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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JD11.049259

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,739 mots·~9 min·3

Résumé

Divorce sur requête commune avec accord complet

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL JD11.049259-121337 316 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2012 _______________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 109 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P.________, à Moudon, contre le jugement rendu le 19 juin 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec B.P.________, à Epalinges, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 19 juin 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.P.________ (I), ratifié pour valoir jugement la convention du 24 mai 2012 sur les effets du divorce (II) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. en application de l'art. 54 al. 2 let. a TJFC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), à la charge de A.P.________ (III). B. Par acte du 19 juillet 2012, A.P.________ a recouru contre ce jugement en concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires arrêtés à 1'500 fr. pour B.P.________ sont laissés à la charge de l'Etat et que l'avance de frais qu'il a effectuée lui est restituée, subsidiairement, en ce sens que les frais judiciaires sont arrêtés à 1'500 fr., la moitié étant mise à sa charge – le solde de son avance de frais lui étant restituée – et l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat, et à ce que les frais de deuxième instance, y compris des dépens équitables en sa faveur, soient mis à la charge de l'intimée. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : A.P.________, demandeur, et B.P.________, défenderesse, se sont mariés le [...] 2001 à Prilly. Ils sont les parents de [...], né le [...] 2005. Le 20 décembre 2011, le demandeur a déposé une requête de mesures provisionnelles portant sur la fixation de son droit de visite et la détermination du montant de la contribution d'entretien due à son fils ainsi qu'une demande unilatérale en divorce.

- 3 - Le lendemain, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, par l'intermédiaire de son greffier, imparti au requérant et demandeur un délai au 10 janvier 2012 pour effectuer un dépôt de 3'400 fr. à titre d'avance de frais pour la procédure engagée. Le 26 janvier 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a tenu une audience de mesures provisionnelles et de conciliation qui a été suspendue. Le 8 mars 2012, le demandeur a déposé une nouvelle demande unilatérale en divorce. Lors de la reprise de l'audience de mesures provisionnelles le 24 mai 2012, les parties ont conclu en commun au divorce et à la ratification de la convention qui en règle les effets, dictée au procès-verbal et signée séance tenante. Aux termes du chiffre X de dite convention, "[c]haque partie assume ses frais et renonce à l'allocation de dépens". E n droit : 1. a) L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Aux termes de l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. En l'espèce, le litige porte exclusivement sur la question des frais judiciaires, de sorte que c'est la voie du recours qui est ouverte. b) La décision qui fixe et répartit les frais au sens de l'art. 110 CPC compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272),

- 4 lesquelles sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1279). En l'espèce, la décision sur les frais a été rendue dans le cadre d'une procédure de divorce, à laquelle s'appliquent par analogie les règles de la procédure ordinaire, sauf disposition contraire de la loi (art. 219 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 219 CPC, p. 817). En l'absence d'une telle disposition contraire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (321 al. 1 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par

- 5 exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) Le recourant s'en prend à la répartition des frais judiciaires, dont il ne conteste en revanche pas le montant. Il fait valoir que les parties n'ont pas réglé par convention la répartition des frais judiciaires entre elles, de sorte que les art. 106 ss CPC sont applicables. b) Aux termes de l'art. 109 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (al. 1); les art. 106 à 108 sont applicables lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais ou lorsqu'elle défavorise de manière unilatérale la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire (al. 2). c) En l'espèce, il ressort de la convention signée entre les parties le 24 mai 2012 que celles-ci se sont mises d'accord sur le règlement des frais; il a ainsi été convenu au chiffre X de la convention que "[c]haque partie assume ses frais et renonce à l'allocation de dépens". La répartition des frais étant clairement réglée dans dite convention et cette dernière ne défavorisant pas de manière unilatérale la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire, il n'y a donc pas lieu de faire application in casu des art. 106 ss CPC, mais de répartir les frais conformément à la transaction signée. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a fait supporter au recourant, qui en avait fait l'avance au sens de l'art. 98 CPC, les frais judiciaires, réduits à 1'500 fr. (art. 54 al. 2 let. a TFJC), conformément à la formule adoptée par les parties sous chiffre X de leur convention.

- 6 - Partant, le moyen du recourant est infondé. 4. a) En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé. b) Les frais de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.P.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du 11 septembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Françoise Trümpy-Waridel (pour A.P.________), - Me Christine Raptis (pour B.P.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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