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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JC16.029672

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·7,412 mots·~37 min·4

Résumé

Conflit de voisinage

Texte intégral

853 TRIBUNAL CANTONAL JC16.029672-190384 164 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 28 mai 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 737 CC ; 227 et 229 CPC ; 5 TDC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par M.________ et C.________, d’une part, demandeurs, et par A.H.________ et B.H.________, d’autre part, défendeurs, tous à [...], contre la décision finale rendue le 8 janvier 2019 par la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause divisant les recourants entre eux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 8 janvier 2019, dont les considérants ont été notifiés le 7 février 2019, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a notamment ordonné aux défendeurs A.H.________ et B.H.________ d’écimer le cèdre de l’Himalaya (n° 4) à une hauteur inférieure ou égale à 9 mètres depuis le pied de l’arbre, dans un délai d’un mois à compter du jour où la décision sera définitive et exécutoire et de maintenir cette plantation à une hauteur inférieure ou égale à 9 mètres (I), a ordonné aux défendeurs d’écimer l’if (n° 1), les thuyas (n° 2 et 7) et le lilas (n° 6) à une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres depuis le pied de l’arbre, dans un délai d’un mois à compter du jour où la décision sera définitive et exécutoire et de maintenir cette plantation à une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres (II), a assorti les chiffres I et II de la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (III), a rendu les chiffres I et II de la décision sous la menace d’une amende d’ordre de 20 fr. pour chaque jour d’inexécution (IV), a statué sur les frais et dépens (V à VIII) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées, dans la mesure de leur recevabilité (IX). B. a) Par acte du 9 mars 2019, posté le 11 mars 2019, A.H.________ et B.H.________ ont recouru contre cette décision, en concluant à son annulation. Ils ont outre requis de « suspendre le caractère exécutoire du jugement » et ont produit cinq pièces. M.________ et C.________ n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours. La requête d’effet suspensif des recourants A.H.________ a été rejetée par décision du Juge délégué de la Chambre de céans du 12 mars 2019.

- 3 b) Par acte du 11 mars 2019, accompagné d’un bordereau de trois pièces, M.________ et C.________ ont également recouru contre la décision finale, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est ordonné aux défendeurs d’écimer l’if (n° 1), les thuyas (n° 2 et 7), les cyprès de Leyland (n° 3 et 5) et le lilas (n° 6) à une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres depuis le pied de l’arbre, dans un délai d’un mois à compter du jour où la décision sera définitive et exécutoire, et de maintenir cette plantation à une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres (II), ainsi que de tailler latéralement les arbres mentionnés au chiffre II, de telle manière que leurs branches, sur toute la hauteur de la plantation, n’empiètent pas sur les servitudes [...] qui grèvent la parcelle n° [...] en faveur de la parcelle n° [...] et de maintenir les branches desdites plantations de telle manière à ce qu’elles n’empiètent plus à l’avenir sur le tracé de la servitude (IIbis), à ce que les chiffres I, II et IIbis soient assortis de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (III) et rendus sous la menace d’une amende d’ordre de 20 fr. pour chaque jour d’inexécution (IV), à ce que les frais soient mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, par 900 fr. (V), et à ce que les défendeurs, solidairement entre eux, leur remboursent leur avance de frais à concurrence de 900 fr. et leur versent, solidairement entre eux, la somme de 8'894 fr. 30 à titre de dépens (VI). Par réponse du 27 mai 2019, A.H.________ et B.H.________ ont conclu au rejet du recours déposé par M.________ et C.________. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. M.________ et C.________ (ci-après : les demandeurs) sont propriétaires en commun de la parcelle n° [...]. A.H.________ et B.H.________ (ci-après : les défendeurs) sont propriétaires en commun de la parcelle n° [...].

- 4 -

2. Les parcelles des parties sont contiguës. Le jardin de la propriété des défendeurs donne, au sud, sur la parcelle n° [...], propriété des demandeurs. Les défendeurs ont planté, le long de la limite sud-ouest de leur parcelle, différents arbres, à savoir notamment des thuyas, un if et un lilas. Ils ont également planté un cèdre, légèrement en retrait des thuyas. 3. La parcelle des défendeurs est grevée de deux servitudes en faveur de la parcelle des demandeurs, l’une pour passage à pied et pour tous véhicules ( [...]) et l’autre pour usage de place de parc ( [...]), inscrites au registre foncier le 23 novembre 1998. 4. Le plan des servitudes précitées se présente comme suit : [...] 5. Par demande du 28 juin 2016, les demandeurs, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 13 juin 2016, ont pris les conclusions suivantes, avec suite de dépens : « I. La requête est admise. II. Ordre est donné aux défendeurs A.H.________ et B.H.________, sous la menace de l’article 292 du Code pénal, qui dispose que sera puni d’une amende celui qui ne se sera pas conformé à un ordre à lui donné, d’écimer le cèdre qui se trouve à moins de 4 mètres de la limite des parcelles nos [...] et de maintenir à une hauteur inférieure à 9 mètres la taille de dit arbre, dans un délai d’un mois dès jugement à intervenir. III. Ordre est donné aux défendeurs A.H.________ et B.H.________ d’écimer les thuyas, if et lilas qui se trouvent à une distance inférieure à 2 mètres de la limite des parcelles nos [...] et [...], à une hauteur de 2 mètres si dites plantations se trouvent à une distance inférieure de 50 centimètres de la limite des deux parcelles, et à 3 mètres si cette distance est supérieure à 50 centimètres, et de maintenir les dites plantations à une hauteur inférieure aux limites précitées, sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 du Code pénal, dans un délai d’un mois dès jugement à intervenir.

- 5 - IIIbis. Ordre est donné aux défendeurs A.H.________ et B.H.________ de tailler les plantes qui se trouvent sur la limite Sud de leur parcelle de sorte que leurs branches n’empiètent pas sur le tracé des servitudes [...] qui grèvent la parcelle [...] en faveur de la parcelle [...], et de maintenir les branches des dites plantations de telle manière à ce qu’elles n’empiètent plus à l’avenir sur le tracé de dites servitudes, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal, dans un délai d’un mois dès jugement à intervenir. IV. Dire qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, les intimés seront condamnés à une amende d’ordre, dont le montant sera fixé à dire de justice, par jour d’inexécution, conformément à l’article 343 CPC. V. Dire qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, et en sus de l’amende prévue au chiffre qui précède, les requérants pourront faire exécuter les écimages qui précèdent par un tiers, aux frais des intimés. ». Par courrier du 29 juillet 2016, les défendeurs ont sollicité une prolongation du délai pour indiquer leurs moyens de preuve, exposant que le délai au 29 juillet 2016 qui leur avait été octroyé à cet effet était manifestement trop court, et ont produit une pièce, soit un courrier du 15 juin 2016 des défendeurs. La juge de paix a accordé aux défendeurs un délai au 15 août 2016 pour indiquer leurs moyens de preuve. Par courrier du 15 août 2016, les défendeurs ont développé trois points. Sous lettre A, ils ont exposé qu’ils faisaient l’objet de contrainte de la part des demandeurs les forçant à « s’abstenir d’invoquer tout moyen de preuve qui pourrait laisser envisager le rejet de la requête des demandeurs, au risque autrement de provoquer avant l’audience l’exécution des menaces contenues dans la lettre du 15 juin (pièce 1) ». Sous lettre B, ils ont indiqué leurs moyens de preuve. Sous lettre C, ils ont requis le report de l’audience appointée le 20 septembre suivant. Par courrier du 30 août 2016, l’audience initialement appointée le 20 septembre 2016 a été annulée et les parties ont été citées à comparaître à l’audience d’instruction du 22 novembre 2016.

- 6 - Par courrier du 21 novembre 2016, reçu le lendemain par la juge de paix, libellé « incident de procédure », les défendeurs ont informé ce magistrat de leur non-comparution à l’audience du 22 novembre 2016, exposant qu’ils ne pourraient s’y exprimer librement, se référant à leur réponse du 15 août 2016. Le 22 novembre 2016, la juge de paix a tenu l’audience d’instruction en présence des demandeurs. Les défendeurs ne se sont pas présentés. La procédure a été suspendue jusqu’à décision de la Municipalité de [...] au sens de l’art. 62 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF ; BLV 211.41). 6. Par décision du 9 mars 2017, la Municipalité de [...] a autorisé le défendeur A.H.________ à abattre trois cyprès de Leyland (Cupressocyparis leylandii « Gold Rider »), un cèdre de l’Himalaya (Cedrus deodora) et un if commun (Taxus baccata) et lui a indiqué qu’un lilas (Syringa vulgaris) et un thuya géant de Californie (Thuja plicata « Atrovirens ») étaient à élaguer selon le code rural. Elle a précisé ne pas exiger le remplacement des essences supprimées, la parcelle étant suffisamment arborisée. 7. Les parties ont été citées à comparaître à l’audience d’instruction et de jugement, sur place, le 19 septembre 2017, et invitées à indiquer leurs moyens de preuve dans un délai au 4 août 2017. Par courrier du 4 août 2017, les défendeurs ont requis un délai au 22 août suivant pour indiquer leurs moyens de preuve. Par courrier du 22 août 2017, les défendeurs ont exposé, sous lettre A, être victimes de menaces de la part des demandeurs qui les empêchaient d’entreprendre les travaux sollicités par ces derniers. Sous lettre B, ils ont indiqué les conséquences de ces menaces sur la présente procédure, à savoir que la requête des demandeurs était irrecevable et que ces menaces nécessitaient une intervention de la Justice de paix. Les défendeurs ont pris les conclusions suivantes :

- 7 - « - l’annulation de l’audience du 19 septembre; - qu’ordre soit donné au demandeur de retirer formellement sa menace d’agir à sa convenance sur notre propriété; - que l’obligation de respecter désormais strictement le cadre légal et de ne plus intervenir d’une quelconque manière sur notre propriété lui soit signifiée; - que l’irrecevabilité de la requête soit dûment constatée. » Par courrier du 13 septembre 2017, les demandeurs ont souhaité, en vue de l’audience du 19 septembre 2017, compléter la conclusion V de leur demande du 28 juin 2016, en ce sens que « les requérants pourront faire exécuter les écimages et tailles qui précèdent par un tiers, aux frais des intimés ». Ce courrier n’a été transmis aux défendeurs pour déterminations que le 18 septembre 2018 (cf. ch. 10 infra). Par courrier du 18 septembre 2017, les défendeurs ont pris acte que les demandeurs n’avaient pas retiré les menaces figurant dans leur courrier du 15 juin 2016, que la Justice de paix, bien qu’informée du comportement des demandeurs, n’avait rien entrepris et que cette autorité avait refusé à tort un report d’audience. Ils ont en outre invoqué le risque « d’une action sauvage » des demandeurs et informé la juge de paix qu’ils ne comparaitraient pas à l’audience du 19 septembre 2018 pour éviter d’envenimer la situation. 8. Le 19 septembre 2017, la juge de paix a tenu l’audience d’instruction et de jugement, en présence du demandeur, les défendeurs ne s’étant pas présentés. A cette occasion, le demandeur a confirmé les conclusions de la demande du 28 juin 2016 ainsi que la conclusion V complétée selon le courrier du 13 septembre 2017. Il a en outre précisé qu’il ne formulait aucune demande d’écimage, de taille ou d’abattage pour le Cyprès de Leyland (n° 9).

- 8 - Lors de cette audience, la juge de paix a procédé à une inspection locale. Elle a notamment constaté que la bordure de béton délimitant la plate-bande ainsi que le début du talus des défendeurs empiétaient tant sur la servitude de passage que sur celle de la place de parc. Le premier juge a numéroté, sur le plan de situation annexé à l’autorisation d’abattage rendue le 9 mars 2017 par la Municipalité de [...], les plantations se trouvant en bordure de propriété des défendeurs et a mesuré la distance entre ces plantations et la limite de propriété comme il suit : - l’if commun (n° 1) : 1.90 m, - le thuya géant de Californie (n° 2) : 0.80 m, - le cyprès de Leyland (n° 3) : 1.30 m, - le cèdre de l’Himalaya (n° 4) : 3.55 m, - le cyprès de Leyland (n° 5) : 1.50 m, - le lilas (n° 6) : 1.50 m, - le thuya (n° 7) : 1.50 m, - le thuya bleu (n° 8) : 2.30 m, - le cyprès de Leyland (n° 9) : 4.50 m. [...] Le premier juge a ensuite constaté les éléments suivants : - tous les arbres précités, à l’exception du Cèdre de l’Himalaya (n° 4) et du Cyprès de Leyland (n° 9), ont été plantés sur la limite extérieure de la servitude de passage et, partant, débordent dans leur circonférence à l’intérieur de la servitude, voire au-delà de la bordure en béton délimitant l’accès goudronné ; - la hauteur du Cèdre de l’Himalaya (n° 4) dépasse largement celle du faîte du toit (7 m) de la propriété des défendeurs, soit d’environ 5 m en sus ; - le talus des défendeurs se trouve à une hauteur de 1.2 m audessus de celle du chemin d’accès et de la place de parc des demandeurs ;

- 9 - - la servitude est entravée par la bordure en béton dès l’arrondi de celle-ci au nord-ouest, en s’évasant progressivement à l’intérieur du talus jusqu’à une largeur d’un mètre. Les plantations litigieuses se trouvent à la limite dans l’arrondi bétonné et finissent dans la servitude à l’opposé pour l’If commun (n°1). Toujours lors de cette audience, le demandeur a déclaré que les défendeurs avaient procédé, dans le courant de l’été 2017, à une taille latérale sommaire des plantations empiétant la servitude de passage. A cet égard, la juge de paix a constaté que les plantations avaient été taillées en biais sur la hauteur des plantations qui s’évasaient sur la propriété des demandeurs à leur sommet, que leur hauteur était estimée entre 8 et 9 mètres selon l’emplacement des pieds et que cette configuration permettait le passage et le parcage des véhicules sans les érafler. Enfin, lors de cette audience, la juge de paix a pris cinq photographies des lieux faisant partie intégrante du procès-verbal de l’audience du 19 septembre 2017. Il a imparti au conseil des demandeurs un délai d’une semaine pour produire le plan détaillé des servitudes établi par [...], ingénieur géomètre officiel. Le plan de situation annexé à l’autorisation d’abattage rendue le 9 mars 2017 par la Municipalité de [...] et utilisé par la juge de paix pour la numérotation des plantations des défendeurs n’a pas été annexé au procès-verbal pour en faire partie intégrante. Il a été transmis ultérieurement aux parties en date du 18 septembre 2018 (cf. ch. 10 infra). 9. Par lettre du 25 septembre 2017, les demandeurs ont produit un courrier du 21 septembre 2017 de [...], par lequel ce dernier précisait, d’une part, que l’emprise de la servitude de place de parc débordait de 100 cm sur la parcelle des défendeurs, soit de 80 cm par rapport à la chaussée existante au sud-est, respectivement de 45 cm au nord-ouest de la place, et, d’autre part, que l’emprise de la servitude de passage

- 10 empiétait de 100 à 185 cm sur la parcelle des défendeurs (avec une cote intermédiaire de 110 cm), soit de 45 cm par rapport à la chaussée vers la place de parc. Les demandeurs ont en outre produit le plan de situation suivant (à l’échelle 1:250), sur lequel figuraient les servitudes de passage et de place de parc : [...] Le 28 septembre 2017, le procès-verbal de l’audience du 19 septembre 2017, ainsi que le courrier du 25 septembre 2017 des demandeurs et ses annexes ont été adressés aux défendeurs. Par déterminations du 18 octobre 2017, les défendeurs ont invoqué, sous chiffre 3, un vice de procédure, n’ayant pas reçu copie du courrier du 13 septembre 2017 des demandeurs précisant leur conclusion V de leur demande du 28 juin 2018, et ont requis un délai pour se déterminer. Sous chiffre 5, ils ont relevé des erreurs manifestes dans le procès-verbal du 19 septembre 2017, en ce sens que « la plantation n° 1 n’est absolument pas concernée par les servitudes, les plantations n° 1 et 8 ne sont pas plantées sur la limite extérieure de la servitude, les plantations ne finissent pas dans la servitude à l’opposé pour l’if commun [et] la servitude ne s’évase pas à l’intérieur du talus jusqu’à une largeur d’un mètre (…) ». Les défendeurs ont sollicité que le premier juge leur indique sur quel document il avait basé ses constatations. Enfin, sous chiffre 6, ils ont fait valoir qu’au vu des nouveaux éléments soulevés, la valeur litigieuse se révélait très largement supérieure à 10'000 francs. Ils ont conclu à ce qu’un nouveau délai leur soit imparti pour se déterminer. Par déterminations du 8 novembre 2017, les demandeurs ont confirmé leurs conclusions, sous suite de frais et dépens. Ce courrier n’a été transmis aux défendeurs pour déterminations que le 5 juillet 2018 (cf. ch. 10 infra). 10. Par décision du 20 décembre 2017, dont la motivation a été adressée aux parties le 1er février 2018, la juge de paix a notamment

