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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JC21.017181

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,620 mots·~8 min·3

Résumé

Conflit de voisinage

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JC21.017181-211212 240

CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2021 _____________________ Composition : M. PELLET, président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 335 ss CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Lausanne, requérant, contre la décision rendue le 6 juillet 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause divisant le recourant d’avec et B.U.________, tous deux à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 29 mars 2021, X.________ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une requête de conciliation auprès de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) dirigée contre A.U.________ et B.U.________ (ci-après : les intimés) concernant un conflit de voisinage. Le requérant a en substance fait valoir que les intimés auraient laissé la végétation (haies, arbres et lierres) de leur parcelle croître de façon démesurée et envahir le côté est de sa propre parcelle. 2. Lors de l’audience de conciliation de la juge de paix du 9 juin 2021, X.________, d’une part, et A.U.________ et B.U.________, d’autre part, ont passé la convention suivante : « I. X.________ prend acte du fait que le lierre a été enlevé du côté de sa propriété par le couple [...]. II. X.________ demande encore que la haie des parties défenderesses jouxtant sa propriété à l'est soit taillée en conformité avec les art. 37 et 38 du Code rural et foncier. Il aimerait également que la haie du voisin soit taillée à une hauteur plus basse que celle prévue par le Code rural et foncier sur une largeur de 1 m 20 qui correspond à l'ouverture dans son mur pratiquée avec des pavés de verre. Il s'agit d'une fenêtre encastrée dans le mur faite de pavés de verre. La partie requérante indique que cette ouverture sur le mur de verre et le respect de la hauteur prévue par le code rural et foncier pour le reste de la haie leur permet de bénéficier de plus de lumière et de moins d'humidité sur leur propriété. III. Au vu de la demande qui précède de X.________ et par gain de paix, B.U.________, agissant en son nom et au nom de son épouse A.U.________, selon procuration produite à l'audience, s'engage à faire tailler sa haie jouxtant la propriété de X.________ à la hauteur définie par les art. 37 et 38 du Code rural et foncier, ce en mandatant son entreprise, [...] Sàrl. IV. B.U.________, agissant en son nom et au nom de son épouse A.U.________, B.U.________ (sic), prend l'engagement sur ces bases de faire procéder aux travaux prévus ci-dessus sous chiffre III. le plus rapidement possible mais au plus tard d'ici au 9 juillet 2021. V. Pour le surplus, B.U.________ regardera ce qu'il est possible de faire dans le sens de la demande de X.________ s'agissant d'une ouverture plus grande et d'une taille de la haie plus conséquente face à la fenêtre de verre pratiquée dans le mur de son voisin.

- 3 - Toutefois, il déclare refuser sur le principe la taille de la haie à cet endroit à une hauteur inférieure à celle prévue par le Code rural et foncier, tout en se réservant la possibilité de faire de son mieux pour satisfaire en partie son voisin en préservant l'harmonie du tout. VI. B.U.________, agissant en son nom et au nom de son épouse A.U.________, s'engage également à ce que l'entretien de ladite haie ainsi que celui du lierre soit fait de manière régulière à l'avenir, comme cela a toujours été le cas selon les affirmations de B.U.________. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 3. Par décision du 6 juillet 2021, notifiée au requérant le lendemain, la juge de paix a dit que la convention signée par les parties à l’audience du 9 juin 2021 valait jugement, que cette transaction avait les effets d’une décision entrée en force, que les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., étaient compensés avec l’avance de frais du requérant, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens, et que la cause était rayée du rôle. 4. Par lettre du 14 juillet 2021, le requérant s’est plaint à la juge de paix d’une mauvaise exécution de la convention précitée. Il a notamment soutenu que la taille de la haie était insuffisante, que le lierre recouvrant le sol tout le long de sa parcelle n’avait été arraché que superficiellement et que les jardiniers, durant la coupe, avaient écorché l’un de ses murs et ne l’avaient pas réparé. Il a ainsi conclu à ce qu’un constat soit réalisé par une personne assermentée et a « demand[é] le recours juridique ». Le 23 juillet 2021, la juge de paix a imparti un délai au 2 août 2021 au requérant pour lui indiquer s’il faisait recours contre la décision du 6 juillet 2021. Par courrier du 2 août 2021, X.________ a déclaré que tel était le cas. Il a ajouté vouloir signaler, lors du constat, la hauteur des arbres sis

- 4 à l’ouest de la parcelle des intimés et a également demandé la suppression de la haie et du lierre « depuis l’angle nord à l’angle sud ». 5. 5.1 Le recours de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b, ch. 1), lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b, ch. 2), ou en cas de retard injustifié du tribunal (let. c). Le recours stricto sensu est l’un des divers outils offerts aux parties désireuses de remettre en cause une décision (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., [ci-après : CR-CPC], n. 1 ad art. 308 CPC). Le recourant peut à cette occasion se prévaloir d’une violation du droit et/ou d’une constatation manifestement inexacte des faits par le juge (art. 320 CPC). L’exécution forcée prend place, quant à elle, lorsque la partie qui a été condamnée à observer tel ou tel comportement (s’abstenir, payer, accomplir ou souffrir un acte) ne se plie pas spontanément au jugement en dépit de son caractère exécutoire (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 335 CPC). L’exécution des décisions se fait selon les art. 335 ss CPC, sous réserve des cas prévus à l’al. 2. Le juge de paix est le tribunal de l'exécution forcée des prestations ne relevant pas de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 45 al. 1 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ ; BLV 211.02]). 5.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas la décision rendue le 6 juillet 2021 par la juge de paix, mais se plaint de l’inexécution de la convention signée lors de l’audience de conciliation du 9 juin 2021. Il

- 5 reproche en effet aux intimés de ne pas avoir suffisamment taillé la haie litigieuse dans le délai convenu, soit le 9 juillet 2021. Dans la mesure où le recourant ne se prévaut pas d’une violation du droit par la juge de paix ni ne remet en cause les faits tels qu’arrêtés et repris dans la décision litigieuse, la voie saisie, soit celle du recours (art. 319 ss CPC), est erronée. Le recourant aurait en effet dû s’adresser au tribunal de l’exécution, seul compétent pour ordonner l’exécution forcée de la décision (art. 335 ss CPC). Pour le surplus, la conclusion tendant à la suppression de la haie et du lierre est nouvelle et partant irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire.

- 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - Mme A.U.________ et M. B.U.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district du Lausanne. La greffière :

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