852 TRIBUNAL CANTONAL JD15.029615-161006 359 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 septembre 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 118 al. 1 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocat V.________, à Lausanne, contre le jugement rendu le 31 mai 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant L.________ d’avec F.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 31 mai 2016, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux L.________ et F.________ (I), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres II à V de la convention sur les effets du divorce signée le 23 juin 2015 par les époux L.________ et F.________ (II), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 450 fr. pour chacune des parties, sont laissés à la charge de l’Etat (III), arrêté l’indemnité de Me V.________, conseil commun, à 2'458 fr., soit 1'229 fr. pour chacune des parties (IV), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V) et dit qu’il n’est pas alloué de dépens (VI). En droit, s'agissant de l'indemnité d’office de l’avocat V.________, seule question litigieuse dans la procédure de recours, le premier juge a indiqué que, selon la liste des opérations du 15 avril 2016, Me V.________ avait chiffré à dix-huit heures et une minute le temps consacré au dossier pour la période du 19 janvier 2015 au 15 avril 2016. Il a toutefois mentionné que l’assistance judiciaire accordée aux parties ne déployait ses effets que dès le 13 juillet 2015 et qu’il convenait ainsi de retrancher huit heures et vingt-cinq minutes, soit les opérations effectuées antérieurement à cette date, ainsi que les débours y relatifs. B. Par acte du 13 juin 2016, remis à la poste le même jour, Me V.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV du dispositif en ce sens que l’indemnité qui lui est due s’élève à 3'461 fr. 30. Il a produit un onglet de sept pièces sous bordereau. Le 1er juillet 2016, Me V.________ s’est acquitté de l’avance de frais de 100 fr. qui lui avait été demandée.
- 3 - Aucune réponse n’a été déposée dans le délai accordé à cet effet. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. L.________, né le [...] 1971, de nationalité portugaise, et F.________, née le [...] 1965, de nationalité péruvienne, se sont mariés le [...] 2010 à Lima (Pérou). Aucun enfant n'est issu de cette union. 2. Le 13 juillet 2015, L.________ et F.________ ont déposé une requête commune en divorce avec accord complet, accompagnée d’une convention sur les effets du divorce signée le 23 juin 2015 – dont ils demandaient la ratification – et d’un bordereau de pièces. A cette requête étaient également joints deux formulaires de demande d’assistance judiciaires. 3. Par décision du 28 juillet 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a accordé à L.________ et à F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 juillet 2015 et désigné l’avocat V.________ en qualité de conseil d’office des parties. 4. A l’audience de jugement du 14 avril 2016, les parties, après avoir été entendues ensemble, ont déclaré avoir déposé leur requête après mûre réflexion et de leur plein gré et ont confirmé les termes de la convention sur les effets du divorce du 23 juin 2015. 5. Le 15 avril 2016, Me V.________ a produit sa liste des opérations effectuées dès le 19 janvier 2015 et a chiffré à dix-huit heures et une minute le temps consacré à ce mandat. Le 19 mai 2016, il a, sur requête du premier juge, produit un time-sheet détaillé de l’ensemble des opérations effectuées pour la
- 4 période du 19 janvier 2015 au 15 avril 2016. Il a notamment fait état des opérations suivantes, s’agissant des écritures et pièces produites en annexe aux requêtes d’assistance judiciaire : « 23.06.2015 Ecriture Convention RCAC 1:30 10.07.2015 Lettre Tribunal de La Côte 0:15 10.07.2015 Lettre Clients 0:05 10.07.2015 Ecriture Requête 2:30 10.07.2015 Ecriture Bordereau 0:30». E n droit : 1. Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]).
En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte.
L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que cette procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
- 5 -
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CP, p. 503).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC), le présent recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
- 6 - Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 2.2 Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production de pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art. 326 al. 2 CPC), les pièces nouvelles produites sont irrecevables. En l’espèce, le recourant a produit un onglet de sept pièces sous bordereau. Les pièces nos 1 et 2 (jugement attaqué et suivi des envois) étant des pièces dites de forme, elles sont recevables. Les pièces nos 3 (décisions d’assistance judiciaire du 28 juillet 2015) et 6 (lettre d’envoi de procédure du 13 juillet 2015) figurent déjà au dossier de première instance. Quant aux pièces nos 4 (liste d’opérations du 15 avril 2016), 5 (lettre du recourant au premier juge du 18 mai 2016) et 7 (timesheet), dans la mesure où le procès-verbal des opérations du dossier de première instance y fait expressément référence (p. 8), elles sont recevables, quand bien même elles manquent au dossier. 3.
- 7 - 3.1 Le recourant reproche au premier juge d’avoir fait preuve de formalisme excessif en retranchant le temps consacré aux opérations liées au dépôt de la requête commune en divorce. Il soutient que la requête en divorce, le bordereau et la convention sur les effets du divorce ont été déposés le 13 juillet 2015, soit en même temps que les requêtes d’assistance judiciaire, comme l’atteste la lettre d’envoi de procédure du 13 juillet 2015. Le fait que le time-sheet produit indique par erreur la rédaction de ces écritures au 10 juillet 2015 ne justifie pas qu’elles ne soient pas indemnisées. Ainsi, les opérations liées au dépôt de la requête commune en divorce doivent être comptées dans l’indemnité d’office, ce qui représente 4h50, soit 1h30 pour la convention, 2h30 pour la requête en divorce, 30 minutes pour l’établissement du bordereau de deux pages et 20 minutes pour une lettre au tribunal. S’y ajoutent 59 fr. de débours, plus 74 fr.30 de TVA sur le tout, soit 1'003 fr. 30 supplémentaires à indemniser. 3.2 Aux termes de l’art. 118 al. 1 let. c, 2ème phrase, CPC, l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. L’assistance judicaire couvre ainsi, par exemple, l’élaboration d’une convention en cas de requête commune en divorce, l’examen des chances de succès et de la compétence, la clarification des faits et des preuves, le rassemblement et l’évaluation de la documentation, la formulation des conclusions et les pourparlers transactionnels, dans la mesure où ces opérations sont étroitement liées à la procédure civile envisagée (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 118 CPC et les références ; Huber, in Brunner/Gasser/Schwander, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/St-GalI 2011, n. 15 ad art. 118 CPC ; Emmel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, n. 12 ad art. 118 CPC; FF 2006 6841 précitée, spec. p. 6913). 3.3 Indépendamment de la question Iiée à la prise en compte des opérations antérieures en lien étroit avec la procédure civile envisagée, il appert en l’espèce que, contrairement à ce qui résulte du décompte de l’avocat, la requête commune en divorce avec accord complet, accompagnée d’un bordereau de pièces, et la convention sur les effets du
- 8 divorce ont en réalité été déposées le 13 juillet 2015, soit simultanément à la demande d’assistance judiciaire. Cela ressort de la Iettre d’envoi de procédure du 13 juillet 2015 (piece 6 du bordereau du 13 juin 2016). Dès lors, il se justifie d’octroyer au recourant une indemnité supplémentaire pour l’ensembIe de ces opérations. L’estimation effectuée par l’avocat, telle que détaillée ci-dessus (consid. 3.1), paraît correcte et peut être ici suivie. Le chiffre IV du jugement querellé sera ainsi réformé en ce sens que l’indemnité d’office due au recourant est arrêtée à 3'461 fr. 30, débours et TVA inclus, soit 1'730 fr. 65 pour chacune des parties. 4. Il s’ensuit que le recours doit être admis et le jugement réformé dans le sens du considérant qui précède. Le recourant obtenant gain de cause, les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC), l’avance de frais de 100 fr. effectuée par le recourant lui étant restituée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé à son chiffre IV comme il suit : IV. arrête l’indemnité d’office de Me V.________, conseil commun, à 3'461 fr. 30 (trois mille quatre cent soixante et un francs et trente centimes), débours et TVA inclus, soit 1'730 fr. 65 (mille sept cent trente francs et soixante-cinq centimes) pour chacune des parties.
- 9 - Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 6 septembre 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me V.________, - Mme F.________, - M. L.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :