agit-il de défauts de conception et/ou d’exécution de la fosse, du système de pompage, du système d’alarme, d’éléments de nature à empêcher un refoulement qui seraient imputables à la direction des travaux, à l’entrepreneur sanitaire ou à une autre personne ou entreprise ? (d), le problème est-il imputable au réseau de

- 5 canalisations d’eaux claires et/ou d’eaux usées de la commune de [...] ? (e), quelles mesures doivent être entreprises pour éviter qu’à l’avenir de nouvelles inondations ne se produisent ? (f), à qui ces mesures incombentelles ? (g), quel en est le coût ? (h), à quelle somme se chiffre le dommage subi, du chef de l’inondation du 12 juillet 2016, par les propriétaires I.________, A.J.________ et B.J.________, ainsi que par la C.________ pour les atteintes aux parties communes de la propriété par étages (ci-après : PPE) « [...]» ? (i) et avez-vous d’autres suggestions ou remarques à formuler ? (j). La juge de paix a par ailleurs chargé l’expert de répondre aux allégués des déterminations du 14 décembre 2017 de la M.________, soit aux questions suivantes : (ad all. 41) les mesures préconisées par [...] ontelles été exécutées et si non, cette absence peut-elle être la cause ou l’une des causes du sinistre ? (a), (ad all. 45) la taille des diamètres des conduites PVC orange et PVC noir constitue-t-elle un défaut de l’installation de la PPE en ce sens que chaque conduite de refoulement (PVC noir) des deux pompes de la chambre EU devrait être équipée d’un dispositif antiretour ? (b), (ad all. 46) si l’on doit prévoir un dispositif antiretour sur la conduite de refoulement (PVC noir) pour éviter un retour du collecteur communal, a fortiori l’on doit prévoir une étanchéité autour de la conduite de refoulement (PVC noir) pour éviter le même phénomène de retour du collecteur communal ? (c), (ad all. 47) l’absence d’une installation anti-refoulement (organe de fermeture) entre la chambre de relevage des EU et la canalisation EU du bâtiment constitue un défaut, car un tel dispositif aurait permis d’empêcher un refoulement à l’intérieur des locaux de l’immeuble ? (d), (ad all. 48) le promoteur a-t-il mandaté un ingénieur sanitaire pour la conception des chambres de relevage ? (e) et (ad all. 49) quel est le volume de rétention en fond de fosse ? (f). La juge de paix a également chargé l’expert de répondre aux allégués des déterminations du 5 janvier 2019 de T.________, soit aux questions suivantes : (ad all. 42 et 43) pour la construction de la PPE [...] deux fosses de 150 cm de diamètre chacune ont été mises en place, alors que des chambres de 100 cm de diamètre auraient été suffisantes ? (a),

