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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE12.015900

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,957 mots·~15 min·1

Résumé

Preuve à futur

Texte intégral

852 TRIBUNAL CANTONAL JE12.015900-142191 24 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 janvier 2015 ____________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Courbat Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 53 al. 1, 103 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à Chavornay, requérant, contre la décision rendue le 26 novembre 2014 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec A.________, à Orbe, O.________, à Echandens-Denges, et J.________, à Chavornay, intimées, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 26 novembre 2014, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a fixé les avances de frais d’expertise hors procès à 8'000 fr. pour la partie requérante Q.________, à 4'000 fr. pour la partie intimée O.________, à 5'500 fr. pour la partie intimée J.________ et à 8'000 fr. pour la partie intimée A.________. B. Par acte du 8 décembre 2014 adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, Q.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a produit un bordereau de pièces. Le 12 décembre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Par courrier du 18 décembre 2014, A.________ a indiqué s’en remettre à justice sur le recours déposé par Q.________. Par courrier du 23 décembre 2014, J.________ a également indiqué s’en remettre à l’appréciation de l’autorité de recours. O.________ n’as pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet. C. Les éléments nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants : 1. a) Q.________, maître de l’ouvrage, et A.________, entrepreneur, ont signé les 3 avril et 6 avril 2012 une convention prévoyant la mise en œuvre d’une expertise hors procès confiée à la

- 3 société W.________, en vue de déterminer les causes des défauts affectant l’installation de chauffage et de production d’eau chaude réalisée dans l’immeuble sis [...], à [...]. Parties sont convenues que les frais d’expertise seraient répartis à raison d’une moitié chacune et que la convention serait transmise au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois pour valoir requête d’expertise hors procès au sens de l’art. 44a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01) Le 18 avril 2012, Q.________ a communiqué cette convention au Juge de paix et a requis la mise en œuvre de l’expertise hors procès prévue par cette convention. b) Par décision du 22 juin 2012, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a admis la requête d’expertise (I), désigné en qualité d’expert W.________ (II), chargé l’expert de répondre aux questions figurant dans la convention (III), dit que l’avance des frais d’expertise serait effectuée par chaque partie à raison d’une moitié chacune (IV), et dit que la décision sur frais interviendrait à l’issue de la procédure (V). 2. Le 9 novembre 2012, A.________ a déposé à son tour auprès du Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois une requête de preuve à futur contre O.________, bureau d’ingénieurs mandaté par Q.________ dans le cadre de la construction de l’immeuble susmentionné, et contre J.________, qui a fourni le matériel de l’installation litigieuse. A l’appui de sa requête, A.________ a exposé qu’elle visait à organiser la même expertise, sous réserve de précision des questions posées, en vue d’une part d’assurer l’intervention de toutes les parties, d’autre part d’éviter les expertises contradictoires. Elle a proposé de s’adresser au même expert W.________ et s’est réservée, une fois qu’il serait fait droit à sa requête, de solliciter la jonction des deux causes.

- 4 - Par décision rendue le 14 mars 2013, le Juge de paix a admis la requête d’expertise (I), désigné en qualité d’expert W.________ (II), chargé l’expert de répondre aux questions a, b, et d à g figurant dans la requête et à la question c telle que reformulée dans les déterminations de l’intimée O.________ (III), dit que l’avance des frais d’expertise serait effectuée par la partie requérante (IV), et dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure (IV). 3. Par courrier des 18 mars et 22 avril 2013, A.________ a requis la jonction des causes Q.________ c. A.________ et A.________ contre O.________ et J.________. 4. Le 14 mars 2013, W.________, par [...], a déposé son rapport relatif à l’expertise qui lui avait été confiée selon ordonnance du 22 juin 2012. Par courrier du 29 avril 2013, Q.________ a informé le Juge de paix qu’il entendait poser six questions complémentaires en relation avec le rapport d’expertise précité. Le 6 mai 2013, A.________ a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la demande de Q.________, tout en réservant ses déterminations sur la note d’honoraires de l’expert relative au complément d’expertise. Le 31 mai 2013, le Juge de paix a arrêté à 7'500 fr. le montant des honoraires dus à l’expert [...]. Le 7 janvier 2014, vu les déterminations positives des parties et les avance de frais effectuées, le Juge de paix a arrêté les honoraires de l’expert, complémentairement à sa décision du 31 mai 2013, à un total de 8'100 fr., les frais de l’expertise se montant ainsi à 4'050 fr. pour chacune des parties. 5. Après avoir recueilli les déterminations des parties relatives à la jonction de causes requise par A.________, notamment celles des 27

- 5 mai et 19 novembre 2013 d’O.________ demandant la récusation de l’expert W.________, le Juge de paix a, par décision du 7 janvier 2014, ordonné notamment la jonction de la cause divisant A.________ d’avec O.________ et J.________ à la cause divisant Q.________ d’avec A.________, les opérations antérieures dans les deux causes étant maintenues, fors la désignation de l’expert et les questions à lui poser (I) et a précisé qu’A.________, O.________ et J.________ étaient désormais intimées à la cause, Q.________ demeurant requérant (II). 6. Par ordonnance du 27 juin 2014, le Juge de paix a admis la requête d’expertise hors procès mise en œuvre dans le cadre de la jonction des causes précitées (I), désigné en qualité d’expert D.________, [...], Ingénieurs-Conseils, à [...] (II), chargé l’expert de répondre aux 32 questions transcrites sous ce chiffre (III), dit que l’avance des frais d’expertise serait effectuée par toutes les parties selon répartition indiquée à dire d’expert (IV), et dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure (V). D.________ ayant décliné le mandat d’expertise, celui-ci a été proposé à M.________, F.________, à [...], qui l’a accepté selon courrier du 24 novembre 2014. Dans ce courrier, il a précisé que le montant de ses honoraires pouvait être estimé à 22'500 fr. TTC, plus 2'000 fr. à titre de frais d’installation d’un compteur d’eau et d’appareils de mesures et 1'000 fr. pour les frais de déplacement pour divers relevés, ce qui amenait le coût de l’expertise à 25'500 fr. TTC. 7. Par courrier du 26 novembre 2014, le Juge de paix a adressé aux parties copie de la lettre de l’expert M.________ du 24 novembre 2014, en leur impartissant un délai au 17 décembre 2014 pour se déterminer. Il a indiqué qu’afin de gagner du temps, il joignait à ce courrier une demande d’avance de frais pour l’expertise en fonction de la répartition proposée par l’expert. Par courrier daté du même jour, ce magistrat a ainsi fixé les avances de frais d’expertise à 8'000 fr. pour la partie requérante

- 6 - Q.________, 4'000 fr. pour la partie intimée O.________, 5'500 fr. pour la partie intimée J.________ et 8'000 fr. pour la partie intimée A.________ et leur a imparti un délai au 24 décembre 2014 pour effectuer les avances de frais. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l'avance de frais pour la mise en oeuvre d'une expertise à réaliser dans le cadre d'une procédure de preuve à futur.

Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. La procédure sur preuve étant soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC), la procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le délai de recours est donc de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd.,

- 7 - Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ad art. 97). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

En l’espèce, les pièces produites par le recourant figurent toutes au dossier de première instance. Elles sont dès lors recevables. 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il soutient qu’en demandant aux parties de se déterminer sur la lettre de l’expert fixant les frais de son expertise et leur répartition entre parties, tout en décidant en même temps de fixer les avances de frais,

- 8 conformément à l’avis de l’expert, le juge de paix a empêché les parties d’exercer leur droit d’être entendues dans le délai au 17 décembre 2014. En effet, même si elles contestaient la lettre de l’expert dans le délai imparti, elles devraient tout de même payer les avances de frais décidées par le juge sur cette base, puisque le délai pour contester cette décision serait déjà échu. Selon le recourant, une telle situation viole son droit d’être entendu, les parties ne pouvant plus réellement se déterminer sur la lettre de l’expert. 3.2 Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. Ce droit comprend comme noyau celui d'être informé – savoir de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la procédure, qu'elles émanent des autres parties ou, le cas échéant de l'autorité intimée (Haldy, CPC Commenté, 2011, n. 3 ad art. 53 CPC, p. 144), – et de s'exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 54 CPC, p. 144).

Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC, p. 147; CREC 4 octobre 2011/179). 3.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu. Après un premier rapport d’expertise hors procès, une jonction de cause a imposé au recourant de faire appel à un autre expert pour répondre à des questions complémentaires posées par l’ensemble des parties. Il s’avérait ainsi délicat de décider du montant et de la répartition des frais du nouvel expert, sachant que le recourant et l’intimée A.________ avaient déjà déboursé 4'050 fr. chacun pour la première expertise confiée à W.________. Le premier juge en était conscient puisque, par lettre du 26 novembre 2014, il a invité les parties à se déterminer au sujet du courrier du nouvel expert du 24 novembre

- 9 précédent, dans lequel celui-ci avait non seulement devisé ses honoraires à 25'500 fr. mais indiqué ce qu’il considérait être leur répartition entre les parties. C’est cependant avant l’échéance du délai de détermination au 17 décembre 2014 que le premier juge a statué en reprenant les montants articulés par l’expert. La décision attaquée n’est au surplus pas motivée. On ignore ainsi la justification de la clé de répartition des avances de frais entre les parties et on ne saisit pas pourquoi un complément d’expertise doit coûter près de trois fois l’expertise de base. En privant le recourant de son droit de prendre position sur le montant estimé des honoraires du second expert et sa répartition entre les parties, la décision attaquée viole son droit d’être entendu et doit être annulée pour ce motif, une guérison de cette violation ne pouvant intervenir en deuxième instance, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile étant plus restreint que celui du premier juge. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée au juge de première instance pour statuer à nouveau après complément d’instruction dans le sens des considérants. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, fixés selon le tarif des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Compte tenu de la faible difficulté de la cause, de la rédaction d’un bref acte de recours, de la confection d’un bordereau, ainsi que d’une lettre d’envoi standard, les

- 10 dépens peuvent être fixés à 900 fr. (art. 8 TDC). Ils seront mis à la charge des intimées solidairement entre elles, peu important que celles-ci n’aient pas pris de conclusions (Tappy, CPC commenté, n. 22 ad art. 106 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois pour statuer à nouveau après complément d’instruction dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Les intimées A.________, O.________ et J.________, solidairement entre elles, doivent verser au recourant Q.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du 15 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Gloria Capt (pour Q.________), - Me Jean-Daniel Théraulaz (pour A.________), - Me Philippe-Edouard Journot (pour O.________), - Me Marc Zurcher (pour J.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. Le greffier :

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