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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE12.019174

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·922 mots·~5 min·2

Résumé

Preuve à futur

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JE12.019174-121471 336 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 septembre 2012 ______________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : Mme Charif Feller et M. Colelough Greffier : M. Schwab * * * * * Art. 108, 242 CPC; 77 TFJC Vu la décision rendue le 13 juillet 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant N.________ et K.________, à Genève, intimés, d’avec A.D.________ et B.D.________, à Gland, requérantes, vu le recours déposé le 8 août 2012 par N.________, concluant principalement à ce que la décision du 13 juillet 2012 soit annulée s'agissant de la désignation du professeur L.________ en qualité d'expert (3), qu'alternativement le docteur W.________ ou le professeur T.________ ou tout autre spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique soit désigné en qualité d'expert (4), que les parties intimées soient condamnées à prendre

- 2 en charge les frais et dépens de la procédure de deuxième instance (5) et que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées (6), subsidiairement à ce que la décision du 13 juillet 2012 soit annulée s'agissant de la désignation du professeur L.________ en qualité d'expert (8), que la cause soit renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants (9), que les parties intimées soient condamnées à prendre en charge les frais et dépens de la procédure de deuxième instance (10) et que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées (11), vu le courrier du 9 août 2012 par lequel L.________ a refusé d'être désigné en qualité d'expert, vu le courrier du 20 août 2012 dans lequel le recourant explique qu'il maintient son recours, vu les déterminations de A.D.________ et B.D.________ du 6 septembre 2012, les déterminations de N.________ du 7 septembre 2012 ainsi que les déterminations de K.________ du 14 septembre 2012, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle, que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle,

- 3 qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que le professeur L.________ ne saurait être désigné en qualité d'expert au vu d'un lien de nature professionnelle qui existerait entre lui, A.D.________ et B.D.________, que, par courrier du 9 août 2012, le professeur L.________ a refusé le mandat d'expertise qui lui était proposé, que la désignation de L.________ en qualité d'expert n'est ainsi plus envisageable, que le recours de N.________ est dès lors devenu sans objet, qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle; attendu que le recourant estime que les frais et les dépens de deuxième instance doivent être mis à la charge des intimées en application de l'art. 108 CPC, qu'il considère en effet que les prétendus liens professionnels existant entre le professeur L.________ et les intimées étaient connus de celles-ci mais qu'elles ont néanmoins proposé et accepté la désignation de cet expert, obligeant ainsi N.________ à recourir, qu'il ressort de la procédure de première instance que le recourant avait la possibilité de proposer d'autres personnes susceptibles de remplir cette mission d'expertise jusqu'à la date de l'audience du Juge de paix du district de Lausanne, le 13 juillet 2012, qu'il a toutefois attendu le dépôt de son recours pour faire des propositions d'experts, que dans ces conditions, des dépens de deuxième instance ne sauraient être alloués au recourant en application de l'art. 108 CPC,

- 4 que, selon l'art. 77 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), il n'est pas perçu d'émolument lorsqu'un recours devient sans objet, que l'arrêt peut donc être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC et 77 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est devenu sans objet. II. Il n'est pas alloué de dépens. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaire, est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Ducor (pour N.________), - Me Matthieu Genillod (pour A.D.________ et B.D.________), - Me Daniel Pache (pour K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 9'462 francs et 95 centimes. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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