- 6 - (ad all. 44 et 45) chacune des fosses a été équipée de deux pompes de relevage alors qu’une seule par chambre aurait été suffisante ? (b), (ad all. 46) les installations implantées par T.________ allaient au-delà des besoins réels d’évacuation des eaux pour ce type de construction ? (c), (ad all. 52 et 53) à une centaine de mètres de la résidence [...], la [...] a profité des travaux de construction du nouveau centre patronal pour moderniser son réseau de canalisations en y installant un collecteur en séparatif ? (d), (ad all. 54, 55 et 56) la résidence [...] est reliée à deux collecteurs communaux séparés où les eaux usées se déversent ensuite dans une seule chambre, ainsi tant les eaux usées domestiques que les eaux pluviales transitent par un seul regard et peuvent se mélanger en cas de fortes pluies ? (e), (ad all. 57 et 58) ce système présente l’inconvénient de soumettre les canalisations à de fortes variations de charge, en particulier lors de fortes pluies ? (f), (ad all. 62 et 63) lors de la délivrance de l’autorisation de construire la Résidence [...], la M.________ n’a pas entrepris de travaux de mise en conformité de son système de collecteur pour le quartier, de sorte que le collecteur d’eau communal auquel est relié la Résidence [...] n’est plus adapté notamment en raison de la densification des constructions ? (g), (ad all. 67 à 69) dans ces conditions extrêmes (fortes pluies en 2014), les pompes d’évacuation ont continué à évacuer l’eau tout en faisant face à une pression de plus en plus forte exercée par les eaux claires provenant du collecteur communal, lequel était saturé, et la pression exercée dans le regard étant devenue trop forte, l’eau dans la station de relevage est montée ? (h), (ad all. 70, 73 et 74) ainsi l’alarme indiquant le trop-plein de la station de relevage s’est déclenché et le concierge, averti par les voisins, a abaissé le disjoncteur sur « off » éteignant ainsi l’alarme, en lieu et place de faire appel à un technicien afin d’évacuer le trop-plein de la station de relevage ? (i), (ad all. 75) dès lors qu’aucune mesure concrète n’a été prise en dépit du signalement des pompes, de l’eau a inondé le sous-sol du bâtiment ? (j), (ad all. 82) plus particulièrement (et toujours concernant 2014), aucune mesure d’assainissement du regard communal n’a été entreprise ? (k), (ad all. 85) en juillet 2016, la pluie a entraîné, une nouvelle fois, une saturation du système d’évacuation du collecteur communal ? (l), (ad all. 86) le regard eaux claires et eaux usées de la commune a été submergé par l’eau en raison de fortes

- 7 précipitations ? (m), (ad all. 87) la pression exercée par l’eau du regard sur la station de relevage était telle que les quatre pompes n’ont pas suffi à évacuer l’eau ? (n), (ad all. 88 et 89) les eaux usées provenant du collecteur communal ont ainsi inondé la station de relevage avant de refouler dans le sous-sol des habitations ? (o), (ad all. 90 et 91) les dégâts ont été importants en raison du fait que le sous-sol de certaines habitations a été aménagé en véritable(s) appartement(s) alors même que l’autorisation de construire prévoyait une salle de gym, respectivement des caves (p), (ad all. 92) les pompes installées par T.________ en 2012 ont toujours fonctionné ? (q), (ad all. 93) c’est bel et bien le regard communal qui n’est plus adapté particulièrement lors de fortes précipitations ? (r), (ad all. 94 et 95) l’immeuble situé sur la parcelle [...] de la M.________ et propriété de [...] est relié au même collecteur communal que la [...] et son sous-sol a également été inondé lors des précipitations de juillet 2016 ? (s) et (ad all. 96 et 97) par conséquent, tant l’inondation de 2014 que celle de 2016 ont été provoquées par un système communal ne répondant plus aux exigences du quartier ainsi qu’à une absence de conformité aux standards actuels ? (t). Dans cette décision, la juge de paix a également dit que chaque partie supporterait l’avance des frais de l’expert en relation avec les questions qu’elle soumettait à ce dernier (V) et que la décision sur les frais interviendrait à l'issue de la procédure (VI). En droit, la juge de paix a notamment retenu qu’il convenait d’ores et déjà de constater que les parties intimées avaient étendu, par leurs questions, la preuve à futur à d’autres faits et/ou moyens de preuve qui dépassaient les questions complémentaires à l’expert. 3. Invité à estimer ses honoraires, l’expert pressenti H.________ a, par courrier du 23 juillet 2018, considéré que ceux-ci s’élèveraient à 21'756 fr. 15, dont 40 % à la charge des parties requérantes et 15 % à la charge de chacune des autres parties.

- 8 - Par avis du 3 novembre 2018, la juge de paix a imparti aux parties un délai pour effectuer les avances de frais d’expertise, soit 10'000 fr. « pour la partie requérante E.________ », 3'600 fr. pour la M.________, 3'600 fr. pour L.________ (à l’époque [...]), 3'600 fr. pour T.________ et 3'600 fr. pour Y.________. Par avis du 18 janvier 2019 de la juge de paix, H.________ a été désigné en qualité d’expert. Le 23 juillet 2019, l’expert H.________ a déposé son rapport d’expertise. E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l’espèce dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision ayant été rendue dans le cadre d’une procédure de preuve à futur, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (cf. art. 158 al. 2 CPC), auxquelles la procédure sommaire s’applique (art. 248 let. d CPC).

