852 TRIBUNAL CANTONAL JE12.012132-120859 219 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 juin 2012 __________________ Présidence deM. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 126 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R.________ et B.R.________, tous deux à Mont-sur-Rolle, requérants, contre la décision rendue le 27 avril 2012 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants d’avec W.________SA, à Chéserex, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 27 avril 2012, adressée sous pli recommandé du même jour aux parties et reçue par celles-ci le 30 avril 2012, la Juge de paix du district de Nyon a ordonné la suspension de la procédure de preuve à futur introduite par A.R.________ et B.R.________ à l'encontre de W.________SA selon requête du 28 mars 2012, en raison du décès de A.W.________ et en application de l'art. 126 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272). B. Par acte motivé du 10 mai 2012, A.R.________ et B.R.________ ont recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours (I), principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la requête de la société intimée W.________SA du 25 avril 2012 tendant à la suspension de la procédure de preuve à futur pendante devant le Juge de paix du district de Nyon est rejetée (II) et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée au juge de première instance pour nouvelle décision (III). Le 8 juin 2012, W.________SA a déclaré s'en remettre à justice. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par contrat de vente à terme conditionnelle du 28 septembre 2007, A.R.________ et B.R.________ ont acheté en copropriété, chacun pour une demie, l'immeuble sis [...], à Mont-sur-Rolle. Certains travaux restaient à effectuer aux frais du vendeur W.________SA, qui avait construit cet immeuble. 2. Selon les requérants, des défauts affectant notamment la villa, le garage et la piscine sont apparus dès 2009.
- 3 - 3. Par requête de preuve à futur du 28 mars 2012, A.R.________ et B.R.________ ont conclu à la mise en œuvre d'une expertise hors procès portant sur les ouvrages et aménagements réalisés par W.________SA et à la désignation d'un expert, celui-ci devant en outre répondre à certaines questions. Le 25 avril 2012, W.________SA a informé la Juge de paix du district de Nyon que l'un de ses administrateurs, A.W.________, était décédé le 22 avril 2012 et que B.W.________, épouse de celui-ci, n'était pas en mesure de prendre quelque décision que ce soit tant que les héritiers du défunt n'avaient pas accepté la succession. Il a dès lors requis la suspension de la cause. E n droit : 1. a) L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 126 al. 2 CPC, de sorte que la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte. b) Les « ordonnances » de suspension devant être considérées comme des décisions d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1273; CREC 9 mars 2012/97), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
- 4 - L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Les nouvelles pièces produites par les recourants sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3. Les recourants invoquent une fausse application de l’art. 126 CPC. Ils font valoir que le motif invoqué à l’appui de sa décision par le premier juge, à savoir le décès de A.W.________, est sans incidence pour la poursuite de la procédure, dès lors que celle-ci concerne la société W.________SA, laquelle peut valablement être engagée et représentée par
- 5 - B.W.________, qui dispose de la signature individuelle. Les recourants relèvent au surplus que la décision attaquée ne fixe aucune échéance à la durée de la suspension. A titre subsidiaire, ils invoquent la violation de leur droit d’être entendu, aux motifs qu’ils ne se sont pas vu offrir la faculté de se déterminer sur la requête de suspension d’une part et que la décision est dépourvue de toute motivation d’autre part. a) Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsqu’une décision dépend du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 2006 6841, spéc. p. 6916; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 126 CPC, p. 512). La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusqu'à et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur ZPO, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010n. 4 ad art. 126 CPC, p. 853). La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT 2011 lI 402; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.), et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d’une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, ZPO, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC, p. 715). Bornatico considère que l’examen de l’opportunité d’une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais
- 6 également du type de procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 10 ad art. 126 CPC, p. 635). La suspension de la procédure peut être de durée déterminée. Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC, p. 715; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 854). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.). b) En l’espèce, la décision attaquée mentionne, comme seul motif de suspendre la procédure, le décès de A.W.________. Avec les recourants, on peut présumer que le premier juge a fait sien l’argument invoqué par le conseil de la société intimée dans sa requête du 25 avril 2012 selon lequel B.W.________ « n’est pas en mesure de prendre quelque décision que ce soit tant que les héritiers du défunt n’ont pas accepté la succession ». Ce moyen n’est cependant pertinent ni en droit, ni en opportunité. Dès lors que B.W.________ engage W.________SA par sa signature individuelle, le décès de son époux ne paralyse en rien l’activité de la société. D’ailleurs, la requête de suspension du 25 avril 2012 ne prétend pas, à juste titre, que W.________SA ne serait pas en mesure de participer utilement à la procédure de preuve à futur en cours. En outre, comme le relèvent à raison les recourants, la société intimée ne saurait, contrairement à ce que semble suggérer la requête de suspension de cause, se prévaloir utilement de l’art. 571 al. 2 CC. D’une part, cette disposition n’est applicable qu’aux héritiers de feu A.W.________ et non pas à la représentante de la société intimée, fût-elle l’épouse du défunt. D’autre part, le but visé par la procédure de preuve à futur, soit la désignation d’un expert hors procès et la mise en œuvre d'une expertise, relève de la simple administration ordinaire et de la continuation des affaires au sens de la disposition précitée et ne constitue donc pas une
- 7 immixtion dans les affaires de la succession ou dans celles de son administrateur décédé que l’héritier provisoire ne pourrait accomplir sans être déchu de la faculté de répudier. En définitive, aucun motif ne commande en l’espèce de suspendre la procédure de preuve à futur engagée. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis, ce qui dispense d'examiner les autres moyens invoqués par les recourants, et la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la suspension de la procédure de preuve à futur n'est pas ordonnée. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (art. 72 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat. Il ne se justifie pas d'allouer de dépens aux recourants dès lors que l'intimée s'en est remise à justice. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que la suspension de la procédure de preuve à futur n'est pas ordonnée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
- 8 - Le président : La greffière : Du 15 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Raymond Didisheim (pour A.R.________ et B.R.________) - Me Jean-Michel Henny (pour W.________SA) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon La greffière :