852 TRIBUNAL CANTONAL JE14.032983-150094 135 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 mars 2015 ____________________ Composition : M. WINZAP , président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 53 al. 1, 158 al. 1, 241 al. 2 et 3, 241 al. 2 et 3, 242, 319 let. b ch. 1, 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à Prangins, requérante, contre la décision rendue le 5 janvier 2015 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________, à Châtelaine (Vernier), intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 janvier 2015, adressée pour notification aux parties le 7 janvier 2015, la Juge de paix du district de Nyon a constaté que la lettre du conseil de l’intimée à l’entreprise [...] SA ne pouvait valoir acquiescement à la procédure de preuve à futur initiée par Q.________. Elle a retenu que cette procédure n’avait cependant plus d’objet et a ordonné sa radiation du rôle en application de l’art. 242 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272). Les frais ont été arrêtés à 250 fr. pour la partie requérante, la décision étant rendue sans dépens. En droit, le premier juge a considéré que la signature d’un devis qui ne faisait pas référence à la procédure ne pouvait pas être considéré comme valant acquiescement au sens de l’art. 241 CPC, celui-ci ne pouvant être tacite. Il a en outre estimé qu’il n’y avait pas lieu d’allouer des dépens, aucune décision n’ayant été rendue sur le principe de l’expertise et les parties ayant déposé des conclusions opposées à ce sujet. B. Par acte du 19 janvier 2015, Q.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours civile en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de cette décision en ce sens que les frais judiciaires de la cause, par 250 fr., sont mis à la charge de l’intimée Z.________, celle-ci devant également payer à la recourante une juste indemnité à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de pièces. Dans sa réponse du 13 mars 2015, Z.________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens pour les première et deuxième instances. Elle a également produit un bordereau de pièces.
- 3 - C. Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants : 1. La société Q.________, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud, est propriétaire de la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Z.________ est nue-propriétaire de la parcelle n° [...] de [...], son père [...] bénéficiant d’un usufruit sur cette parcelle. Ces parcelles, contiguës, sont séparées par un mur mitoyen. 2. Par courrier du 7 août 2014, Q.________ a signifié à Z.________ que, comme ses locataires [...] l’en avaient informée, le mur mitoyen entre les parcelles nos [...] et [...] était en train de s’effondrer sur une longueur de plus de 20 mètres. Elle indiquait qu’elle avait sollicité un devis pour sa réfection auprès de l’entreprise [...] SA, qu’elle joignait en copie. Considérant que l’état actuel du mur présentait un danger et qu’il y avait urgence à le rénover, cette société mettait en demeure Z.________ de lui faire savoir, d’ici au 13 août suivant, si elle souhaitait effectuer ellemême ces travaux ou si elle lui faisait parvenir la somme de 12'268 fr. 80 (1'500 fr. pour l’installation du chantier + 9'860 fr. pour la démolition et la reconstruction du mur + TVA 8%) pour qu’elle commande auprès de l’entreprise [...] les travaux décrits dans son devis et règle elle-même la facture. 3. Par courriel du 12 août 2014, Z.________ a confirmé à la société Q.________ que [...] avait effectivement informé son père au printemps dernier de la dégradation du mur et qu’ils étaient convenus de prendre contact après les vacances d’été avec [...], administrateur unique de la société Q.________, afin d’établir un constat neutre et de déterminer la responsabilité de chacune des parties. Elle expliquait que son père se trouvait à l’étranger et ne rentrerait en Suisse qu’au mois d’octobre
- 4 suivant, se trouvant ainsi dans l’impossibilité de répondre à sa mise en demeure. 4. Le 14 août 2014, Q.________ a adressé à la Juge de paix du district de Nyon une requête de preuve à futur concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’une expertise hors procès relative à l’état du mur mitoyen soit ordonnée, l’expert désigné étant chargé de répondre à trois questions, à savoir s’il était exact que ce mur menaçait de s’effondrer, à qui la responsabilité de cet effondrement pouvait être imputée et si le coût figurant dans le devis de [...] du 16 juillet 2014 était exact. 5. Z.________ s’est déterminée le 15 octobre 2014 en concluant au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. 6. Par courrier du 29 octobre 2014, Z.________ a informé la partie adverse qu’elle avait mandaté un entrepreneur pour procéder prochainement à la réfection du mur et qu’elle prendrait en charge ces travaux en sa qualité de propriétaire dudit mur. Le 3 novembre suivant, elle a écrit à à l’entreprise [...] SA pour lui confirmer qu’elle lui commandait la réfection du mur selon devis du 29 septembre 2014 et lui a retourné un exemplaire signé de ce devis. 7. Par courrier du 4 novembre 2014, Q.________ a indiqué à la Juge de paix qu’elle considérait que le courrier du 3 novembre précité et le devis qui y était joint constituaient un acquiescement au sens du CPC et que la requête de preuve à futur n’avait dès lors plus d’objet. Elle a requis de cette autorité qu’elle prononce la clôture de la procédure et rende un prononcé statuant sur les frais de justice et les dépens dus à sa cliente en application de l’art. 106 CPC. 8. Par avis adressé le 7 novembre 2014 aux conseils des parties, la Juge de paix a indiqué que, sauf avis contraire écrit et motivé d’ici au 20 novembre 2014, elle constaterait que la cause avait perdu tout objet, fixerait les frais et dépens et ordonnerait que la cause soit rayée du rôle.
- 5 - 9. Dans ses déterminations du 20 novembre 2014, dont copie était adressée au conseil de la partie adverse, Z.________ a relevé que la procédure de preuve à futur, tendant à la nomination d’un expert et non pas à la réfection d’un mur, était tout à fait inutile et qu’elle s’y était toujours opposée, de sorte que l’on ne saurait retenir l’acquiescement en l’espèce. Elle a conclu dès lors à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de la requérante Q.________ et que celle-ci soit condamnée à des dépens. Une note d’honoraires et de frais se montant à 7'975 fr. 80 était jointe à ce courrier. E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, la recourante contestant la répartition des frais judiciaires, mis à sa charge, ainsi que l’absence d’allocation de dépens en sa faveur. 1.2 A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
- 6 formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En l’espèce, la recourante conclut notamment à l’allocation d’une juste indemnité à titre de dépens de première instance. Elle ne prend ainsi aucune conclusion chiffrée en ce qui concerne ses frais de partie, se bornant à réclamer l’allocation de dépens fixés en équité. La recevabilité de cette conclusion apparaît douteuse ; la question peut néanmoins rester indécise, le recours devant quoi qu’il en soit être rejeté pour les motifs qui vont suivre. Pour le surplus, interjeté en temps utile, soit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC) par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les
- 7 questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). 2.2 Le recours déploie avant tout un effet cassatoire ; toutefois, lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC). 2.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En l’espèce, la recourante a produit un bordereau de 17 pièces, figurant toutes au dossier de première instance. Elles sont dès lors recevables. Il en va de même des pièces produites par l’intimée, également toutes versées au dossier. 3. 3.1 La recourante soutient que le premier juge aurait violé son droit d’être entendue en ne lui transmettant pas les déterminations du 20 novembre 2014 de l’intimée relatives à la clôture de la procédure de preuve à futur. Elle soutient qu’elle n’a ainsi pas pu se prononcer sur le contenu de cette écriture, qui ne lui a été communiquée que postérieurement à la décision entreprise. 3.2 Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. Ce droit comprend comme noyau celui d'être informé – savoir de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la procédure, qu'elles émanent des autres parties ou, le cas échéant de l'autorité intimée (Haldy, CPC Commenté, n. 3 ad art. 53 CPC, p. 144), – et de s'exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (ibid., n. 4 ad art. 54
- 8 - CPC, p. 144). Lorsqu’il entend répartir les frais selon son appréciation, sur la base de l’art. 107 al. 1 CPC, le juge doit ainsi donner l’occasion aux parties de se déterminer à ce sujet (Tappy, op. cit., n. 24 ad art. 107 CPC).
Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC, p. 147; CREC 4 octobre 2011/179). 3.3 En l’espèce, on ne dénote aucune violation du droit d’être entendue de la recourante. La Juge de paix a imparti aux parties un délai au 20 novembre 2014 pour qu’elles lui fassent part de leurs déterminations sur la suite qu’elle entendait donner à la procédure de preuve à futur, la cause ayant perdu tout objet. Il appartenait alors à la recourante, si elle n’avait aucune nouvelle de l’intimée à cet égard, de se renseigner et cas échéant de solliciter, à l’expiration du délai imparti, une copie de ces déterminations. Ne l’ayant pas fait et n’ayant pas davantage requis l’exercice de son droit de réplique, elle doit en supporter les conséquences, la recourante ayant pu au demeurant faire valoir valablement ses griefs en deuxième instance. Le recours sera ainsi rejeté sur ce point. 4. 4.1 La recourante fait valoir que les frais judiciaires de la procédure de preuve à futur auraient dû être mis à la charge de l’intimée, dans la mesure où il existerait un lien de connexité entre l’engagement de cette procédure et la réfection subséquente du mur litigieux. Elle soutient que, si la signature par l’intimée du devis de réfection de ce mur ne valait pas acquiescement au sens de l’art. 241 CPC, le premier juge aurait dû à tout le moins faire application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, permettant de répartir les frais en équité lorsque la procédure est devenue sans objet et
- 9 que la loi n’en dispose pas autrement, et faire supporter à l’intimée l’intégralité des frais judiciaires. 4.2.1 Selon l’art. 158 al.1 CPC (titre marginal : Preuve à futur), le tribunal administre les preuves en tout temps, lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b).
La doctrine a relevé que l’utilisation du terme « en tout temps » signifiait que la preuve à futur pouvait être requise avant la litispendance, d’entrée de cause et jusqu’à la fin de la cause, nonobstant l’intitulé trop étroit de « preuve à futur » (Schweizer, CPC commenté, n. 4 ad art. 158 CPC ; Fellmann, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger Hrsg, 2e éd., 2013, n. 6 ad art. 158 CPC, et références).
En ce qui concerne les frais de la procédure de preuve à futur, le Tribunal fédéral a considéré qu’en cette matière il n’y avait pas en principe de partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC et qu’en cas de procédure autonome (eigenständiges Verfahren), il convenait de mettre, en application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, à la charge de la partie requérante l’entier des frais judiciaires de la procédure de preuve à futur, sous réserve d’une autre répartition dans le procès au fond, que la partie intimée ait ou non conclu au rejet de la requête (ATF 140 III 30 ; ATF 139 III 33). La Haute Cour a motivé cette solution notamment par le fait que le requérant à la preuve à futur avait le choix, en cas de procédure autonome, d’introduire ou non par la suite un procès au fond et que, s’il ne le faisait pas, il était juste qu’il supporte les frais de la procédure de preuve à futur. En outre, l’intimé à cette procédure n’a pas ce choix pour obtenir une autre répartition des frais, si ce n’est d’ouvrir une action en constatation négative de droit, ce qui contreviendrait au but de la procédure de preuve à futur, qui est d’éviter des procès inutiles (ATF 140 III 30, c. 3.5 ; ATF 139 III 33 c. 4.5).
- 10 - De même, l’on ne saurait prendre en compte le fait que la partie intimée à la procédure de preuve à futur s’oppose à celle-ci pour lui en faire supporter les frais. En effet, l’examen des conditions d’application de l’art. 158 CPC doit être effectué d’office par le juge, les conclusions n’étant à cet égard pas déterminantes. En outre, à la différence d’un procès au fond, où l’acquiescement met fin au procès (art. 241 al. 3 CPC), l’acquiescement à la preuve à futur ne met pas fin à la procédure, mais entraîne la mise en œuvre de celle-ci si les conditions de l’art. 158 CPC sont réalisées, l’examen du juge pouvant dans ce cas être sommaire. L’intimé à la procédure de preuve à futur ne peut donc par un acquiescement empêcher cette mise en œuvre. Enfin, ne mettre les frais à la charge de la partie intimée à la procédure de preuve à futur que si celleci s’oppose à la preuve entre en contradiction avec l’art. 106 al. 1 CPC qui prévoit la mise de ces frais à la charge de la partie acquiescante (ATF 140 III 30 c. 3.4.1).
Pour les mêmes raisons, le Tribunal fédéral a considéré que la partie requérante à la preuve à futur devait indemniser la partie intimée pour ses frais de mandataire professionnel, sous réserve d’une autre répartition dans la décision au fond. En effet, la partie intimée est amenée contre sa volonté à participer à la procédure de preuve à futur et elle doit collaborer à la preuve, par exemple lors d’une expertise. Dans la mesure où elle est assistée par un mandataire professionnel, cela entraîne des frais qui doivent être indemnisés (ATF 140 III 30 c. 3.6). 4.2.2 Aux termes de l‘art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force. Le tribunal raye l’affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Un désistement est une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l’action qu’elle avait introduite (Tappy, op. cit., n. 21 ad art 241). Si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est également rayée du rôle (art. 242 CPC). Le message donne notamment pour exemples la disparition de l’objet litigieux et la levée de la poursuite dans un procès en revendication
- 11 - (Message relatif au code de procédure civile du 28 juin 2006, p. 6953). On peut y assimiler le cas où la partie instante a obtenu satisfaction depuis l’ouverture de la procédure (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 242 CPC ; CREC 24 février 2014/90 c. 3). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter de la règle générale attribuant les frais à la charge de la partie qui succombe au profit d’une répartition des frais selon sa libre appréciation dans certains cas énumérés aux lettres a à f, notamment lorsque une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (let. e) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manoeuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC). Le refus d’une offre transactionnelle raisonnable pourrait ainsi justifier une répartition des frais en équité, sans que cela ne soit obligatoire, ni ne conduise nécessairement à mettre tous les frais à la charge de son auteur (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 107 CPC). En cas d’acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d’autres raisons) et non sur la base de l’art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action) ; dans ce cas, les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de I’art. 106 al. 1 CPC (CREC 9 janvier 2014/4 c. 3 ; CREC 13 mai 2013/145 c. 3 ; CREC 7 février 2013/7 c. 4 ; CREC 12 novembre 2012/402 c. 3b ; CREC 10 octobre 2012/353 c. 3c ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 107 CPC). 4.3 En l’espèce, Il faut considérer avec le premier juge qu’il n’y a pas eu d’acquiescement par la signature d’un devis, de sorte que l’art. 241
- 12 - CPC ne trouve pas application. Tout au plus pourrait-on se trouver dans un cas d’acquiescement par actes concluants, si bien que la cause devrait être rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC. Quoi qu’il en soit, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la cause n’avait plus d’objet au sens de la disposition précitée, ce qui aurait dû l’amener, selon la recourante, à s’écarter des règles générales de répartition des frais et à mettre l’entier des frais à la charge de l’intimée en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC. Bien qu’aucune décision n’ait été rendue par la juge de paix sur le principe de l’expertise, la recourante ayant requis la clôture de la procédure à réception du courrier de l’intimée l’informant du fait que les travaux de réfection du mur avaient été commandés, il n’en demeure pas moins que les frais litigieux concernent la procédure de preuve à futur initiée par la recourante. Elle doit dès lors les supporter, conformément à la jurisprudence fédérale précitée, peu importe à cet égard que le dépôt de la requête de preuve à futur ait été causal dans les démarches entreprises ensuite par l’intimée pour remédier à la situation. C’est donc à bon droit que les frais judiciaires relatifs à cette procédure ont été mis à la charge de la recourante, conformément à l’art. 107 al. 1 let. f CPC. En vertu de cette même jurisprudence, la recourante ne saurait prétendre à l’allocation de dépens de première instance en sa faveur. Elle aurait en revanche dû être condamnée, en sa qualité de partie requérante à la preuve à futur, à indemniser la partie intimée pour ses frais de mandataire professionnel. N’ayant pas interjeté recours à l’encontre de la décision querellée, cette dernière ne peut conclure à l’allocation des dépens de première instance dans sa réponse au présent recours. Il y a donc lieu de confirmer la décision litigieuse dans son intégralité. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
- 13 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée, qui a déposé une réponse, a droit à des dépens de deuxième instance, fixés en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 al. 1 TDC). En l’espèce, il se justifie de fixer à 1'500 fr. les dépens dus à l’intimée à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil (art. 8 TDC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________. IV. La recourante Q.________ doit verser à l’intimée Z.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 14 - Du 30 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Freymond (pour Q.________), - Me Pascal Tourette (pour Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :