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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JD11.034168

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,628 mots·~8 min·2

Résumé

Divorce sur requête commune avec accord complet

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL TD11.034168-140438 94 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 mars 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Colelough et Mme Courbat Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 102 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Y.________, à [...], intimé, contre la décision rendue le 21 février 2014 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.Y.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Les époux A.Y.________ et B.Y.________, née [...], sont opposés par une procédure de divorce ouverte par requête unilatérale du 13 septembre 2011. Par décision du 1er décembre 2011, le notaire Me Philippe Druey a été désigné en qualité d’expert, commis à la liquidation du régime matrimonial. Par décision du 23 décembre 2011, A.Y.________ a été invité à effectuer l’avance de frais d’expertise à hauteur de 7'700 fr., correspondant au montant approximatif énoncé par l’expert. Le 26 février 2013, l’expert a déposé un premier rapport indiquant notamment la valeur vénale nette de biens-fonds appartenant en copropriété aux époux. Par courrier du 2 avril 2013, l’intimée a requis des explications sur certains points et s’est réservée le droit de demander une deuxième expertise. Pour sa part, le recourant a requis un complément d’expertise, le 19 avril 2013. Par courrier du 1er mai 2013, chaque partie a été invitée à effectuer une avance de frais de 1'650 fr. à titre d’avance de frais d’expertise, correspondant à la somme totale de 3'000 fr. estimée par l’expert pour le complément du premier rapport. Le 22 juillet 2013, Me Druey a déposé la deuxième version de son rapport, soit le rapport complété et définitif, précisant apporter une réponse quant aux remarques formulées par l’intimée le 2 avril 2013 et tenir compte de la demande du recourant de liquider en premier lieu la copropriété sur les immeubles avant toute liquidation du régime matrimonial.

- 3 - Par décision du 30 août 2013, le montant des honoraires dus pour le rapport d’expertise complété et définitif du 22 juillet 2013 a été arrêté à 2'280 francs. A la suite de la requête de l’intimée du 31 octobre 2013, un délai au 6 décembre 2013, puis prolongé de dix jours, a été imparti aux parties pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires au sujet du rapport précité, malgré les oppositions du recourant. Le 16 décembre 2013, l’intimée a requis une deuxième expertise au motif que le notaire n’avait pas tenu compte des éléments mentionnés dans sa lettre du 2 avril 2013, lesquels lui paraissaient fondés. Par courrier du 23 décembre 2013, le recourant s’est opposé à cette requête et a répondu aux griefs soulevés par l’intimée à l’appui de sa requête d’une deuxième expertise. Par décision du 21 février 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a décidé de procéder à une seconde expertise et invité les parties, dans un délai au 13 mars 2014, « à proposer des experts étant précisé que le préalable semble devoir être une nouvelle expertise de l’immeuble ». 2. Par acte du 6 mars 2014, accompagné d’un bordereau de pièces, A.Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours et à la réforme de la décision précitée en ce sens que la requête de l’intimée tendant à une seconde expertise est refusée et qu’aucune nouvelle expertise immobilière ou notariale n’est ordonnée ; subsidiairement, à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 4 - 3. Le recours est dirigé contre une décision de première instance ordonnant une deuxième expertise et invitant les parties à proposer des experts. Cette décision doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction, en ce qu'elle se rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC). Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours contre une ordonnance d’instruction n’est recevable que dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Dans la mesure où la loi n’instaure pas de recours direct contre une décision ordonnant une expertise (cf. art. 183 ss CPC), la recevabilité du recours contre une telle décision est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3). Cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, et doit être interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf., CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). La condition de préjudice difficilement réparable pourraît être réalisée dans le cas de la mise en œuvre d’une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, n. 54). 4. En l’espèce, le recourant considère que par la décision attaquée, le premier juge a ordonné deux nouvelles expertises, l’une de la valeur des immeubles dont les époux sont copropriétaires, l’autre portant

- 5 sur la liquidation du régime matrimonial. Cette décision, contraire à la loi, entraînerait pour lui de graves désavantages de fait, de nature financière ou temporelle, difficilement réparables. Cette décision allongerait encore de deux ans la durée nécessaire à l’administration des preuves pour la liquidation du régime matrimonial, sachant que la première expertise définitive a été déposée seulement vingt-six mois après qu’elle a été ordonnée. Outre la contribution d’entretien prononcée à titre de mesures provisionnelles que le recourant continuerait à verser pendant ces quelques années supplémentaires, la décision attaquée entraînerait également une augmentation importante des frais de la procédure, dans la mesure où la première expertise a déjà coûté 18'700 fr. et qu’elle imposerait au recourant d’assumer des honoraires supplémentaires de son conseil relatifs à ces nouvelles expertises. Contrairement à ce que soutient le recourant, rien n’indique clairement dans la décision entreprise qu’une ordonnance immobilière soit ordonnée à titre préalable. L’on ne peut dès lors affirmer que deux nouvelles expertises seront mises en œuvre. En outre, s’il est vrai que le recourant a avancé les frais d’expertise par 7'700 fr. pour la première expertise, les frais relatifs au complément, arrêtés à 2'280 fr., ont été assumés par les deux parties. Dans la mesure où la deuxième expertise est requise de manière unilatérale par l’intimée, cette dernière devra en effectuer l’avance des frais en vertu de l’art. 102 al. 1 CPC. Dès lors, l’augmentation des coûts invoquée par le recourant ne saurait être suffisante pour prétendre à un préjudice difficilement réparable. Quant à l’allongement de la procédure, ce critère ne saurait être déterminant ; il s’impose de consacrer le temps nécessaire à l’établissement des faits desquels les parties entendent faire valoir des droits, pour autant que le principe de célérité de procédure soit respecté, une éventuelle violation de ce principe n’étant d’ailleurs pas invoquée par le recourant. Faute de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable.

- 6 - 5. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable et la décision entreprise doit être maintenue. 6. Si une cause doit être rayée du rôle faute d’avance de frais ou avant qu’une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Le présent arrêt peut ainsi être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt est exécutoire.

- 7 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Malek Buffat Reymond (pour le recourant), - Me Paul-Arthur Treyvaud (pour l’intimée). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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