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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE14.005190

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,262 mots·~6 min·4

Résumé

Preuve à futur

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JE 14.005190 - 140325 72 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 février 2014 ___________________ Présidence de Mme CRITTIN DAYEN , vice-présidente Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 265 al. 1; 325 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, au Mont-sur-Lausanne, contre la décision rendue le 7 février 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec N.________, au Mont-sur-Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. En 2013, l'intimé N.________ a confié au requérant T.________ la réfection de la barrière de balcon de sa villa. Par avis du 1er octobre 2013, l'intimé a signalé au requérant les différents défauts qu'il avait constatés sur l'ouvrage livré, en l'invitant à le reprendre et à lui indiquer par retour de courrier, s'il était en mesure d'exécuter l'ouvrage dans les règles de l'art et, dans l'affirmative, dans quel délai. Le 16 décembre 2013, l'intimé a informé le requérant, qu'étant resté sans nouvelles de sa part, il avait mandaté, à ses frais, un expert privé aux fins de procéder à l'expertise de la barrière de balcon. L'intimé a remis au requérant copie des conclusions du rapport d'expertise, établi le 19 novembre 2013, et lui a indiqué qu'à défaut de prise de position dans un délai au 31 janvier 2014, il constaterait qu'il n'avait pas exécuté son mandat et ferait procéder, à sa charge, au remplacement de la barrière de balcon. Le 23 décembre 2013, le requérant s'est déterminé, en contestant l'existence de défauts. Relevant qu'il restait à procéder à la pose de la visserie et de la main-courante, le requérant a invité l'intimé à prendre contact avec lui d'ici au 15 janvier suivant, aux fins de fixer une date pour terminer les travaux. Il lui a encore indiqué qu'il lui était expressément fait défense de procéder au démontage de l'ouvrage litigieux, les conditions n'étant par réunies. Le 30 décembre 2013, l'intimé a informé le requérant qu'il maintenait sa position et le délai imparti dans son courrier du 16 décembre précédent, en précisant qu'à défaut de nouvelles de sa part, il procéderait, pour des raisons de sécurité au remplacement de la barrière de balcon.

- 3 - 2. Par acte du 5 février 2014, le requérant a conclu, à titre superprovisionnel, à ce qu'il soit fait défense à l'intimé, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), de démonter l'ouvrage réalisé par le requérant au domicile de l'intimé (barrière de balcon au 1er étage), jusqu'à l'issue de la procédure de preuve à futur et, à titre provisionnel, à ce qu'une expertise portant sur cet ouvrage soit ordonnée. 3. Par décision du 7 février 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles susmentionnée. Elle a considéré qu'il appartenait au propriétaire de l'ouvrage litigieux de supporter le fardeau de la preuve des éventuels défauts allégués. 4. Par acte du 19 février 2014, T.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais, à ce que les mesures superprovisionnelles qu'il avait requises le 5 février 2014 soient ordonnées en ce sens qu'il est fait défense à N.________, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de démonter l'ouvrage réalisé par le recourant au domicile de l'intimé. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par requête de mesures conservatoires au sens de l'art. 325 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), il a conclu à ce qu'il soit fait défense à l'intimé, jusqu'à droit connu sur la procédure de recours, de démonter l'ouvrage précité. 5. La décision de mesures superprovisionnelles n'est en principe susceptible ni d'appel, ni de recours et ceci même lorsque la partie adverse n’a pas été entendue (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. citées; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC). La procédure prévue à l’art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de statuer sans délai, garantit en effet un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (ATF 137 III 417 c. 1.2 et réf. citées).

- 4 - La jurisprudence prévoit certaines exceptions. Il en va ainsi de la décision par laquelle le juge refuse la suspension superprovisionnelle de la poursuite si la faillite du poursuivi risque d’être prononcée, dès lors qu'aucune décision de mesures provisionnelles ne pourra alors se substituer à celle refusant la suspension à titre superprovisionnel, le prononcé de la faillite rendant sans objet l’action en annulation de l’art. 85a al. 1 LP (TF 5A_473/2012 du 17 août 2012 c. 1). Tel est également le cas de la décision superprovisionnelle de refus d’une inscription provisoire d’hypothèque légale, car le requérant court le risque de la péremption de son droit si l’inscription n’est pas opérée au journal du registre foncier dans le délai légal (TF 5A_508/2012 du 28 août 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 33). En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il y a lieu d'interdire le démontage de la barrière de balcon litigieuse, aux fins de prévenir la perte d'un moyen de preuve. Il ne soutient ni ne démontre qu'il se trouverait dans une hypothèse qui justifierait de s'écarter du principe excluant tout recours contre une décision de mesures superprovisionnelles. De même, rien au dossier n'indique que l'on se trouverait dans un tel cas de figure. Partant, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable. 6. Compte tenu de ce qui précède, la requête de mesures conservatoires déposée par le recourant dans le cadre de la procédure de recours est sans objet. 7. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de mesures conservatoires est sans objet.

- 6 - III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Christophe Savoy (pour T.________), - M. N.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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