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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JD11.016535

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,041 mots·~15 min·2

Résumé

Divorce sur requête commune avec accord complet

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL JD11.016535-112302 257 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2011 ___________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : Mme Bertholet * * * * * Art. 110; 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à Aubonne, requérant, contre la décision rendue le 17 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec X.________, à Lausanne, conseil d'office, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 17 novembre 2011, notifiée par lettre du 22 novembre suivant, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a arrêté à 450 fr. le montant de l'émolument de décision et à 2'572 fr. 10, TVA et débours compris, le montant de l'indemnité allouée à Me X.________ pour son activité de conseil d'office de S.________, dans le cadre de la procédure en divorce sur requête commune avec accord complet des époux S.________. En droit, le premier juge a considéré que le montant des honoraires du conseil d'office de S.________ s'élevait à 2'517 fr. 80, TVA comprise, auquel s'ajoutait celui des autres débours par 54 fr. 30, de sorte qu'il a retenu le montant total de 2'572 fr. 10, TVA et débours compris, à titre d'indemnité d'office. B. Par lettre du 29 novembre 2011, S.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à la réduction du montant de l'indemnité de son conseil d'office. Me X.________ n'a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par décision du 15 décembre 2010, le Secrétariat de l'assistance judiciaire a accordé à S.________, requérant, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 octobre 2010, comprenant notamment l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me X.________.

- 3 - Par décision du 1er février 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a accordé au requérant, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 25 janvier 2011, comprenant notamment l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Jean- Marc Courvoisier. Le 3 mai 2011, le requérant et son épouse ont déposé une requête commune tendant au divorce et à la ratification de la convention sur les effets accessoires signée les 18 avril et 2 mai 2011. Aux termes de cette convention, les époux ont notamment convenu que la garde et l'autorité parentale sur leur enfant, née en 1997, demeuraient attribuées au Service de la protection de la jeunesse (I) et qu'ils s'entendraient directement avec ce service sur les modalités relatives à l'exercice de leur droit de visite respectif et à la contribution d'entretien en faveur de leur enfant (II). Par avenant signé les 19 et 22 juillet 2011, les époux sont convenus que le chiffre I de la convention précitée était modifié en ce sens qu'ils exerceraient conjointement l'autorité parentale sur leur enfant (I nouveau) et que la garde sur celle-ci est attribuée au Service de protection de la jeunesse (Ibis nouveau). Le 23 août 2011, le greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte a reçu le décompte des opérations et débours de Me X.________ pour ses prestations dans le cadre de la cause en divorce S.________. Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2010, le décompte comprend les opérations et débours suivants: " Date Intitulé de l'opération TVA% Durée Débours 1 1 SEP 10 Lettre au client + 8 copies 7,6 0: 8’ 5,00 Fr 2 1 SEP 10 Lettre à Maître [...] + 5 copies 7,6 0:10’ 3,50 Fr 3 2 SEP 10 Carte de compliments à client + 2 copies 7,6 0: 5’ 2,00 Fr 4 30 SEP 10 Requête prolongation délai dépôt déterminations 7,6 0: 8’ 1,00 Fr

- 4 - 5 30 SEP 10 Lettre au SPJ 7,6 0: 0’ 0,00 Fr 6 30 SEP 10 Carte de compliments à Me [...] + 1 copie 7,6 0: 5’ 1,50 Fr 7 30 SEP 10 Carte de compliments à client + 2 copies 7,6 0: 5’ 2,00 Fr 8 12 OCT10 Tél. du client 7,6 0: 8’ 0,00 Fr 9 12 OCT10 Lettre au Bureau AJ + 4 copies 7,6 0: 8’ 3,00 Fr 1012 OCT10 Lettre au client + 2 copies 7,6 0: 8’ 2,00 Fr 1113 OCT10 Tél. du client 7,6 0:10’ 0,00 Fr 1214 OCT10 Tél. au client 7,6 0: 8’ 1,00 Fr 1318 OCT10 Tél. au client 7,6 0:10’ 1,00 Fr 1419 OCT10 Conférence avec client 7,6 1: 0’ 0,00 Fr 1519 OCT10 Lettre à Maître [...] + 1 copie 7,6 0: 8’ 1,50 Fr 1619 OCT10 Carte de compliments à client + 1 copie 7,6 0: 5’ 1,50 Fr 1725 OCT10 Tél. au client 7,6 0: 8’ 1,00 Fr 18 2 NOV 10Tél. du client 7,6 0:20’ 1,00 Fr 19 3 NOV 10Lettre au client + 2 copies 7,6 0: 8’ 2,00 Fr 20 8 NOV 10Carte de compliments à client + 1 copie 7,6 0: 5’ 1,50 Fr 21 8 NOV 10Carte de compliments à Me [...] + 1 copie 7,6 0: 5’ 1,50 Fr 22 8 NOV 10Rédaction déterminations sur rapport SPJ 7,6 8: 8’ 1,00 Fr 2312 NOV 10Requête prolongation délai dépôt pièces AJ 7,6 0: 8’ 1,00 Fr 2416 NOV 10Carte de compliments à client + 1 copie 7,6 0: 5’ 1,50 Fr 25 1 DEC10 Carte de compliments à client t 1 copie 7,6 0: 5’ 1,50 Fr 26 1 DEC10 Lettre à Maître [...] 7,6 0: 8’ 1,00 Fr 27 8 DEC10 Lettre au client + 1 copie 7,6 0: 5’ 1,50 Fr 2820 DEC10 Rédaction d’un projet de convention 7,6 0:30’ 4,50 Fr 2920 DEC10 Lettre au client + 6 copies 7,6 0:10’ 4,00 Fr 3031 DEC10 Etablissement liste des opérations 7,6 0:10’ 2,50 Fr Totaux 13 h 1’ 50,50 Fr" Par jugement du 28 septembre 2011, le premier juge a prononcé le divorce des époux S.________ (I), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres II à VIII de la convention sur les effets du divorce signée les 18 avril et 2 mai 2011 par les parties, ainsi que les chiffres I et II de l'avenant signé les 19 et 22 juillet 2011 (II), constaté que le régime matrimonial est dissous et liquidé (III), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 450 fr., pour chacune des parties, sont laissés à la charge de l'Etat (IV), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenu au remboursement des frais

- 5 judiciaires mis à la charge de l'Etat (V) et dit que les indemnités d'office des conseils des parties seraient fixées par décision séparée (VI). E n droit : 1. a) La décision querellée ayant été communiquée aux parties le 22 novembre 2011, le recours est régi par le nouveau droit de procédure entré en vigueur le 1er janvier 2011, conformément à l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). b) Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC). En l'espèce, le litige porte le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La question de la rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte. La décision qui fixe et répartit les frais au sens de l'art. 110 CPC compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1279). Selon l'art. 321 CPC, le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (al. 1), sauf pour les décisions prises en procédure sommaire (al. 2). En l'espèce, la décision sur les frais a été rendue dans le cadre d'une procédure de divorce, à laquelle s'appliquent par analogie les règles de la

- 6 procédure ordinaire, sauf disposition contraire de la loi (art. 219 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 219 CPC, p. 817). En l'absence d'une telle disposition contraire de la loi concernant le délai de recours, il faut admettre que celui-ci est de trente jours. c) Dès lors qu'il peut être tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, selon l'art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par

- 7 exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287). 3. a) Le recourant considère que le montant de l’indemnité de son précédent conseil d’office est trop élevé, compte tenu du peu d’opérations effectuées par ce dernier. b) La procédure ayant été introduite devant les autorités judiciaires après le 1er janvier 2011, elle est régie par les règles du CDPJ (art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RS 211.02] a contrario) et du RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RS 211.02.3), auquel renvoie l'art. 39 al. 5 CDPJ en matière de rémunération des conseils d'office, et non de la LAJ (Loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981) comme indiqué dans la décision querellée. L’art. 2 al. 1 RAJ prévoit que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable - se référant à cet égard à l’art. 122 al. 1 let. a CPC selon lequel les cantons rémunèrent équitablement le conseil juridique commis d’office - qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré. Cette disposition

- 8 codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire. Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2; ATF 122 I 1 précité c. 3a; ATF 117 la 22 c. 3a; ATF 109 la 107 c. 3b). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003; Pdt TC 23 juillet 2001/37). En l'espèce, il convient de relever que le recourant se trompe lorsqu’il affirme que le montant de l’indemnité s’élève à 3’022 fr. 10, puisque cette somme comprend également l’émolument de décision,

- 9 arrêté à 450 francs. Ainsi, le montant de l’indemnité d'office correspond en réalité à 2’572 fr. 10. Il ressort du décompte des opérations produit par le conseil d’office et versé au dossier que ce dernier a consacré treize heures et une minute au traitement de la cause. Ce temps est réparti entre la correspondance avec le client et l’avocat de la partie adverse, l’élaboration d’un projet de convention, l’essentiel du temps ayant toutefois été consacré à des déterminations sur un rapport du Service de protection de la jeunesse, qui détient la garde sur l’enfant du couple, née en 1997. A teneur de la convention sur les effets du divorce signée par le recourant et son ex-épouse les 18 avril et 2 mai 2011, modifiée par avenant signé les 19 et 22 juillet 2011, il apparaît que les questions relatives aux effets de la filiation étaient délicates et complexes. Initialement détenteur de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant du couple, le Service de la protection de la jeunesse est resté titulaire de la garde sur cette enfant, les parents - désormais titulaires de l'autorité parentale conjointe sur leur enfant - devant régler les modalités relatives à l’exercice de leur droit de visite directement avec ce service (ch. II de la convention). Dans ces circonstances, les déterminations de l'intimé étaient nécessaires, de sorte que les opérations et le temps consacré par celui-ci au dossier du recourant peuvent être approuvés. 4. Le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC par analogie). Il n'y a pas matière à allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminé.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Marc Courvoisier (pour S.________), - Me X.________.

- 11 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'572 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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