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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE12.006128

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,569 mots·~13 min·3

Résumé

Preuve à futur

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL JE12.006128-130237 191 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 7 juin 2013 ________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Winzap Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 158 al. 2, 104 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Lausanne, intimé, contre la décision rendue le 10 janvier 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec V.________, à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 10 janvier 2013, adressée pour notification aux parties le 16 janvier suivant, le Juge de paix du district de Lausanne a arrêté les frais judiciaires à la charge de la requérante à 6'108 fr., savoir 100 fr. pour les mesures superprovisionnelles, 250 fr. pour la décision en cause et 5'758 fr. pour les frais d'expertise, et les a compensés avec l'avance de frais fournie par la requérante (I), condamné l'intimé à verser à la requérante la somme de 10'223 fr. à titre de dépens provisionnels, soit 4'115 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil et 6'108 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires (II) et rayé la cause du rôle (III). En droit, le premier juge a considéré que, dans la mesure où il n'était pas établi qu'un procès au fond divisant les parties fût pendant, il n'était pas judicieux de renvoyer le sort des frais et dépens à une procédure qui ne serait peut-être jamais introduite. Relevant que la preuve sollicitée par la requérante avait été administrée, le premier juge a estimé que celle-ci avait obtenu entièrement gain de cause, de sorte qu'il se justifiait de lui allouer de pleins dépens. B. Par acte du 28 janvier 2013, D.________ a recouru contre cette décision, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. Le chiffre II de la décision rendue par le Juge de paix du district de Lausanne le 10 janvier 2013 est annulé. II. Subsidiairement, le chiffre II de la décision rendue par le Juge de paix du district de Lausanne le 10 janvier 2013 est remplacé par les chiffres II et III dont la teneur est la suivante : II. Arrête la quotité des dépens de la partie demanderesse à 10'223 fr., soit 4'115 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil et 6'108 fr. à titre de frais de justice et ceux de la partie défenderesse à 4'617 francs.

- 3 - III. Dit que la décision sur les frais est renvoyée à la décision qui sera prise à l'issue de la procédure au fond à intervenir." Dans sa réponse du 19 avril 2013, l'intimée V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 15 février 2012, la V.________ a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre D.________ dont les conclusions, prises sous suite de frais et dépens, sont les suivantes : "Par voie de mesures superprovisionnelles : I Une expertise est ordonnée. II Un expert, selon liste annexée, est mandaté, avec pour mission de répondre au questionnaire d'expertise annexé à la présente requête. III L'expertise est ordonnée, sans tenue d'audience. IV L'ordonnance est immédiatement exécutoire. Par voie de mesures provisionnelles : V Une expertise est ordonnée. VI Un expert, selon liste annexée, est mandaté, avec pour mission de répondre au questionnaire d'expertise annexé à la présente requête. VII

- 4 - L'expertise est ordonnée, sans tenue d'audience. VIII L'ordonnance est immédiatement exécutoire." A l'appui de sa requête, la société requérante a exposé avoir été liée à D.________ par un contrat de bail portant sur un appartement sis avenue E.________, à Lausanne. Elle reprochait au prénommé d'avoir volontairement inondé d'eau son appartement, de sorte que celui-ci se trouvait dans un état "catastrophique"; l'appartement situé à l'étage du dessous et les murs de l'immeuble étaient également endommagés de ce fait. La requérante chiffrait son dommage à 139'155 fr. 55. Afin de pouvoir relouer les appartements, la société bailleresse devait entreprendre sans tarder des travaux de réfection. Il était dès lors urgent de mettre en œuvre une expertise afin de déterminer la nature des dégâts, leur origine, ainsi que les coûts de remise en état. Etait joint à la requête un "questionnaire d'expertise" comportant sept questions. Le 17 février 2012, D.________ s'est déterminé spontanément sur la requête précitée, en concluant à ce qu'il soit constaté que les questions à soumettre à l'expert étaient incomplètes et à ce qu'un délai soit imparti à la requérante pour les compléter, subsidiairement à ce que la liste de questions complémentaires annexée à ses déterminations soit soumise à l'expert. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 20 février 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné que le constat, selon questionnaire d'expertise du 15 février 2012, soit établi et désigné Q.________ en qualité d'expert. Dans ses déterminations du 24 février 2012, D.________ a conclu au rejet de la requête. Il a en substance fait valoir que les installations que la bailleresse lui reprochait d'avoir endommagées étaient

- 5 totalement amorties et que la perte locative dont se plaignait la bailleresse eût été moindre, voire inexistante, si elle avait entretenu correctement cet objet. Sous un allégué 51, il a dressé une liste de questions auxquelles il estimait que la requérante aurait dû demander à l'expert de répondre. Par lettre du 9 mars 2012, la requérante s'est ralliée aux questions complémentaires formulées par l'intimé. Par prononcé du 4 mai 2012, le Juge de paix a arrêté à 250 fr. le montant des honoraires dus à l'expert Q.________, qui avait finalement renoncé à son mandat. W.________ a été désigné comme expert, avec pour mission de répondre aux questions posées par les deux parties. Il a déposé son rapport d'expertise le 11 octobre 2012. En bref, l'expert a constaté que l'appartement de D.________ était détruit et que les dégâts étaient dus à des inondations. Il a chiffré à 71'064 fr. les frais de remise en état de l'appartement précédemment occupé par D.________, de l'appartement situé à l'étage inférieur ainsi que des murs de l'immeuble. Par prononcé du Juge de paix du 19 novembre 2012, le montant des honoraires dus à l'expert W.________ a été arrêté à 5'508 francs. Invités par le juge à déposer leur listes d'opérations, l'avocat de D.________ a indiqué avoir consacré 14 heures et 15 minutes à la procédure tandis que l'agent d'affaire breveté mandaté par V.________ a indiqué avoir accompli 17 heures de travail. E n droit :

