Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JC10.027684

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,579 mots·~13 min·2

Résumé

Divorce sur requête commune avec accord complet

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL TU10.027684-120661 154 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 avril 2012 ___________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 122 al. 1 let. a CPC et 2 al. 1 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à [...], contre la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le 29 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec l'avocate R.________, à Yverdon-les-Bains, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 29 mars 2012, notifiée le même jour et reçue au plus tôt le 30 mars 2012 par Y.________, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a arrêté à 3’913 fr. 50 le montant de l’indemnité allouée à l’avocate R.________ en tant que conseil d’office de Y.________, débours et déplacement compris, pour la période du 5 mai 2011 au 25 janvier 2012. En droit, le premier juge a considéré qu'il convenait de retenir un total de 20 heures pour le traitement du dossier et que le temps consacré à un déplacement à [...] devait faire l'objet d'une indemnité arrêtée à 200 fr. B. Par acte motivé du 5 avril 2012, Y.________ a recouru contre ce décision, prenant les conclusions suivantes: - il refuse les frais de "déplacement touristiques"de 200 fr. octroyés par le premier juge pour le trajet aller-retour entre Yverdon-les- Bains et [...]; - il refuse toute indemnité de l’avocate R.________ ayant été au service de la partie adverse; - il demande le remboursement des frais déjà payés à l’assistance judiciaire, soit 500 fr. (50 fr. par mois du 1er juillet 2011 au 2 avril .2012) ou de les mettre au crédit du nouvel avocat désigné, Me Laurent Gilliard; - il demande que les frais de la Régie [...], par 1789 fr., soient mis à la charge de Me R.________; - il demande au Tribunal cantonal de réclamer à Me R.________ une indemnité de 10'000 fr. pour l’avoir mis dans une situation sans

- 3 issue vis-à-vis du prêteur immobilier et de la procédure de divorce en cours. Par courrier du 13 avril 2012, le recourant a implicitement requis l’assistance judiciaire partielle, soit l’exonération des frais judiciaires. Par courrier du 19 avril 2012 du Président de la cour de céans, il a été informé qu’il était dispensé de l’avance de frais, la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire étant prise dans l’arrêt à intervenir. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 30 août 2010, Y.________, par l'entremise d'un précédent mandataire, a déposé à l'encontre de son épouse, [...], une demande unilatérale en divorce. Assisté par un mandataire de choix, Y.________ a notamment déposé deux requêtes de mesures provisionnelles les 30 août 2010 et 18 mars 2011, comparu à une audience de mesures provisionnelles en date du 9 décembre 2010 et déposé des déterminations sur réponse en date du 15 février 2011. Par décision du 18 avril 2011, Y.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 avril 2011. Il a été astreint au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr., Me [...] lui étant désigné comme conseil d'office. En date du 21 avril 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et de Nord vaudois a rendu une décision

- 4 relevant de sa mission Me [...] et désignant Me [...] en tant qu'avocate d'office. Le 29 avril 2011, une nouvelle décision a relevé Me [...] de sa mission, Me R.________ étant désignée comme conseil d'office. Le 26 mai 2011, Y.________, assisté de Me R.________, a comparu en audience préliminaire et de mesures provisionnelles. Au cours de l'audience, les parties ont conclu une convention sur les mesures provisionnelles. En outre, les parties sont notamment convenues de la nomination d'experts pour déterminer la valeur de leur bien immobilier, sis à [...]. Le 19 juillet 2011, Me R.________ a assisté à une séance relative à l'expertise du bien immobilier des parties à [...]. Par courrier du 30 janvier 2012, Me R.________ a demandé d'être relevée de sa mission d'avocate d'office en raison de sa prochaine association avec la mandataire de la partie adverse. Elle a joint à son courrier une liste des opérations détaillée. En substance Me R.________ a allégué avoir consacré 22 heures au traitement du dossier, les débours s'élevant à 113 fr. 30. E n droit : 1. a) La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). b) La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par

- 5 analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). Dès lors qu’il peut être tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire, selon l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2012, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). c) En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur

- 6 une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287). 3. a) Dans une motivation lapidaire, le recourant paraît se plaindre de la qualité du travail accompli par son conseil d’office, qu’il qualifie de très « molle » et qui aurait mal défendu ses intérêts. Il relève en outre que, le lendemain du jour où ce conseil a demandé à être relevée de son mandat d’office, elle rejoignait, en qualité d'associée, l’Etude de Me [...], laquelle se trouve être précisément le conseil de sa partie adverse. b) L'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3) prévoit que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable - se référant à cet égard à l'art. 122 al. 1 let. a CPC selon lequel les cantons rémunèrent équitablement le conseil juridique commis d'office - qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire. Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des

- 7 honoraires d'avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; 117 la 22 c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité; 117 Ia 22 précité c. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de l'aide sociale (CREC 8 août 2011/22). Comme en matière de modération, le juge de l’assistance judiciaire n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; CREC lI 14 juin 2010/117 ;CREC II 8 octobre 2009/198). Il n’a donc pas la compétence d’examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal

- 8 fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et réf. citées ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 3002, pp. 1184-1185). c) En l’espèce, le premier juge a examiné l’ensemble des opérations accomplies par Me R.________ pour la période du 5 mai 2011 au 25 janvier 2012. Sur les 22 heures d’activité annoncées par l’avocate, il en a admis 20, expliquant de manière convaincante les raisons pour lesquelles il traitait différemment les deux heures restantes, consacrées à un déplacement à la Vallée de Joux. Son appréciation est adéquate et doit être confirmée. D’ailleurs, le recourant, sous réserve de la question du temps consacré au déplacement en question, ne conteste pas le nombre d’heures annoncées, mais seulement la qualité du travail accompli. Or, les reproches exprimés à ce sujet ne sont pas relevants, pour les motifs exposés ci-dessus (c. 3b in fine) au sujet du pouvoir d’examen en matière de griefs relevant de la qualité. De tels griefs sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure de recours. Il en va de même des trois dernières conclusions prises par le recourant, dont l’objet ne ressort pas de la compétence de la Chambre des recours civile. 4. En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 137 III 370 c.6.5) et qui, de ce fait, doit se voir refuser l’assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant Y.________. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 10 - Du 25 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Laurent Gilliard (pour Y.________), - Me R.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'913 francs 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois Le greffier :

JC10.027684 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JC10.027684 — Swissrulings