TRIBUNAL CANTONAL JE13.033929-150745 215 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 juin 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Charif Feller Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 107 al. 1 let. f, 110 et 158 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________, à Epalinges, contre la décision rendue le 20 avril 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec I.________SA, à Lausanne, et A.________SA, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n fait : A. Par décision du 20 avril 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a arrêté les frais judiciaires à la charge du requérant A.H.________ à 9'999 fr., lesquels sont compensés avec les avances de frais effectuées (I), mis les frais à la charge du requérant (II), dit que le requérant versera à la partie intimée I.________SA le montant de 7'600 fr., soit 3'600 fr. en remboursement de son avance de frais et 4'000 fr. à titre de dépens (III), dit que le requérant versera à A.________SA le montant de 3'000 fr. à titre de dépens (IV) et rayé la cause du rôle (V). En droit, le premier juge, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, a considéré que dans le cadre d'une procédure de preuve à futur, comme il n'y avait pas de partie succombante, c'était à la partie requérante de supporter les frais de la preuve à futur, ce même si les parties intimées avaient conclu au rejet ou qu'elles avaient posé des questions complémentaires à l'expert. Ainsi, les frais judiciaires devaient être intégralement mis à la charge du requérant A.H.________, instant à la preuve à futur et les parties intimées I.________SA et A.________SA, qui avaient agi avec le concours d'un avocat, avaient droit à l'allocation de dépens. B. a) Par acte du 7 mai 2015, A.H.________ a recouru contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que les frais judiciaires de la procédure de preuve à futur sont mis à sa charge à hauteur de 7'049 fr. 60, lesquels sont compensés avec les avances de frais effectuées, et à la charge de l'intimée I.________SA à hauteur de 2'350 fr. , lesquels sont compensés avec les avances de frais effectuées, que des dépens à hauteur de 7'455 fr. 78 lui sont alloués, que des dépens à hauteur de 4'000 fr. sont alloués à I.________SA et que des dépens à hauteur de 3'000 fr. sont alloués à A.________SA, les parties étant
- 11 renvoyées à agir pour le surplus dans la procédure au fond. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. b) Les intimées n'ont pas été invitées à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Les époux B.H.________ et A.H.________ sont propriétaires de la parcelle n° [...] de la Commune d'Epalinges, sur laquelle est érigée une villa. Le mandat d'architecte et la direction des travaux relatifs à cette villa ont été confiés à l'Atelier d'architecture A.________SA. Les travaux de maçonnerie et de plâtrerie ont été adjugés à l'entreprise I.________SA. 2. Depuis l'année 2003, des défauts sont apparus sur les façades de l'immeuble, qui ont nécessité à plusieurs reprises des travaux de réfection. Le 9 juillet 2013, A.H.________ a adressé au Juge de paix du district de Lausanne une requête d'expertise hors procès dirigée contre l'atelier d'architecture A.________SA et l'entreprise de maçonnerie I.________SA. Il a pris diverses conclusions, sous suite de frais. Il a en outre effectué une avance de frais de 400 francs. Le 11 septembre 2013, les trois parties ont signé une convention, aux termes de laquelle les deux parties intimées déclaraient, en substance, ne pas s'opposer au principe de l'expertise, adhérer à la désignation comme expert du V.________ (ci-après : [...]). Les parties sont également convenues que l'avance de frais serait effectuée exclusivement par A.H.________, toute adjudication ultérieure de frais et dépens en faveur de chacune des parties étant expressément réservée, et que leur accord serait soumis à la ratification du Juge de paix pour valoir ordonnance de preuve à futur au sens de l'art. 158 CPC. Par prononcé du 26 septembre
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2013, le Juge de paix a ratifié cette convention et précisé que la décision sur les frais interviendrait à l'issue de la procédure. Le requérant s'est acquitté de l'avance des frais d'expertise, par 7'500 fr., le 7 février 2014. Ayant requis un complément d'expertise le 30 avril 2014, I.________SA a dû en avancer les frais, par 3'600 francs. V.________ et son co-expert K.________, de [...] Sàrl, ont déposé un rapport principal le 3 mars 2014 ainsi qu'un rapport complémentaire le 13 octobre 2014. L'avis des experts est que chaque partie est responsable d'un tiers des dégâts. 3. Le 6 mars 2014, K.________ a facturé ses honoraires 1'749 fr. 60. Le 30 octobre 2014, V.________ a facturé ses honoraires 7'650 francs. Par prononcé du 11 mars 2015, le Juge de paix a arrêté à 9'399 fr. 60 le montant global des honoraires des experts. Le 12 décembre 2014, produisant une liste des opérations et de débours, l'avocat Jean-Marc Courvoisier, pour l'Atelier d'Architecture A.