- 6 - 1. Par renvoi de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272), une décision sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens au sens de l’art. 95 CPC, est susceptible de recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Interjeté en temps utile, soit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). 3. a) Sans remettre en cause la quotité des frais et dépens mis à sa charge, le recourant estime que le premier juge aurait dû renvoyer la décision sur les frais à la décision finale. Il fait valoir, en substance, que la procédure relative à l'obtention de la preuve à futur ne sanctionne aucun droit et n'accorde aucun privilège à la partie qui a obtenu l'administration de la preuve. On ne saurait, selon lui, retenir qu'il a "succombé", puisque l'expertise a porté également sur les questions qu'il a formulées. De plus, dans l'hypothèse où un procès au fond ne serait pas ouvert par la partie qui a obtenu la preuve à futur, au motif que le résultat de cette démarche aurait révélé que les chances de succès de son procès sont, par hypothèse, minces, il n'appartiendrait pas à la partie contre laquelle la preuve à futur a été requise d'en assumer les frais, cette précaution s'avérant en définitive inutile, le procès au fond n'ayant pas lieu. Enfin, le recourant soutient que le dommage dont se plaint l'intimée concerne des installations totalement amorties, de sorte que, dans le cadre du procès au

- 7 fond que l'intimée ouvrira peut-être un jour, il est très probable que la majeure partie de ses conclusions seront rejetées. b) La preuve à futur est régie par l'art. 158 CPC, dont l'alinéa 2 renvoie aux dispositions sur les mesures provisionnelles. Selon l'art. 104 al. 3 CPC – applicable aussi aux procédures de preuve à futur (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 104 CPC, p. 401) – la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. Il s'agit d'une Kann-Vorschrift qui laisse au juge un large pouvoir d'appréciation : la loi ne distingue en effet à cet égard ni selon que les mesures sollicitées sont accordées ou refusées, ni selon qu'il s'agit de mesures de réglementation, de mesures conservatoires ou de mesures d'exécution anticipée, ni selon qu'elles sont ordonnées hors procès ou dans le cadre d'un litige déjà pendant (Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 104 CPC, p. 402). Pour Tappy, quelques lignes directrices peuvent toutefois être dégagées des règles générales en matière de frais et dépens : si la preuve à futur est rejetée, celui qui l'a requise en vain devrait être chargé immédiatement des frais et dépens de cette procédure, sous réserve de situations particulières. En effet, cela signifie en principe qu'elle a été demandée à mauvais escient, indépendamment du sort du litige. Si en revanche la preuve à futur est administrée, le plus opportun sera souvent de laisser les frais et dépens de cette procédure suivre le sort du procès au fond, au moins si celui-ci est déjà pendant. Tappy relève que la situation est plus douteuse si la preuve à futur est administrée avant la litispendance. Dans ce cas, l'argument précité en faveur d'un renvoi de la décision sur les frais et dépens devant le juge du fond subsiste, mais par ailleurs on ne peut être sûr que le procès au fond aura vraiment lieu, ni qu'il se déroulera au même for ou devant la même juridiction (Tappy, op. cit., nn. 12 et ss ad art. 104 CPC, p. 402). Un auteur relève que dans la procédure de la preuve à futur, il n'y a en principe pas de partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC et qu'une répartition des coûts selon l'art. 107 CPC ne se justifie pas. Cet auteur estime que, sauf circonstances particulières, les frais judiciaires devraient être mis à la

- 8 charge de la partie requérante et qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Le juge pourrait toutefois réserver une autre répartition de ces frais dans le cadre du procès au fond, pour l'hypothèse où celui-ci aurait lieu (Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 20 ad art. 158 CPC, p. 945). Quoi qu'il en soit, le juge bénéficie d'une très large liberté et il peut fonder sa décision aussi bien sur la plus ou moins grande vraisemblance du droit invoqué que sur son appréciation du risque que la procédure au fond n'ait en réalité jamais lieu ou se déroule devant une autre juridiction, voire devant des arbitres (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 104 CPC, p. 402). c) En l'espèce, la requérante et intimée au recours s'est vu allouer ses conclusions puisque l'expertise qu'elle a sollicitée par requête de preuve à futur a été ordonnée. Etant donné que le recourant était opposé à cette requête, concluant à son rejet, on peut effectivement considérer que l'intimée a obtenu gain de cause dans le cadre de cette procédure et que le recourant a succombé, peu important que l'expertise ait également porté sur les questions qu'il avait formulées. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, en particulier du résultat de l'expertise et du fait qu'aucun procès au fond n'est actuellement pendant entre les parties, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont jouit le juge en la matière, l'allocation de dépens en faveur de l'intimée peut se justifier, de sorte que le recours doit être rejeté. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 9 - Le recourant doit verser à l'intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant D.________ doit verser à l'intimée V.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 10 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jérôme Campart, avocat (pour D.________), - M. Jacques Lauber, agent d'affaires breveté (pour V.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 10'223 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 11 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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