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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE13.026872

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,859 mots·~9 min·2

Résumé

Preuve à futur

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL JE13.026872-151194 266 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 juillet 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Charif Feller et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 104 al. 3 et 158 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Lausanne, requérante, contre la décision rendue le 2 juillet 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, à Lausanne, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 2 juillet 2015 adressée pour notification aux parties le 3 juillet 2015 et reçue par le conseil de la requérante le 6 juillet 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 19'045 fr. 35, sont laissés à la charge de l’Etat (I), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (II), condamné la requérante à verser à l’intimée la somme de 6'290 fr. à titre de dépens (III), et rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a retenu, concernant les frais judiciaires, que la requérante à la preuve à futur avait été mise au bénéfice de I’assistance judiciaire par décision du 10 décembre 2013 l’exonérant des avances de frais et des frais judiciaires et que les frais judiciaires à sa charge pouvaient ainsi être laissés à la charge de l’Etat. S’agissant des dépens, le premier juge a relevé que le rapport d’expertise semblait nier toute atteinte à la santé de la requérante ainsi que tout lien de causalité avec l’événement dommageable; bien qu’il n’appartenait pas au juge de la preuve à futur de se prononcer sur les chances de succès d’un éventuel procès au fond, les conclusions du rapport d’expertise ne corroboraient pas la thèse de la requérante tendant à démontrer qu’il existait un chef de responsabilité de l’intimée, de sorte que le juge a considéré que le dépôt d’une action au fond n’était pas vraisemblable, le rapport d’expertise ayant au demeurant été déposé le 2 mars 2015 et aucune action au fond n’ayant encore été déposée par la requérante. Le premier juge a donc fixé les dépens de la cause, en se fondant sur la liste des opérations fournies pour un total de 19 heures et 25 minutes au tarif horaire de 300 fr., soit au total 6’292 fr. 10, TVA à 8% comprise. Compte tenu des opérations fournies, des questionnaires déposés par l’intimée ainsi que de la complexité de la cause qui a trait à une responsabilité médicale, des dépens à hauteur de 6’290 fr. ont été alloués à l’intimée et mis à la charge de la requérante.

- 3 - B. Par acte du 15 juillet 2015, accompagné d’un bordereau de cinq pièces, F.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la fixation des frais judiciaires et dépens de la procédure de preuve à futur est renvoyée à la procédure au fond, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. F.________ a également requis l’effet suspensif, de même que le bénéfice de l’assistance judiciaire, tout en relevant qu’elle n’était pas en mesure de produire des documents attestant de ses charges et revenus à l’appui de sa demande. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit: 1. F.________ a déposé une requête de preuve à futur auprès de la justice de paix de Lausanne le 12 juin 2013, tendant à la mise en œuvre d’une expertise. 2. Par ordonnance du 2 octobre 2013, le Juge de paix a fait droit à cette requête. 3. En date du 2 mars 2015, l’experte a déposé son rapport. 4. Par prononcé du 18 mai 2015, le Juge de paix a arrêté à 18'645 fr. 35 les honoraires de l’experte. 5. Par avis du 16 juin 2015, le Juge de paix a imparti un délai au 30 juin 2015 aux parties pour se déterminer sur le sort des frais et dépens de la cause ainsi que pour produire leurs listes d’opérations respectives.

- 4 - Le conseil de la requérante s’est déterminé par courrier du 17 juin 2015, en indiquant qu’il renonçait en l’état à produire une liste d’opérations dans la mesure où le montant de ses honoraires ferait l’objet de conclusions civiles dans le cadre du procès civil à intervenir et qu’il s’en remettait pour le surplus à justice concernant le sort des frais. Le conseil de l’intimée s’est déterminé par courrier du 30 juin 2015. Il a en substance fait valoir qu’au vu de la teneur de l’expertise, il n’y aurait pas de procès au fond, lequel serait voué à l’échec, et que, par conséquent, les frais et dépens devaient faire l’objet d’une décision sans être renvoyés à un hypothétique procès au fond et devaient être mis à la charge de la requérante. E n droit : 1. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à

- 5 ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 3. Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En l’espèce, les pièces produites par la recourante l’ont déjà toutes été dans le cadre de la procédure de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. 4. La recourante invoque l’art. 104 al. 3 CPC auquel renvoie l’art. 158 al. 2 CPC, qui prévoit le renvoi du sort des frais et dépens au sort de la cause au fond. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intimé à la requête de preuve à futur a le droit à des dépens pour cette procédure même s’il avait conclu au rejet de la requête, finalement admise, dès lors que l’intimé à la requête ne peut être considéré comme partie succombante au sens de l’art 106 al. 1 CPC. L’intimé à la requête est attrait en procédure contre son gré et doit, le cas échéant, participer à la procédure (par exemple en cas d’expertise). S’il est assisté par un avocat, il en résulte des dépenses qui doivent lui être remboursées, sous réserve d’une restitution conforme à l’issue du procès au fond, dont la décision quant à son introduction revient au seul requérant (ATF 140 III 30 c. 3.6). Il découle de l’arrêt précité que l’intimé à la requête, assisté par un avocat, a de toute manière droit à des dépens, indépendamment de toute considération sur l’introduction d’une action au fond. Le juge de la preuve à futur n’a pas à statuer sur l’opportunité de la fixation des frais judiciaires à l’issue de la procédure de la preuve à futur; il doit accorder des dépens à l’intimé à la requête qui devront, le cas échéant, être remboursés si une action au fond est introduite.

- 6 - Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet 5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et de confirmer la décision entreprise. La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire en précisant qu’elle n’était pas en mesure de produire des documents attestant de ses charges et revenus à l’appui de sa demande. Ce motif suffit à lui seul pour rejeter sa requête, dès lors qu’elle ne satisfait pas à l’exigence de l’indigence (art. 117 let. a CPC), condition nécessaire à l’obtention de l’assistance judiciaire. Au demeurant, son recours était d’emblée dénué de toutes chances de succès, au vu de la jurisprudence précitée, de sorte que cette deuxième exigence (art. 117 let. b CPC) pour l’obtention de l’assistance judiciaire n’est pas non plus remplie. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Franck Ammann (pour F.________), - Me Didier Elsig (pour B.________).

- 8 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :