852 TRIBUNAL CANTONAL JE14.030674-141771 410 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2014 __________________ Présidence de Mme CRITTIN DAYEN , vice-présidente Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 95, 107 al. 1 let. f et al. 2, 110 et 158 CPC ; art. 3 al. 3, 6 et 17 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________ SA, à [...], intimée, contre la décision rendue le 19 septembre 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec T.________, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 septembre 2014, reçue le 23 septembre 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de la requête de preuve à futur déposée le 17 juillet 2014 par T.________, mis à la charge de ce dernier les frais arrêtés à 75 fr. en application de l’art. 27 al. 1 TFJC (recte : 29 al. 1 TFJC) et rayé la cause du rôle. B. Par recours du 1er octobre 2014, O.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision précitée et à son renvoi au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois afin qu’il statue dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu’il est ajouté ce qui suit : « T.________ versera à O.________ SA des dépens arrêtés à 2'150 fr., subsidiairement des dépens fixés à dire de justice (…) ». Dans sa réponse du 17 octobre 2014, T.________ s’en est remis à justice concernant le sort des conclusions prises dans le recours susmentionné. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision entreprise, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par requête de preuve à futur déposée le 16 juillet 2014 auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de la requête et à ce qu’O.________ SA lui délivre copie de l’entier de son dossier relatif à l’accident du 27 mars 2012 dans les trente jours à compter de la décision, sous peine de la sanction prévue à l’art. 292 CP.
- 3 - Par déterminations du 9 septembre 2014 déposées par son conseil et accompagnées d’une pièce sous bordereau, O.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête précitée. Par courrier du 11 septembre 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé les parties de son intention, sauf opposition de leur part jusqu’au 23 septembre 2014, de statuer sans audience sur la requête de preuve à futur. Par courrier du 12 septembre 2014, T.________ a requis un second échange d’écritures, auquel s’est opposée O.________ SA par lettre faxée du 15 septembre 2014. Par courrier faxé du même jour, T.________ a confirmé sa requête d’un second échange d’écritures, auquel s’est à nouveau opposée O.________ SA par lettre du 16 septembre 2014. Par décision du 17 septembre 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé d’ordonner un second échange d’écritures. Pour le surplus, il s’est référé à sa correspondance du 11 septembre précédent. Le 18 septembre 2014, T.________ a retiré sa requête de preuve à futur. Par courrier du 23 septembre 2014, O.________ SA a pris acte de ce retrait et requis l’allocation de pleins dépens. E n droit : 1. L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RSV 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1
- 4 - CPC contre les décisions en matière de frais (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 s. ad art. 110 CPC). La procédure de preuve à futur étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC, par renvoi de l’art. 158 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Motivé et déposé en temps utile, auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 éd. Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 2.2 Le recours déploie avant tout un effet cassatoire ; toutefois lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC).
- 5 - 3. 3.1 La recourante fait valoir qu’elle a droit à des dépens de première instance, ayant eu gain de cause à la suite du retrait de la requête de preuve à futur par l’intimé. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ceux-ci comprenant notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel, notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 95 CPC, p. 349). 3.2.2 Pour ce qui concerne la répartition de ces frais, l’art. 106 al. 1 CPC prévoit qu’ils sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action. Cette règle vaut au premier chef pour les procédures au fond en première instance. Elle est cependant transposable mutatis mutandis à des procédures provisionnelles dans lesquelles le tribunal décide de statuer immédiatement sur les frais encourus, comme le lui permet l’art. 104 al. 3 CPC (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 106 CPC). S’agissant plus particulièrement des dépens de la procédure de preuve à futur, le Tribunal fédéral a considéré que la partie requérante à la preuve à futur devait indemniser la partie intimée pour ses frais de mandataire professionnel, sous réserve d’une autre répartition dans la décision au fond. En effet, la partie intimée est amenée contre sa volonté à participer à la procédure de preuve à futur et elle doit collaborer à la preuve, par exemple lors d’une expertise. Dans la mesure où elle est assistée par un mandataire professionnel, cela entraîne des frais qui doivent être indemnisés (ATF 140 III 30 c. 3.6 ; CREC 4 août 2014/261 c. 3b). 3.2.3 En l’espèce, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, l’intimé doit supporter les frais de la procédure de preuve à futur, laquelle
- 6 est autonome et indépendante de toute procédure au fond, ce qu’il n’a au demeurant pas contesté en ce qui concerne les frais judiciaires de première instance. Cette solution s’impose d’autant que l’intimé a retiré sa requête de preuve à futur : un tel retrait doit être apprécié comme un désistement d’action, de sorte que l’intimé doit être considéré comme la partie qui a succombé dans le cadre de la procédure provisionnelle (art. 106 al. 1 CPC par analogie). 3.3 3.3.1 Le premier juge ayant statué sur les frais judiciaires, seuls les dépens de première instance doivent être fixés par la Cour de céans au regard du tarif cantonal (art. 96 CPC). Aux termes de l’art. 17 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6), les dépens d’une procédure de preuve à futur au sens de l’art. 158 CPC sont fixés comme en matière de procédure sommaire. La fixation des dépens est ainsi régie par l’art. 6 TDC, ceux-ci devant être arrêtés en tenant compte de la valeur litigieuse. Cependant, selon l’art. 3 al. 3 TDC, si la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d’après les autres éléments d’appréciation mentionnés à l’alinéa 2 de cette disposition, soit l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps consacré par l’avocat, le juge appréciant l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. 3.3.2 En l’espèce, la procédure de preuve à futur a nécessité de la part du conseil de la recourante plusieurs opérations, telles que prendre connaissance de la requête, recevoir sa cliente, rédiger les déterminations ainsi que les deux courriers concernant le second échange d’écritures requis par l’intimé. Les déterminations de la recourante en première instance n’ont cependant pas nécessité un travail particulièrement important au regard de l’objet de la requête de preuve à futur. Il se justifie dès lors d’allouer à la recourante des dépens de première instance fixés à 1'400 francs.
- 7 - 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision de première instance réformée en ce sens que l’intimé devra verser la somme de 1'400 fr. à la recourante, à titre de dépens de première instance. La décision sera confirmée pour le surplus. 5. Selon l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. En l'espèce, le présent recours a été interjeté à la suite de l’omission du premier juge de statuer sur les dépens. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront par conséquent laissés à la charge de l'Etat, la somme d’un même montant étant restituée à la recourante. Etant donné l’issue du recours, l’intimé versera à la recourante la somme de 350 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC ; art. 8 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que la partie requérante T.________ doit verser à la partie intimée O.________ SA la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), à titre de dépens.
- 8 - La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’intimé T.________ doit verser à la recourante O.________ SA la somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du 20 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Daniel Pache (pour la recourante), - Me Jean-Michel Duc (pour l’intimé).
- 9 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2’150 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :