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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JD18.049375

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,127 mots·~16 min·3

Résumé

Divorce sur requête commune avec accord complet

Texte intégral

853 TRIBUNAL CANTONAL JD18.049375-190957 211 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 juillet 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 118 al. 1 let. c et 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Fribourg, contre le jugement rendu le 15 mai 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 15 mai 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président ou le premier juge) a prononcé le divorce des époux J.________ et Z.________ (I), a ratifié pour valoir jugement la convention sur les effets du divorce signée les 26 février et 5 mars 2019 par les parties (II), a fixé les frais judiciaires à 750 fr. par partie, ceux de Z.________ étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat (III et IV), a arrêté l’indemnité finale de Me K.________, conseil d’office de J.________, à 1'984 fr. 13, vacation, débours et TVA compris (V), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII). En droit, s’agissant de l’indemnité de Me K.________, le premier juge a relevé que la liste des opérations produite par cet avocat mentionnait les opérations accomplies du 22 octobre 2018 au 9 avril 2019, à hauteur de 14 heures et 23 minutes. L’assistance judiciaire ayant été accordée à compter du 25 octobre 2018, il convenait de retrancher les opérations accomplies avant cette date, par 4 heures et 24 minutes, de sorte que seules 9 heures et 59 minutes de travail devaient être indemnisées. En définitive, l’indemnité de Me K.________ devait être arrêtée à 1'984 fr. 13, vacation, débours et TVA compris. Les voies de droit du jugement entrepris indiquent que le recours séparé en matière de frais peut être interjeté dans un délai de trente jours. B. Par acte du 17 juin 2019, K.________ a interjeté recours contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité d’office soit fixée à 2'837 fr. 08, débours et TVA compris.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 26 octobre 2018, J.________ a déposé auprès du Président une demande unilatérale en divorce ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire. Par décision du 11 janvier 2019, le Président a accordé l’assistance judiciaire à J.________ avec effet au 25 octobre 2018, Me K.________ étant désigné en qualité de conseil d’office et elle-même étant astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 100 francs. Le 9 avril 2019, Me K.________ a produit sa liste des opérations. Celle-ci fait état de 14 heures et 23 minutes de travail effectuées entre le 22 octobre 2018 et le 9 avril 2019, dont 4 heures et 24 minutes effectuées du 22 au 24 octobre 2018. La note d’honoraires mentionne un total de 2'816 fr. 16, soit 2'597 fr. 90 d’honoraires, 16 fr. 90 de débours et 201 fr. 36 de TVA sur le tout. Parmi les honoraires figurent une heure et quarante minutes à titre de « vacation Fribourg – Yverdon » au taux horaire de 120 fr., pour un montant de 215 fr. 40, TVA comprise. E n droit : 1. 1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l'indemnité du conseil d'office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l'art. 95 CPC (CREC 27 mars 2018/104 et les réf. citées; Tappy, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un

- 4 droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.3 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC, qui règle la rémunération du conseil d'office, figure au chapitre du CPC qui réglemente l'assistance judiciaire. Ainsi, la procédure sommaire prévue à l'art. 119 al. 3 CPC est applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office (CREC 27 mars 2018/104 précité), de sorte que le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Ce délai s'applique également lorsque l'indemnité a été fixée avec le jugement au fond. Cela étant, le fait que le recours de l’avocat soit de 10 jours seulement ne s’impose pas à la seule lecture de la loi, de sorte que la partie recourante peut se prévaloir d’une indication erronée des voies de droit (cf. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.2 ad art. 122 CPC et les réf. citées, notamment TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.2). 1.2 En l’espèce, formé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à cet égard. Le recours a été formé dans un délai de trente jours, et non de dix jours, de sorte qu’il a été déposé hors délai. Toutefois, les voies de droit du jugement entrepris indiquent que le recours séparé en matière de frais peut être interjeté dans un délai de trente jours. Or, l'avocat recourant peut se prévaloir de l'indication erronée des voies de droit dès lors que le délai de dix jours ne s'impose pas « à la seule lecture de la loi » au sens de la jurisprudence fédérale. Il s’ensuit que le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b

- 5 - CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 En procédure de recours, les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, Me K.________ a fait valoir en première instance une indemnité de 2'816 fr. 16, débours et TVA compris. Au pied de son recours, il a conclu à ce que sa rémunération soit arrêtée à 2'837 fr. 08, débours et TVA compris. Dans la mesure où elle dépasse le montant de 2'816 fr. 16 articulé en première instance, cette conclusion est irrecevable au stade du recours. 3. 3.1 Le recourant reproche au premier juge de ne pas l’avoir indemnisé pour ses opérations antérieures à l'octroi de l'assistance judiciaires. Se référant à un arrêt du tribunal cantonal fribourgeois du 21 novembre 2014, il relève que ces opérations seraient étroitement liées à la demande unilatérale en divorce pour laquelle il avait déposé une requête d’assistance judiciaire. 3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au

- 6 conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar ZPO, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Commentaire de la LTF, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 3.3 Dans un arrêt du 13 août 1996, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 4 aCst ne confère en principe aucun droit à l'assistance judiciaire pour des frais qui sont déjà intervenus avant le dépôt de la demande d'assistance judiciaire. Le droit constitutionnel de la partie indigente à l'assistance judiciaire ne se rapporte en principe qu'au futur et ne s'étend à des frais déjà occasionnés que pour autant qu'ils résultent de prestations d'avocat fournies en vue du stade de la procédure pour lequel la requête d'assistance judiciaire est déposée. Une rétroactivité plus étendue peut tout au plus entrer en ligne de compte à titre exceptionnel lorsque, en raison de l'urgence d'un acte de procédure qu'il était concrètement obligatoire d'accomplir, il n'était pas possible de déposer aussi la requête d'assistance judiciaire gratuite en même temps (ATF 122 I 203 consid. 2a, c et 2f, JdT 1997 I 604). Depuis lors, le législateur a formalisé la question et s'est montré plus large en précisant, sans exiger que cela soit exceptionnel ou poser des conditions précises, que l'assistance d'un conseil juridique

- 7 pouvait déjà être accordée pour la préparation du procès (art. 118 al. 1 let. c CPC), savoir la couverture possible des démarches liées étroitement à la procédure civile envisagée, comme des mises en demeure, des négociations transactionnelles, etc. (Tappy, Commentaire romand CPC, op. cit., nn. 21-22 ad art. 118 CPC). Quant à l'effet rétroactif éventuel, le législateur a ouvert une petite porte supplémentaire en acceptant une couverture rétroactive à titre exceptionnel (art. 119 al. 4 CPC), s'agissant de démarches urgentes pour lesquelles il faut qu'il apparaisse excusable de ne pas avoir sollicité l'assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réunies (Tappy, ibid., nn. 18-19 ad art. 119 CPC). Dans un arrêt du 27 juin 2012, le Tribunal fédéral a estimé que les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête étaient couvertes par l’assistance judiciaire, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l'établissement de la requête d'assistance judicaire ellemême (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). Dans un arrêt du 3 août 2016/301, la Chambre de céans a confirmé le retranchement des opérations antérieures à la date à laquelle la décision octroyant l'assistance judiciaire avait pris effet, rappelant le principe de la non-rétroactivité de la couverture des opérations de l'assistance judiciaire et renvoyant à un autre arrêt de cette même autorité (CREC 3 mai 2012/165), lequel retenait qu'il appartenait au requérant d'exposer en quoi il avait été empêché de requérir l'assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées. Il s'agissait d'un cas où le conseil mandaté par la partie intimée avait requis l'assistance judiciaire sans solliciter l'effet rétroactif et qui sollicitait l’indemnisation d’opérations antérieures de trois semaines au prononcé de l’assistance judiciaire, sans exposer pour quel motif il n'avait pas sollicité l'assistance judiciaire auparavant. Dans l'arrêt du 3 août 2016/301, la Chambre des recours civile a également analysé l'arrêt du tribunal cantonal fribourgeois du 21 novembre 2014 auquel le recourant se réfère. Elle a relevé que d’après celui-ci, l'art. 119 al. 4 CPC s'inscrivait dans la ligne de la jurisprudence antérieure, selon laquelle l'art. 29 al. 3 Cst. ne garantit