________SA, a conclu à l'allocation en sa faveur de 4'000 fr. de dépens à la charge du requérant A.H.________. Le 15 janvier 2015, le conseil de A.H.________ a produit une liste de ses opérations et débours en vue de l'allocation de dépens. Cette liste faisait état de 16,19 heures de travail et de 427 fr. 50 de débours. Le 19 janvier 2015, I.________SA a également conclu à l'allocation de dépens en sa faveur. Elle a produit un relevé des opérations de son conseil indiquant 15 heures de travail . 4. Par courrier du 1er mai 2015, l'avocat Robert Lei Ravello, agissant pour le compte de A.H.________, a requis de la Juge de paix qu'elle
- 11 rectifie sa décision du 20 avril 2015, celle-ci n'allouant pas de dépens à son mandant. Le 5 mai 2015, la Juge de paix a informé le requérant qu'elle n'entendait pas rectifier son prononcé du 20 avril 2015. E n droit : 1. Lorsque la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l'espèce, le recourant contestant la répartition des frais judiciaires, mis à sa charge, ainsi que l'absence d'allocation de dépens en sa faveur. Interjeté en temps utile, soit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la
- 11 constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois, lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC). 3. a) Le recourant soutient d'abord que le premier juge aurait commis un déni de justice formel en ne statuant pas sur sa conclusion en allocation de dépens en sa faveur. b) Aux termes de l'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 153), lesquels posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101; Corboz et al., op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF, p. 916). Le retard injustifié couvre l'absence de décision constitutive de déni de justice formel (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2e éd., Zurich 2013, n. 17 ad art. 319 CPC, p. 2095). Si une partie réclame des dépens et que le tribunal reconnaît dans sa motivation qu'elle y a droit mais omet de les fixer dans le dispositif, celui-ci est incomplet car il y a un oubli manifeste. En revanche, si le jugement n'évoque les dépens à aucun moment, ce n'est pas le dispositif qui est "incomplet" mais bien le tribunal qui n'a pas examiné un chef de conclusion et encore moins statué sur celui-ci, en quoi il commet
- 11 un déni de justice formel, qui ouvre la voie de recours correspondante (Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 9 ad art. 334 CPC). c) En l'espèce, il ressort des considérants de la décision entreprise que le premier juge a refusé tous dépens à la partie requérante à la preuve à futur et mis à sa charge l'entier des frais et les dépens alloués aux parties intimées. Le dispositif de cette décision énonce ainsi expressément, en ses chiffres III et IV, l'obligation du requérant de verser des dépens aux deux parties intimées. On ne peut qu'en déduire que la conclusion en allocation de dépens du recourant a été rejetée. Partant, la décision ne comporte aucun déni de justice et le grief doit être rejeté. 4. a) Le recourant fait également grief au premier juge d'avoir considéré qu'il succombait entièrement et, partant, d'avoir mis à sa charge l'entier des frais de justice. Selon lui, cette décision devrait à tout le moins être réformée en ce sens que les frais du complément d'expertise devraient être supportés par l'intimée qui l'a requis. Il soutient au surplus que dès lors qu'aucune des parties ne succombe dans le cadre de la procédure d'expertise hors procès, il faudrait allouer à chacune des dépens dont elles pourront se prévaloir dans le cadre de la procédure au fond. b) Selon l'art. 158 al. 1 CPC, le tribunal administre les preuves en tout temps, lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b). La doctrine a relevé que l'utilisation du terme "en tout temps" signifiait que la preuve à futur pouvait être requise avant la litispendance, d'entrée de cause et jusqu'à la fin de la cause, nonobstant l'intitulé trop étroit de "preuve à futur" (Schweizer, op. cit., n. 4 ad art. 158 CPC; Fellmann, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, op. cit., n. 6 ad art. 158 CPC et les réf. citées). En ce qui concerne les frais de la procédure de preuve à futur, le Tribunal fédéral a considéré qu'en cette matière, il n'y avait en principe
- 11 pas de partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC et qu'en cas de procédure autonome (eigenständiges Verfahren), il convenait de mettre, en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, à la charge de la partie requérante l'entier des frais judiciaires de la procédure de preuve à futur, sous réserve d'une autre répartition dans le procès au fond, que la partie intimée ait ou non conclu au rejet de la requête (ATF 140 III 30; ATF 139 III 33). La Haute Cour a motivé cette solution notamment par le fait que le requérant à la preuve à futur avait le choix, en cas de procédure autonome, d'introduire ou non par la suite un procès au fond et que, s'il ne le faisait pas, il était juste qu'il supporte les frais de la procédure de preuve à futur. En outre, l'intimé à cette procédure n'a pas ce choix pour obtenir une autre répartition des frais, si ce n'est d'ouvrir une action en constatation négative de droit, ce qui contreviendrait au but de la procédure de preuve à futur qui est d'éviter des procès inutiles (ATF 140 III 30 c. 3.5; ATF 139 III 33 c. 4.5). De même, l'on ne saurait prendre en compte le fait que la partie intimée à la procédure de preuve à futur s'oppose à celle-ci pour lui en faire supporter les frais. En effet, l'examen des conditions d'application de l'art. 158 CPC doit être effectué d'office par le juge, les conclusions n'étant à cet égard pas déterminantes. En outre, à la différence d'un procès au fond, où l'acquiescement met fin au procès (art. 241 al. 3 CPC), l'acquiescement à la preuve à futur ne met pas fin à la procédure mais entraîne la mise en œuvre de celle-ci si les conditions de l'art. 158 CPC sont réalisées, l'examen du juge pouvant dans ce cas être sommaire. L'intimé à la procédure de preuve à futur ne peut donc par un acquiescement empêcher cette mise en œuvre. Enfin, ne mettre que les frais à la charge de la partie intimée à la procédure de preuve à futur que si celle-ci s'oppose à la preuve entre en contradiction avec l'art. 106 al. 1 CPC qui prévoit la mise de ces frais à la charge de la partie acquiescante (ATF 140 III 30 c. 4.1). Pour les mêmes raisons, le Tribunal fédéral a considéré que la partie requérante à la preuve à futur devait indemniser la partie intimée pour ses frais de mandataire professionnel, sous réserve d'une autre répartition dans la décision au fond. En effet, la partie intimée est amenée
- 11 contre sa volonté à participer à la procédure de preuve à futur et elle doit collaborer à la preuve, par exemple lors d'une expertise. Dans la mesure où elle est assistée par un mandataire professionnel, cela entraîne des frais qui doivent être indemnisés (ATF 140 III 30 c. 3.6). c) En l'espèce, le premier juge s'est conformé aux principes de répartition des frais développés par le Tribunal fédéral en matière de preuve à futur. Ainsi, contrairement à ce que prétendu le recourant, il n'a pas fait application de l'art. 106 al. 1 CPC mais de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Or, il faut considérer, à l'instar de ce que le premier juge a retenu, que les frais litigieux, qui concernent la procédure de preuve à futur initiée par le recourant, doivent être supportés par ce dernier, conformément à la jurisprudence fédérale susmentionnée. C'est donc à bon droit que les frais judiciaires relatifs à cette procédure ont été mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 107 al. 1 let. f CPC. En vertu de cette même jurisprudence, le recourant ne saurait prétendre à l'allocation de dépens de première instance en sa faveur. C'est au surplus à juste titre qu'il a été condamné, en sa qualité de requérant à la preuve à futur, à indemniser les parties intimées pour leurs frais de mandataire professionnel. S'agissant des frais relatifs au complément d'expertise requis par l'intimée I.________SA, il faut rappeler qu'en ce qui concerne la condamnation aux frais à l'issue de la procédure autonome de preuve à futur, étant donné qu'il n'y a pas de partie succombante, c'est à la partie requérante d'en supporter les frais, sous réserve d'une autre répartition dans le procès principal. Ce n'est que lorsque la partie intimée étend la preuve à d'autres faits et/ou moyens de preuve qu'elle doit supporter les frais qui en découlent. De simples questions complémentaires de l'intimé, qui font partie de la preuve exigée par le requérant, ne justifient pas que des frais soient mis à la charge de l'intimé (ATF 139 III 33). Une partie des frais ne peut ainsi pas être mise à la charge du requis à la preuve à futur, alors même que celui-ci a posé des contre-questions, tant qu'elles ne constituent pas en une extension de l'objet de la preuve à futur, extension
- 11 qui doit être refusée par le juge (chapeau du même arrêt RSPC 2012 p. 1209). Dans le cas présent, l'expertise complémentaire requise par I.________SA s'insère dans le même complexe de faits que l'expertise principale, de sorte qu'on ne se trouve pas dans un cas d'extension de l'objet de la preuve à futur imposant une autre répartition des frais. Il est donc justifié de faire supporter les frais de ce complément au seul requérant à la preuve à futur, soit le recourant. 5. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les intimées n'ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant A.H.________.
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Robert Lei Ravello (pour A.H.________), - Me Stéphane Ducret (pour I.________SA), - Me Jean-Marc Courvoisier (pour A.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :