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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE15.031601

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,814 mots·~9 min·3

Résumé

Preuve à futur

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JE15.031601-160748 184 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 juin 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 158 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Coppet, requérant, contre la décision rendue le 22 avril 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________, à Coppet, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par requête du 17 juillet 2015 adressée à la Justice de paix du district de Nyon, X.________ a notamment conclu à la nomination d'un expert en proposant les noms des sociétés A.________SA, B.________AG ou C.________SA. 2. Dans sa réponse du 17 septembre 2015, Y.________ a conclu au rejet de la requête de preuve à futur d'X.________. Subsidiairement, elle s'est opposée à la désignation de la société C.________SA et s'en est remise à justice quant à la désignation de la société A.________SA ou de la société B.________AG. 3. Par décision du 15 décembre 2015, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) a désigné en qualité d'experts, l'un à défaut de l'autre, A.________SA, B.________AG ou C.________SA. 4. Le 29 janvier 2016, la société A.________SA a accepté la mission en proposant D.________, ingénieur civil, en qualité d'expert. Afin de déterminer le montant des honoraires, elle a proposé l'application des recommandations relatives aux honoraires de la KBOB (réd. : Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics) d'après le temps employé effectif selon les taux horaires par catégories de qualification. Compte tenu de la complexité de l'objet et de la nature des questions posées, elle a estimé le montant des honoraires à 25'000 fr. HT, soit 27'000 fr. TTC. 5. Le 3 février 2016, la Juge de paix a informé les parties que l'expert D.________, de A.________SA, avait accepté la mission proposée et a imparti un délai au 29 février 2016 à X.________ pour effectuer une avance de frais de 27'000 francs. Le 8 février 2016, X.________ a contesté le montant de l'avance de frais, considérant que le montant estimé était excessif.

- 3 - Le 11 février 2016, la Juge de paix a sollicité de l'expert D.________ qu'il détaille les opérations de son estimation. Le 29 février 2016, l'expert D.________ a produit un descriptif des opérations à effectuer, correspondant à 12,5 jours de travail au tarif journalier de 2'000 francs. Le 3 mars 2016, la Juge de paix a imparti un délai au 29 mars 2016 à X.________ pour effectuer l'avance de frais de 27'000 fr. requise ou requérir l'interpellation d'un nouvel expert en la personne de [...] du bureau B.________AG. Le délai a été prolongé au 13 avril 2016. Le 13 avril 2016, X.________ a maintenu sa position d'un devis disproportionné et a sollicité l'interpellation conjointe de [...] du bureau B.________AG, ainsi que du bureau C.________SA, afin que chacun établisse un devis comprenant un descriptif poste par poste, préalablement à la désignation définitive d'un expert. Le 15 avril 2016, Y.________ a exposé que la décision du Juge de paix du 3 mars 2016 était entrée en force, qu'X.________ ne pouvait plus demander l'interpellation de deux autres experts afin de comparer leurs devis et que les conditions de mise en œuvre d'une procédure de preuve à futur n'étaient de toute manière pas réalisées. 6. Par décision du 22 avril 2016, la Juge de paix a rejeté la requête d'X.________ tendant à interpeller les experts pressentis B.________AG et C.________SA pour l'établissement d'un devis (I) et a accordé à la partie requérante une ultime prolongation de délai au 2 mai 2016 pour effectuer l'avance de frais de 27'000 fr. conformément à la décision du 3 février 2016 (II). La Juge de paix a retenu que la décision du 3 février 2016 était entrée en force, de sorte qu'X.________ ne pouvait plus demander l'interpellation d'un autre expert.

- 4 - 7. Le 29 avril 2016, X.________ a informé la Juge de paix qu'il avait versé l'avance de frais de 27'000 fr. afin de sauvegarder ses droits et qu'un recours serait déposé contre la décision du 22 avril 2016. 8. Par acte du 6 mai 2016, X.________ a recouru contre la décision du 22 avril 2016 en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la Juge de paix afin qu'elle statue sur sa demande du 13 avril 2016, subsidiairement à ce que les bureaux B.________AG et C.________SA soient interpellés conjointement en vue d'obtenir un devis pour la mise en œuvre de l'expertise comprenant un descriptif poste par poste, préalablement à la désignation définitive de l'expert, et plus subsidiairement à ce qu'il soit dit qu'il a opté, dans son courrier du 13 avril 2016, pour la seconde alternative offerte par la décision du 3 mars 2016, à savoir interpeller [...] du bureau B.________AG. 9. Aux termes de l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad. 319 CPC). En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de première instance refusant d'interpeller deux experts précédemment pressentis en vue d'obtenir deux devis supplémentaires et de les comparer avec le premier devis déjà établi. Une décision portant uniquement sur ces questions ne saurait être considérée comme une décision de refus d'expertise hors procès qui peut faire l’objet d’un appel, respectivement d’un recours lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (CREC 12 mai 2011/58), car elle a un caractère final (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, spéc. n. 6., pp. 133-134 et les réf. citées). En effet, il s’agit en

- 5 l'occurrence de savoir si, dans le cadre d’une procédure de preuve à futur déjà en cours, doivent être ordonnées d’autres mesures d’instruction que celles initialement prises. Dans cette mesure, il s’agit d’une autre décision en matière de preuve au sens de l’art. 319 let. b CPC. Il n’y a ainsi pas de motif de traiter une telle décision de manière différente des ordonnances d'instruction, qui sont attaquables immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu’elles puissent causer un préjudice difficilement réparable (CREC 18 février 2014/67 c. 5b). 10. Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (CREC 27 novembre 2014/418 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

- 6 - En l'occurrence, la décision du 15 décembre 2015 – qui est définitive – désigne en qualité d'experts, l'un à défaut de l'autre, les sociétés A.________SA, B.________AG ou C.________SA. Elle n'expose pas que l'une ou l'autre des parties aurait la possibilité de mettre en œuvre les deux autres experts, pour le cas où l'estimation des frais présumés du premier expert serait contestée. Dans la mesure où l'expert D.________, de A.________SA, a accepté la mission proposée, le recourant ne peut donc plus demander à d'autres experts pressentis d'établir un devis afin de pouvoir les comparer entre eux. En outre, dans son courrier du 29 février 2016, l'expert D.________ a indiqué de manière détaillée les opérations nécessaires à l'expertise et, partant, le coût probable de celle-ci. L'avance de frais est ainsi fondée sur des éléments précis et le recourant conserve de toute manière la possibilité de contester le montant des honoraires de l'expert (art. 184 al. 3 CPC). Le refus de solliciter deux devis supplémentaires, en sus de celui de l'expert D.________, n'est par conséquent pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable au recourant. 11. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

- 7 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Yves de Coulon (pour X.________) - Me Isabelle Jaques (pour Y.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon La greffière :

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