- 8 aucun effet rétroactif, l'assistance judiciaire déployant ses effets à partir de la présentation de la requête et pour l'avenir. Cette jurisprudence n'avait pas entraîné de conséquences strictes formellement liées au jour même du dépôt de la requête et autorisait la prise en compte des frais déjà occasionnés pour autant qu'ils résultent de prestations d'avocat fournies en vue du stade de la procédure pour lequel la requête d'assistance judiciaire avait été déposée. La couverture de telles opérations ne devait dès lors ni donner lieu à des requêtes déposées avant procès, ni faire l'objet d'une autorisation d'effet rétroactif selon l'art. 119 al. 4 CPC, étant précisé qu’aux termes de l’art. 118 al. 1 let. c 2e phrase CPC, l'assistance d'un conseil juridique pouvait déjà être accordée pour la préparation du procès. Dans son arrêt du 3 août 2016/301, la Chambre de céans a encore relevé que la décision d'octroi de l'assistance judiciaire n'avait pas été contestée en temps utile par un recours, de sorte qu’il n'y avait pas lieu de la remettre en question par l'indemnisation d'opérations hors champ. Dans un autre arrêt du 14 décembre 2017/448, la Chambre des recours civile a admis une rétroactivité d'un jour pour couvrir « les opérations [...] qui concernaient le dépôt de l'acte introductif d'instance » (consid. 3.3). 3.4 En l'espèce, l'assistance judiciaire a été requise par Me K.________ le 25 octobre 2018 et accordée dès cette date par le premier juge. Le jugement entrepris ne tient pas compte des opérations effectuées les 22 et 24 octobre 2018, au motif que le bénéfice de l'assistance judiciaire n'a été octroyé qu'avec effet au 25 octobre 2018. L'avocat recourant a déposé la requête d'assistance judiciaire en même temps qu'une demande unilatérale en divorce. Il a eu un contact téléphonique avec son client le 22 octobre, un premier rendez-vous avec lui le 24 octobre, puis a rédigé une demande le 24 octobre. Le premier juge a ainsi retranché 4 heures et 24 minutes de travail réalisées par l'avocat recourant entre le 22 et 24 octobre 2018. Au vu de la jurisprudence fédérale précitée, il faut cependant considérer que les

- 9 postes en question relevaient des opérations préalables nécessaires au dépôt de la demande en divorce du 25 octobre 2018 et à l'établissement de la requête d'assistance judicaire elle-même. En effet, les opérations en question ont été effectuées trois jours seulement avant le dépôt de la requête d’assistance judiciaire – et non trois semaines avant comme dans l’arrêt 3 août 2016/301 de la Chambre de céans – et elles sont clairement et directement liées à la demande en divorce du 25 octobre 2018 et à la requête d’assistance judiciaire du même jour. Dès lors, ces opérations sont couvertes par l’assistance judiciaire octroyée à compter du 25 octobre 2018 et doivent être indemnisées. Le grief du recourant se révèle bien fondé. Cela étant, à la lecture de la liste des opérations, il faut relever que la vacation au Tribunal a été indemnisée en « temps horaire » à raison de 1 heure et 40 minutes à 120 fr. l’heure, alors que la vacation consiste en un montant forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ). Il s’ensuit que ce n’est pas un montant de 215 fr. 40, mais de 120 fr. qui doit être retenu à ce titre. En définitive, l’indemnité de Me K.________ doit être fixée à 2'614 fr. 80 - 215 fr. 40 + 120 fr., soit à 2'519.40 hors taxes, débours compris. A ce montant s’ajoute la TVA de 7.7 %, par 194 fr., ce qui porte l’indemnité totale de Me K.________ à 2'713 fr. 40, débours et TVA compris. 4. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et le jugement entrepris réformé au chiffre V de son dispositif en ce sens que l’indemnité d’office de Me K.________ est arrêtée à 2'713 fr. 40, vacation, débours et TVA compris. Le jugement doit être confirmé pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) seront laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, Me K.________ agissant dans sa propre cause et l’Etat ne pouvant pas être considéré comme une partie adverse (Tappy, Commentaire romand CPC, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre V de son dispositif comme il suit : V. arrête l'indemnité finale de de l'avocat K.________, conseil d'office de J.________, à 2'713 fr. 40 (deux mille sept cent treize francs et quarante centimes), vacation, TVA et débours compris (AJ n° 18005449) ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'avance de frais par 100 fr. (cent francs) effectuée par le recourant Me K.________ lui est restituée. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me K.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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