- 11 ordonné aux défendeurs d'écimer le cèdre de l'Himalaya n°4 à une hauteur inférieure à 9 mètres depuis le pied de l'arbre (I), a ordonné aux défendeurs d'écimer les thuyas, if et lilas (plantations n°1, if commun, n°2 thuya géant de Californie, n°3 cyprès de Leyland, n°5 cyprès de Leyland, n°6 lilas Syringa, n°7 thuya) à une hauteur de 2 mètres, ainsi que le n°8 thuya bleu à une hauteur de 3 mètres (II), a constaté que les plantations qui se trouvaient sur la limite sud de la parcelle des défendeurs n'entravaient plus l'exercice des servitudes qui grèvent la parcelle n° [...] en faveur de la parcelle n° [...] des demandeurs et a ordonné de maintenir les branches desdites plantations de manière qu'elles n'empiètent plus à l'avenir sur le tracé des servitudes (III), a dit que les plantations mentionnés sous chiffres I, II et III devraient être écimées et taillées d'ici au 15 mars 2018 au plus tard, et qu'à défaut d'exécution dans ce délai les demandeurs pourraient faire exécuter les écimages et tailles par un tiers sous la responsabilité du juge de paix et procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête (IV). Par arrêt du 25 mai 2018, la Chambre de céans, constatant une violation du droit d’être entendu des défendeurs au motif que le premier juge ne leur avait pas communiqué les déterminations du 8 novembre 2017 des demandeurs, a admis le recours déposé par les défendeurs contre la décision du 20 décembre 2017 précitée, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 11. Par courrier du 5 juillet 2018, la juge de paix a adressé aux défendeurs copie des déterminations du 8 novembre 2017 des demandeurs, en les informant que sous réserve de nouvelles déterminations d’ici au 16 juillet suivant, les débats seraient clos. Par courrier du 6 juillet 2018, les demandeurs ont sollicité la juge de paix de verser au dossier copie de la réponse adressée le 18 mai 2018 au Tribunal cantonal dans le cadre du recours déposé par les défendeurs.

- 12 - Par courrier du 9 juillet 2018, la juge de paix a transmis aux défendeurs copie du courrier du 6 juillet 2018, ainsi que son annexe, et s’est référé à son courrier du 5 juillet 2018 pour le surplus. Le 16 août 2018, soit dans le délai prolongé par la juge de paix, les défendeurs se sont déterminés. Par courrier du 20 août 2018, la juge de paix a transmis les déterminations du 16 août 2018 aux demandeurs et informé les parties que, la cause étant en état d’être jugée, une décision au fond serait rendue prochainement. Par courrier du 18 septembre 2018, la juge de paix a informé les parties qu’au moment de statuer, il lui était apparu que le plan de situation annexé à l’autorisation d’abattage rendue le 9 mars 2017 par la Municipalité de [...] et utilisé par la juge de paix pour la numérotation des plantations des défendeurs lors de l’inspection locale du 19 septembre 2017 n’avait pas été annexé au procès-verbal pour en faire partie intégrante et, par voie de conséquence, n’avait pas été communiqué aux parties, et qu’il ne ressortait pas du dossier que le courrier du 13 septembre 2017 des demandeurs aurait finalement été transmis aux défendeurs. Il a adressé ces deux documents aux défendeurs en leur impartissant un délai pour d’éventuelles déterminations au 9 octobre 2018. Par déterminations du 24 septembre 2018, les demandeurs ont précisé leurs conclusions dans le sens qui suit : - l’if commun (n° 1) est écimé à 3 m de haut depuis la base du tronc et taillé latéralement afin de respecter la limite de propriété ; - le thuya géant de Californie (n° 2) est écimé à 3 m de haut depuis la base du tronc et taillé latéralement afin que ses branches ne dépassent pas la limite de propriété ; - le cyprès de Leyland (n° 3) est écimé à trois mètres de haut depuis la base du tronc et taillé latéralement afin que ses branches

- 13 n’empiètent pas sur la servitude de passage respectivement de place de parc ; - les mêmes conclusions sont prises pour le cyprès de Leyland (n° 5), le lilas (n° 6) et le thuya (n° 7) ; - le thuya bleu (n° 8) ne doit pas être écimé, mais taillé pour respecter la servitude ; - aucune conclusion n’est prise pour le Cyprès de Leyland (n°9) ; - le Cèdre de l’Himalaya (n° 4) doit être écimé à 9 m de haut depuis la base du tronc et taillé latéralement afin que ses branches n’empiètent pas sur la servitude de passage respectivement de place de parc. Par courrier du 6 novembre 2018 transmis aux demandeurs, les défendeurs se sont déterminés dans le délai prolongé à cet effet sur les déterminations du 24 septembre 2018, en se référant à leurs envois des 3 juin, 15 août et 21 novembre 2016, 22 août, 18 septembre et 18 octobre 2017, ainsi que 19 février, 12 mars et 16 août 2018. Pour le surplus, ils ont déclaré ne pas avoir pu défendre valablement leurs droits compte tenu des menaces de la partie adverse et ont reproché au premier juge d’avoir toléré ces menaces et de ne pas y avoir réagi. Enfin, ils ont constaté qu’ils étaient obligés de renoncer à toute conclusion tant que le premier juge n’aurait pas fait cesser les contraintes et ne les aurait pas rétablis dans leurs droits fondamentaux. Le premier juge a déclaré irrecevable la conclusion III modifiée le 24 septembre 2018 par les demandeurs en ce sens qu’elle portait également sur les cyprès de Leyland, de sorte qu’il convenait de limiter l’examen de cette conclusion à sa teneur du 28 juin 2016.

- 14 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse constituée des travaux d'élagage et d'écimage, objet des conclusions, n'atteint pas 10'000 francs. Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). Même si le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, et exposer ce qu'il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s'ensuit qu'en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). L'exigence de conclusions chiffrées sous peine d'irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF

- 15 - 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, RSPC 2012 p. 92 ; cf. TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3). 1.3 En l’espèce, les recourants A.H.________ ne prennent que des conclusions en annulation du jugement et invoquent des vices de procédure irréparables à l'appui de leurs conclusions, à savoir la violation des art. 9 et 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ainsi que 11 et 27 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; BLV 101.01). Ils se plaignent ainsi d’une décision arbitraire et d’un procès inéquitable. En soi de tels griefs ne conduisent pas nécessairement à l’annulation et les recourants auraient dû également formuler des conclusions sur le fond. Toutefois, dans la mesure où ils ne sont pas assistés d’un mandataire professionnel dans la procédure, on admettra que le recours, déposé en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. Le recours de M.________ et C.________, motivé et déposé en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est également recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec

- 16 l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, A.H.________ et B.H.________ ont produit des pièces qui se trouvent déjà au dossier de première instance. M.________ et C.________ ont produit deux extraits du site internet Wikipedia concernant le Thuya et le Cyprès de Leyland accessible à chacun, de sorte que ces pièces ont trait à un fait notoire et sont recevables (cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1). 3. Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CR-CPC, op. cit., n. 6 ad art. 125 CPC).

En l’occurrence, portant sur la même décision et le même complexe de faits, les recours doivent être joints pour être traités dans le présent arrêt. 4. 4.1 Les recourants A.H.________ et B.H.________ se plaignent du déroulement de la procédure de première instance. Ils font valoir que les menaces subies par les demandeurs n’auraient pas été prises en considération, menaces qui les empêcheraient d’effectuer les travaux d’entretien litigieux dans des conditions acceptables. 4.2 Le litige entre les parties porte sur l’écimage d’essences situées sur la parcelle des recourants. On ne voit donc pas en quoi

- 17 d’éventuelles menaces des intimés, au demeurant contestées et non retenues par le premier juge, les empêcheraient de procéder à de tels travaux. En réalité les faits invoqués par les recourants sont totalement étrangers au litige civil que le premier juge avait à trancher et il appartient aux recourants d’agir par la voie pénale s’ils considèrent être victimes de contrainte ou de menaces. Les griefs des recourants n’étant ni établis ni pertinents, on ne voit pas en quoi la procédure de première instance n’aurait pas été équitable et on ne discerne aucune violation des dispositions invoquées par les recourants. 5. 5.1 Les recourants M.________ et C.________ invoquent une violation du principe de la bonne foi et une interdiction du formalisme excessif. Ils font valoir que le premier juge aurait dû prendre en considération leurs conclusions concernant les cyprès de Leyland, qui n’étaient pas nouvelles, dès lors que le Cyprès de Leyland et le Thuya géant de Californie sont des arbres de la même famille. Les recourants pouvaient dès lors considérer de bonne foi que l’objet du procès était « délimité » par le procès-verbal de l’audience du mois de septembre 2018. 5.2 Selon l’art. 230 al. 1 let b CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b). Cette notion de nouveauté renvoie à l’art. 229 CPC (Willisegger, in Basler Kommentar, n. 7 ad art. 230 CPC), dont l’alinéa 1 prévoit que ne sont nouveaux que les faits et moyens de preuve qui sont postérieurs à l’échange d’écritures (let. a) ou qui existaient auparavant mais ne pouvaient être invoqués antérieurement (let. b). L’art. 227 CPC, quant à lui, traite de la modification de la demande dans le cadre de l’échange d’écritures et de la préparation des débats principaux. La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des

- 18 conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Ainsi, en premier lieu, il est nécessaire que cette nouvelle prétention s’inscrive dans le cadre d’une même procédure, ceci afin que ne découle pas de cette modification un conflit de règles de procédure incompatibles (Schweizer, CR-CPC, op. cit., n.17 ad art. 227 CPC). Ensuite, on parle de connexité si les deux actions ont le même fondement matériel ou juridique, notamment lorsqu’elles reposent sur un même contrat ou un même état de fait (Schweizer, op. cit., n. 21 ad art. 227 CPC et, par renvoi, n. 7 ad art. 14 CPC). Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 4 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi déduit de l'art. 4 Cst. A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 66 consid. 3a ; ATF 124 II 265 consid. 4a ; ATF 120 V 413 consid. 5a et la jurisprudence citée). 5.3 En l’espèce, le premier juge a déclaré irrecevable la conclusion III modifiée le 24 septembre 2018 par les demandeurs, en application de l’art. 227 al. 1 CPC, car les recourants connaissaient déjà l’existence des cyprès de Leyland parmi les arbres litigieux, mentionnés dans la décision du 19 septembre 2017 de la municipalité de [...]. Toutefois, cette décision est postérieure à l’échange d’écritures au sens de l’art. 229 CPC auquel renvoie implicitement l’art. 227 CPC. On doit donc admettre que la désignation exacte des essences selon les constatations de la municipalité

- 19 qui devait autoriser l’abattage des arbres était nouvelle pour les demandeurs et qu’ils étaient autorisés à modifier leurs conclusions. Cela est d’autant plus vrai que dans leur demande ils ont conclu à l’écimage des thuyas, if et lilas et qu’on ne saurait exiger, sous peine de formalisme excessif, une désignation botanique plus précise, le thuya et le cyprès appartenant à la famille des Cupressacées et les demandeurs n’étant pas en mesure, lors de l’ouverture de leur action, de distinguer précisément chacune des essences. En outre, les demandeurs ont modifié leurs conclusions pour les cyprès de Leyland n° 3 et 5 quelques jours après la réception du courrier du juge du 18 septembre 2018 qui comportait en annexe le plan de situation utilisé pour la numérotation des plantations sises sur la parcelle des défendeurs. Il faut donc admettre qu’ils ont agi à temps. Enfin, l’écimage des cyprès de Leyland n° 3 et 5 est manifestement connexe à l’écimage des autres essences. Le grief doit être dès lors admis. Comme le premier juge a constaté que les cyprès de Leyland n° 3 et 5 étaient situés respectivement à 1,3 m et 1,5 m de la limite de propriété et d’une hauteur de 8 à 9 mètres, il faut ordonner leur écimage à une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres en application de l’art. 56 al. 1 let. a CRF. La décision doit être réformée dans ce sens au chiffre II de son dispositif. 6. 6.1 Les recourants M.________ et C.________ invoquent ensuite une violation de l’art. 737 CC. Ils contestent le constat du premier juge selon lequel il n’avait pas été démontré que les branches des plantations empêchaient l’exercice de la servitude. Ils font valoir en particulier que le passage serait entravé en hauteur, ce qui empêcherait le passage de camion. En définitive, selon les recourants, le premier juge aurait abusé de son pouvoir d’appréciation. 6.2 Selon l’art. 737 CC, celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user (al. 1). lI est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable

- 20 - (al. 2). Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude (al. 3). L'objet de la servitude est déterminé par la convention des parties et l'art. 737 al. 2 CC ne peut conduire à restreindre cet objet; il ne limite pas le droit comme tel, mais seulement les formes abusives de son exercice. Le propriétaire du fonds dominant a ainsi droit à la pleine satisfaction des besoins pour lesquels la servitude a été créée. L'art. 737 CC ne concerne pas l'interprétation des servitudes et ne saurait être invoqué pour étendre le contenu d'une servitude au-delà du cadre défini par l'art. 738 CC (Petitpierre, Basler Kommentar, 5e éd., 2015, n. 2 ad art. 737 CC). L’art. 737 CC précise l’idée fondamentale selon laquelle le propriétaire du fonds grevé ne doit pas empêcher ce que le bénéficiaire de la servitude a le droit de faire. Tandis que le bénéficiaire est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable (principe « servitus civiliter exercenda » ; ATF 113 II 151 consid. 4), le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude (art. 737 al. 3 CC ; ATF 137 III145, consid. 5.1). 6.3 En l’espèce, le premier juge s’est fondé sur les constatations faites lors de son inspection locale du 19 septembre 2017 pour retenir que la configuration des lieux permettait le passage et le parcage des véhicules sans érafler les plantations. Comme ce constat repose sur une prise de connaissance directe des lieux par le magistrat, les objections soulevées par les recourants sur la base de photographies sont insuffisantes sur le plan probatoire. De toute manière il est exclu de considérer que le constat du premier juge serait le résultat d’un abus de son pouvoir d’appréciation, les recourants ne faisant qu’opposer leur propre version des faits. Le grief, mal fondé, doit donc être rejeté.

- 21 - 7. 7.1 Les recourants contestent enfin le montant des dépens qui leur a été alloué par le premier juge, soit 2'700 francs. Ils invoquent une violation des art. 5 et 9 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6). Selon eux, c’est un montant de 8'894 fr. 30 qui aurait dû leur être alloué. Enfin, ils soutiennent que même à supposer l’art. 5 TDC applicable, les dépens auraient dû être majorés en application de l’art. 20 TDC. 7.2 L'art. 5 TDC prévoit pour les procédures simplifiées dont la valeur litigieuse est comprise entre 5'001 et 10'000 fr. une fourchette de 1'000 à 3'000 fr. à titre de défraiement du mandataire professionnel. L'art. 9 TDC prévoit pour les affaires non patrimoniales une fourchette de 600 à 50'000 fr. à titre de défraiement du mandataire professionnel. L'art. 20 TDC permet de déroger au système général des art. 4 ss TDC dans certains cas spéciaux. L'art. 20 al. 1 TDC prévoit que, dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par ledit tarif. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. Sont des droits de nature non pécuniaire, c'est-à-dire non patrimoniale, ceux dont l'estimation en argent est impossible, cette impossibilité étant inhérente à la nature non patrimoniale de l'objet de la contestation. Le fait qu’un calcul exacte de la valeur litigieuse ne soit pas possible ou que son estimation soit difficile ne fait pas apparaître un litige comme non patrimonial. Est décisif le point de savoir si l’action poursuit en définitive et de manière prépondérante un but économique. Si tel est le

- 22 cas, le litige est patrimonial (ATF 142 III 145 consid. 6.1 ; ATF 139 II 404 consid. 12.1). 7.3 En l’espèce, le litige est de nature patrimoniale puisqu’il est possible d’estimer la valeur des travaux d’écimage. C’est donc à bon droit que le premier juge a fait application de l’art. 5 TDC, étant précisé que les recourants ne contestent pas que la procédure de première instance était une procédure simplifiée. Pour le reste, si le montant des dépens peut apparaître modeste, il ne faut pas perdre de vue que les conclusions des demandeurs n’ont été que partiellement allouées et qu’ils ont succombé sur la question de l’action fondée sur l’art. 737 CC. Ce constat n’est en rien modifié par le fait que les recourants obtiennent en recours l’écimage des cyprès. Il s’ensuit que le montant des dépens alloués en première instance doit être confirmé. Enfin, il n’y a pas matière à faire application de l’art. 20 al. 1 TDC, les difficultés ou la complexité de la cause ne le justifiant pas. 8. En définitive, le recours de B.H.________ et A.H.________ doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et celui de M.________ et de C.________ admis partiellement, dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue des recours, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 400 fr. pour chaque recours (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à raison de trois quarts, soit 600 fr., à la charge de B.H.________ et A.H.________, solidairement entre eux (art. 106 al. 2 et 3 CPC), et à raison d’un quart, soit 200 fr., à la charge de M.________ et C.________, solidairement entre eux (art. 106 al. 2 et 3 CPC), ceux-ci ayant ainsi droit à un montant de 200 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

- 23 - Les intimés B.H.________ et A.H.________, qui succombent aux trois quarts, doivent verser des dépens réduits aux recourants par 800 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Le recours de B.H.________ et A.H.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III. Le recours de M.________ et de C.________ est partiellement admis et la décision modifiée comme suit au chiffre II de son dispositif : ordonne aux défendeurs d’écimer l’if (n° 1), les thuyas (n° 2 et 7), les cyprès de Leyland (n° 3 et 5) et le lilas (n° 6) à une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres depuis le pied de l’arbre, dans un délai d’un mois à compter du jour où la décision sera définitive et exécutoire et de maintenir cette plantation à une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres. La décision est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis par 600 fr. (six cents francs) à la charge de B.H.________ et A.H.________, solidairement entre eux, et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de M.________ et de C.________, solidairement entre eux. V. Les intimés B.H.________ et A.H.________, solidairement entre eux, doivent verser aux recourants M.________ et C.________ la

- 24 somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais et de dépens réduits. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.H.________ et M. A.H.________, - Me Laurent Schuler (pour M.________ et C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut

- 25 - Le greffier :

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