- 9 - En l’espèce, déposés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours sont recevables. 1.2 Dès lors que les trois recours concernent la même décision et portent sur le même objet, il se justifie de joindre les causes et de traiter les trois recours dans un seul arrêt (art. 125 let. c CPC). 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 Les pièces produites par la M.________ sont recevables, dès lors qu’elles figurent au dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1 Chacune des recourantes fait valoir que l’entier des frais de la procédure de preuve à futur aurait dû être mis à la charge de la partie requérante, soit d’E.________, D.________, I.________, B.J.________, A.J.________ et C.________ (ci-après : les intimés). Elles font également valoir que les dépens n’auraient pas dû être compensés.

- 10 - Les recourantes Y.________ et L.________ relèvent en particulier qu’elles n’ont pas adressé de questions à l’expert. La recourante T.________ soutient pour sa part que les allégués qu’elle a formulés s’inscrivaient « précisément » dans le cadre de la requête de preuve à futur déposée et il s’agissait de « simples allégations complémentaires ou explicatives ». Quant à la recourante la M.________, elle soutient n’avoir posé aucune question à l’expert mais s’être limitée à demander que des questions soient reformulées. De leur côté, les intimés se plaignent de ne pas avoir été invités à s’exprimer sur la question des frais par le premier juge, qui n’aurait procédé à aucune instruction pour apprécier les montants réclamés et n’aurait pas vérifié si une action en justice aurait pu être déposée. Ils y voient une violation de leur droit d’être entendus, qui devrait conduire à l’annulation de la décision querellée. 3.2 3.2.1 Les frais judiciaires comprennent les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC). En principe, il n'y a pas de partie qui succombe dans la preuve à futur. C'est à la partie requérante de supporter les frais de la preuve à futur, même si la partie intimée a conclu au rejet de la requête, sous réserve d'une autre répartition dans le procès principal (ATF 140 III 30 consid. 3.4.1 et 3.5, JdT 2016 II 314). Ce n'est que lorsque la partie intimée étend la preuve à futur à d'autres faits et/ou moyens de preuve, qui dépassent le cadre déterminé par le requérant, qu'elle doit supporter les frais qui en découlent (ATF 139 III 33 consid. 4 ; TF 4A _606 du 4 mars 2020 consid. 3.2 et 5.4). De simples questions complémentaires – même nombreuses (CREC 3 février 2017/54 consid. 3.2) – de la partie intimée, qui font partie de la preuve exigée par la partie requérante, ne justifient pas que des frais soient mis à charge de l'intimé. L'art. 107 al. 1 let. f CPC ne permet pas une autre répartition de ces frais (ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II 314 ; ATF 139 III 33 consid. 4.5 et 4.6 ; CREC 10 février 2020/35 consid. 3.2 ; Colombini, Code de procédure civile,

- 11 - Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.4.1 ad art. 106 CPC). S’agissant de la répartition des frais, les indications obtenues de l’expert pour fixer les avances de frais ne sont pas pertinentes (CREC 10 février 2020/35 consid. 3.3). 3.2.2 Selon la Chambre de céans, il découle de la jurisprudence fédérale (ATF 140 III 30 consid. 3.6, JdT 2016 II 314) que l'intimé à la requête de preuve à futur, assisté par un avocat, a de toute manière droit à des dépens, indépendamment de toute considération sur l'introduction d'une action au fond. Le juge de la preuve à futur n'a pas à statuer sur l'opportunité de la fixation des frais judiciaires à l'issue de la procédure de preuve à futur ; il doit accorder des dépens à l'intimé à la requête qui devront, le cas échéant, être remboursés dans le cadre de l'action au fond, si une telle action au fond est introduite (CREC 26 juin 2017/230 consid. 3.2 ; CREC 26 septembre 2016/384 consid. 4.2 ; Colombini, op. cit., n. 1.4.3 ad art. 106 CPC). Lorsque chaque partie supporte de manière presque égale les frais judiciaires, les dépens peuvent être compensés, peu importent les conclusions de l'expert quant à la répartition des responsabilités (CREC 3 février 2017/54 consid. 3.1.2 ; Colombini, op. cit., n. 3.7.3 ad art.158 CPC). 3.3 3.3.1 En l’espèce, force est tout d’abord de relever que les recourantes Y.________ et L.________ n’ont posé aucune question à l’expert, si bien que c’est à tort que le premier juge a mis une partie des frais d’expertise à leur charge. S’agissant des recourantes T.________ et la M.________, il convient d’examiner si les questions posées peuvent être considérées comme de simples questions complémentaires ou si l’expertise a été étendue à d’autres faits ou moyens de preuve dépassant le cadre initialement fixé. Il ressort de la décision du 1er février 2018 de la juge de paix que certaines des questions posées par la recourante T.________ peuvent être qualifiées de complémentaires, notamment celles qui

- 12 concernent la cause de l’inondation (ad all. 67 à 70, 73 à 75 et 85 à 97) et le rôle éventuel dans la survenance du dommage des collecteurs et des canalisations de la M.________ (ad all. 52 et 53). La recourante T.________ a également soumis à l’expert des questions qui portaient sur la bienfacture des travaux exécutés et allaient au-delà de la détermination de la cause des inondations, soit notamment des questions en lien avec les fosses et les pompes de relevage (ad all. 42 à 46) et avec les caractéristiques des collecteurs communaux (ad all. 54 à 58 et 62 à 67). La M.________ a elle aussi posé à l’expert des questions indépendantes, portant notamment sur le diamètre des tuyaux et les dispositifs anti-refoulement installés par T.________ (ad all. 45 à 49). Ainsi, on ne saurait retenir que les recourantes T.________ et la M.________ se sont limitées à poser des questions complémentaires à l’expert et on doit admettre qu’elles ont étendu le cadre de l’expertise initialement fixé. Dans la décision du 1er février 2018, la juge de paix avait déjà relevé que par les questions des deux recourantes précitées, la preuve à futur avait été étendue à d’autres faits et/ou moyens de preuve qui dépassaient les questions complémentaires à l’expert. Par conséquent, c’est à raison que le premier juge a mis à la charge des recourantes une partie des frais de l’expertise. Quand bien même le premier juge n’était pas lié par les indications obtenues de l’expert pour fixer les avances de frais, on ne saurait lui reprocher d’avoir suivi la répartition proposée. On relèvera que les recourantes n’avaient contesté ni le principe ni le montant des avances de frais requises. Au vu des questions posées à l’expert par les recourantes T.________ et la M.________, la décision du premier juge, qui disposait d’un large pouvoir d’appréciation, de mettre à leur charge les 15 % des honoraires de l’expert, soit 2'501 fr. chacune, peut être confirmée. Il en découle que le solde, par 11'671 fr. 25 (16'673 fr. 25 – [2 x 2'501 fr.]), doit être mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, soit des parties requérantes à la procédure de preuve à futur. 3.3.2 On ne se trouve pas dans la situation dans laquelle chaque partie supporte de manière presque égale les frais judiciaires, si bien que les dépens ne pouvaient pas être compensés.

- 13 - Au vu de la répartition des frais d’expertise, les recourantes T.________ et la M.________ ont droit au versement de dépens réduits de 5'300 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]. Quant aux recourantes Y.________ et L.________, qui n’ont pas déposé d’écriture ni de question à l’expert, elles ont chacune droit à des dépens, qui doivent être arrêtés à un montant inférieur, soit à 1'500 fr. (art. 6 TDC). 3.3.3 Il n’y a au surplus pas lieu d’entrer en matière sur les griefs présentés par les intimés en lien avec la violation de leur droit d’être entendus, ceux-ci n’ayant pas contesté la décision entreprise. On relèvera toutefois que les intimés ont été en mesure de s’exprimer dans le cadre de la présente procédure de recours, si bien qu’on ne voit pas en quoi leur droit d’être entendus aurait été violé. 4. 4.1 En définitive, les recours doivent être partiellement admis et la décision entreprise doit être réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que les honoraires de l’expert doivent être mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, par 11'671 fr. 25, à la charge de la recourante T.________ par 2'501 fr. et à la charge de la recourante la M.________ par 2'501 fr., les avance de frais devant être restituées pour le surplus. Elle doit également être réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les intimés, solidairement entre eux, verseront aux recourantes T.________ et la M.________ 5'300 fr. chacune à titre dépens réduits, et aux recourantes Y.________ et L.________ 1'500 fr. chacune à titre de dépens. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par 400 fr. à la charge des intimés, solidairement entre eux, par 100 fr. à la charge de la recourante T.________ et par 100 fr. à la charge de la recourante la M.________ (art. 106 al. 2 CPC).

- 14 - Il s’ensuit que les intimés verseront, solidairement entre eux, la somme de 200 fr. à Y.________ et L.________, solidairement entre elles, et de 100 fr. à T.________ et à la M.________ à titre de restitutions d’avance de frais judiciaires de deuxième instance. 4.3 Au vu de l’issue de litige, les dépens de deuxième instance seront compensés entre les recourantes T.________ et la M.________ et les intimés. Les intimés verseront, solidairement entre eux, aux recourantes Y.________ et L.________, solidairement entre elles, la somme de 1'500 fr. (art. 8 TDC) à titre de dépens de deuxième instance. Ainsi, les intimés, solidairement entre eux, verseront en définitive aux recourantes L.________ et Y.________, solidairement entre elles, la somme de 1'700 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 TDC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les causes sont jointes. II. Les recours de T.________, de la M.________, dY.________ et L.________ sont partiellement admis. III. Il est statué à nouveau comme il suit : I. Arrête à 16'673 fr. 25 (seize mille six cent septante-trois francs et vingt-cinq centimes) le montant des honoraires dus à l'expert et les met par 11'671 fr. 25 (onze mille six cent septante et un francs et vingt-cinq centimes) à la charge des requérants A.J.________, B.J.________, E.________,

- 15 - C.________, I.________ et D.________, solidairement entre eux, par 2'501 fr. (deux mille cinq cent un francs) à la charge de l’intimée la M.________ et par 2'501 fr. (deux mille cinq cent un francs) à la charge de l’intimée T.________, les avances de frais effectuées étant restituées pour le surplus. II. Arrête à 900 fr. (neuf cents francs) l’émolument de justice et le met à la charge des requérants A.J.________, B.J.________, E.________, C.________, I.________ et D.________, solidairement entre eux, compensé avec l’avance de frais. III. Dis que les requérants, A.J.________, B.J.________, E.________, C.________, I.________ et D.________, solidairement entre eux, doivent verser aux intimées T.________ et la M.________ la somme de 5'300 fr. (cinq mille trois cents francs) chacune à titre de dépens réduits et la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) chacune aux intimées L.________ et Y.________ à titre dépens. IV. Raye la cause du rôle. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. six cents francs), sont mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge des intimés A.J.________, B.J.________, E.________, C.________, I.________ et D.________, solidairement entre eux, et par 100 fr. (cent francs) chacune à la charge des recourantes T.________ et la M.________. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés entre les recourantes T.________ et la M.________ et les intimés A.J.________, B.J.________, E.________, C.________, I.________ et D.________. VI. Les intimés A.J.________, B.J.________, E.________, C.________, I.________ et D.________, solidairement entre eux, verseront 100

- 16 fr. (cent francs) à chacune des recourantes T.________ et la M.________ à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. VII. Les intimés B.J.________, A.J.________, E.________, C.________, I.________ et D.________, solidairement entre eux, verseront aux recourantes L.________ et Y.________, solidairement entre elles, la somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Daniel Pache (pour la M.________), - Me Philippe Ciocca (pour Y.________ et L.________), - Me Didier Elsig (pour T.________), - Me Denis Bettems (pour A.J.________, B.J.________, E.________, C.________, I.________ et D.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 17 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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