854 TRIBUNAL CANTONAL JD11.038824-121783 359 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 octobre 2012 _____________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 110 CPC ; 54 al. 2 let. b TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 30 août 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec E.________, à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 30 août 2012, communiqué le même jour aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.________ et E.________ (I), ratifié pour valoir jugement leur convention du 24 avril 2012 sur les effets du divorce (II), ordonné à l’institution de prévoyance à laquelle est affilié A.________ de prélever sur le compte du prénommé la somme de 21'255 fr. 25 et de la verser sur le compte de libre passage ouvert au nom d’E.________ auprès de l’Institution supplétive LPP (III), mis les frais judiciaires, par 2'500 fr., à la charge d’A.________ (IV), arrêté l’indemnité du conseil d’office d’E.________ à 554 fr., TVA incluse (V) et dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité précitée mise à la charge de l’Etat (VI). En droit, le premier juge a estimé que la convention signée par les parties réglait de manière claire et complète les effets de leur divorce, de sorte qu’elle pouvait être ratifiée pour valoir jugement. Il a en outre arrêté les frais judiciaires de la cause à 2'500 fr. et mis ceux-ci à la charge d’A.________, conformément à ce que les parties étaient convenues selon l’article septième de leur convention. B. Par courrier du 3 septembre 2012, A.________ s’est adressé au premier juge en contestant le montant des frais judiciaires mis à sa charge dans le jugement de divorce, concluant à ce que ceux-ci soient réduits à 1'500 fr. et qu’ils puissent être acquittés par acomptes de 100 francs. A l’appui de cette contestation, A.________ s’est référé à des assurances au sujet d’un montant des frais inférieur que lui aurait données en audience le premier juge. Par lettre du 7 septembre 2012, le premier juge a répondu à ce courrier, émettant un doute sur le contenu des déclarations que lui prête
- 3 - A.________ à l’audience du 24 avril 2012, donnant à celui-ci quelques explications, l’autorisant à payer les frais judiciaires par des acomptes de 150 fr. et lui impartissant un délai au 14 septembre 2012 pour lui faire savoir s’il contestait toujours le montant des frais, auquel cas son courrier du 3 septembre 2012 serait considéré comme un appel (recte : un recours), précisant en outre que, sans réponse de sa part dans le délai imparti, cette dernière hypothèse serait retenue. A.________ n’a pas réagi dans le délai qui lui était imparti, de sorte que son courrier du 3 septembre 2012 a finalement été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Aucune détermination n’a été demandée sur ce recours. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : A.________ et E.________ se sont mariés le 17 juin 1980 au Portugal. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union. Par demande unilatérale du 14 octobre 2011, E.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. A l’audience de conciliation du 9 novembre 2011, les époux ont conclu en commun au divorce et à la ratification de la convention qui en règle partiellement les effets, dictée au procès-verbal et signée séance tenante. Les chiffres I à III de dite convention ont également été ratifiés séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. A l’audience de premières plaidoiries du 24 avril 2012, les époux ont signé séance tenante une nouvelle convention, qui règle l’ensemble des effets accessoires de leur divorce, et requis sa ratification pour valoir jugement. S’agissant des frais de la procédure de divorce, la
- 4 convention prévoit en substance à son article septième que les frais judiciaires sont pris en charge par A.________ et que chacune des parties renonce à l’allocation de dépens. E n droit : 1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (cf. Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que seul le montant des frais judiciaires arrêté par le premier juge est contesté en deuxième instance.
Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
- 5 - 3. a) Le recourant conteste le montant des frais judiciaires mis à sa charge, affirmant que le premier juge lui aurait indiqué, lors de l’audience du 24 avril 2012 – au cours de laquelle la convention sur les effets accessoires du divorce, comprenant la question de la charge des frais, a été conclue –, que les frais judiciaires s’élèveraient à 1'500 fr., alors que ceux-ci ont finalement été arrêtés à 2'500 francs. b) A teneur de l’art. 54 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), l’émolument forfaitaire pour les procédures de divorce sur requête commune avec accord partiel ou sur demande unilatérale est fixé à 3'000 fr. (al. 1) ; cet émolument peut être réduit jusqu’à 1'500 fr. si le jugement peut être rendu à l’issue de la première audience ou si la cause est rayée du rôle en application de l’art. 291 al. 3 CPC (al. 2 let. a) et jusqu’à 2'500 fr. en cas de transaction, d’acquiescement ou de désistement d’action antérieur à l’audience à laquelle est rendue la décision finale (al. 2 let. b). c) En l’espèce, le recourant affirme que le premier juge l’aurait assuré, lors de l’audience du 24 avril 2012, que les frais judiciaires de la procédure de divorce s’élèveraient à 1'500 fr., tandis que le premier juge émet un doute sur le contenu des déclarations que lui prête le recourant. Peu importe toutefois ce qui a véritablement été dit à cette audience. En effet, il y a lieu de constater qu’une première audience, soit celle de conciliation, s’est tenue le 9 novembre 2011, qu’une deuxième audience, soit celle de premières plaidoiries, a eu lieu le 24 avril 2012 et que c’est à cette seconde occasion qu’une transaction réglant tous les effets du divorce a pu être passée, à la suite de laquelle la décision finale, à savoir le jugement de divorce du 30 août 2012, a pu être rendue. L’application de la réduction jusqu’à 1'500 fr. prévue par l’art. 54 al. 2 let. a TFJC est dès lors exclue, puisque le jugement de divorce n’a pas pu être rendu à l’issue de la première audience. On peut même se poser la question de savoir s’il ne devrait pas en aller de même de la réduction jusqu’à 2'500 fr. prévue par l’art. 54 al. 2 let. b TFJC, dès lors qu’en l’espèce, la transaction intervenue le 24 avril 2012 n’est pas « antérieur[e] à l’audience à laquelle
- 6 est rendue la décision finale » ; cette question peut toutefois être laissée indécise. Il en découle que le montant de 2'500 fr. arrêté par le premier juge ne résulte en aucun cas d’une violation du droit qui serait défavorable au recourant, de sorte que le moyen de celui-ci, mal fondé, doit être rejeté. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, aucune détermination n’ayant été requise sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
- 7 - Le président : Le greffier : Du 12 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.________ - Me Julien Perrin (pour E.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 8 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :