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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JC08.038165

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,151 mots·~16 min·3

Résumé

Divorce sur requête commune avec accord complet

Texte intégral

804 TRIBUNAL CANTONAL 73/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 30 mars 2010 __________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffier : M. d'Eggis * * * * * Art. 137 CC; 444 al. 1 ch. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par M.P.________, à Savigny, demandeur, contre l'arrêt d'appel sur mesures provisionnelles rendu le 27 octobre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec F.P.________, à Savigny, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par arrêt d'appel sur mesures provisionnelles du 27 octobre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a modifié le chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 avril 2009 en ce sens que M.P.________ doit contribuer à l'entretien de F.P.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'050 fr., dès et y compris le 1er février 2009 (I), arrêté les frais de justice à 500 fr. pour chaque partie (II), les dépens suivant le sort de la cause au fond (III), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Cet arrêt sur appel expose ce qui suit : "1. M.P.________ et F.P.________ se sont mariés le 1er août 1973 devant l’Officier de l'Etat civil de Savigny (VD). Deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de cette union: - [...], né le 3 février 1975, et - [...], née le 7 août 1981. En 2003, les époux ont cessé la vie commune. Par devant le Président du Tribunal de céans, ils ont convenu de vivre séparés en date du 2 juillet 2003. A cette occasion, M.P.________ s'est également engagé à verser une contribution d'entretien mensuelle pour sa femme de 1'500 francs. Cette contribution a été versée jusqu'au 31 octobre 2008. 2. Le 23 décembre 2008, M.P.________ a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. 3. Le 20 janvier 2009, F.P.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois concluant avec dépens à ce que M.P.________ et F.P.________ soient autorisés à vivre séparés jusqu'au 31 janvier 2010 (I), à ce que M.P.________ contribue à l'entretien de sa femme par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 4'200.-, payable d'avance le premier de chaque mois dès et y compris le mois de novembre 2008 (II), à ce qu'interdiction soit faite à M.P.________ de disposer de quelque manière que ce soit des assurances vie conclues auprès de la Vaudoise Assurances ainsi que de l'immeuble sis [...] à Lausanne dont il est l'un des propriétaires, sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP (III), à ce qu'une restriction du droit d'aliéner sis [...] à 1006

- 3 - Lausanne soit inscrite au Registre foncier de Lausanne, ordre étant donné au Conservateur du Registre foncier de procéder à cette inscription qui doit rester valable jusqu'à la liquidation du régime matrimonial des époux M.P.________ (IV) et à ce que M.P.________ soit tenu de verser au titre de provision ad litem un montant de Fr. 2'500.- en faveur de son épouse, F.P.________(V). Le 9 février 2009, M.P.________ a déposé un procédé écrit sur requête de mesures provisionnelles concluant, avec dépens, au rejet des conclusions prises dans la requête du 19 janvier 2009. 4. Lors de l'audience tenue le 17 mars 2009, F.P.________ a déclaré transformer sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale en requête de mesures provisionnelles et en a modifié le chiffre III en ce sens qu'interdiction soit faite à M.P.________, sous la menace de l'art. 292 CP, de disposer de quelque manière que ce soit des assurances-vie conclues auprès de la Vaudoise Assurances ainsi que de l'assurance conclue auprès de Axa Winterthur. En outre, F.P.________ a déclaré renoncer à la conclusion IV de sa requête du 20 janvier 2009. 5. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2009, le Président de céans a notamment astreint M.P.________ à contribuer à l'entretien de F.P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de Fr. 1'200.-, dès et y compris le 1er février 2009 (I) et interdit à M.P.________, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, de disposer de quelque manière que ce soit des assurances-vie et de l'assurance respectivement conclues auprès de la Vaudoise Assurances et de Axa Winterthur (II). 6. Par mémoires respectifs du 4 mai 2009, les parties ont chacune formé appel contre cette ordonnance. Alors que M.P.________ a conclu, avec dépens, à ce que la pension mensuelle prévue sous ch. I de l'ordonnance du 21 avril 2009 soit ramenée à un montant de Fr. 550.-, payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le mois de février 2009, F.P.________ a pour sa part conclu, avec dépens, à ce que le montant dite pension soit porté à hauteur de Fr. 2'558.25. Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues lors de l'audience d'appel tenue le 7 juillet 2009." En droit, les premiers juges ont considéré en bref qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que le demandeur formait une communauté de vie durable avec la personne partageant son appartement, son minimum vital de droit des poursuites s'élevant donc à 1'100 fr. par mois. Ils ont retenu notamment un montant de 800 fr. pour les frais de transport du demandeur entre Corseaux et Yverdon, frais

- 4 d'entretien du véhicule inclus, mais refusé de tenir compte d'un montant de 900 fr. pour les impôts de celui-ci. B. M.P.________ a recouru contre cet arrêt d'appel sur mesures provisionnelles en concluant, avec dépens, à son annulation. Dans son mémoire, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n droit : 1. La voie du recours en nullité de l'art. 444 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est seule ouverte contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles pour les griefs énoncés à l'alinéa premier de cette disposition, celle du recours en réforme étant exclue (JT 2007 III 48; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 108 CPC, pp. 211-212, et n. 1 ad art. 111 CPC, p. 217).

2. Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal n'examine que les moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir d'office la violation de dispositions de procédure non invoquées par le recourant. Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). 3. Le recourant invoque une appréciation arbitraire des faits. La cour de céans a admis que le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves pouvait faire l'objet d'un recours en nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, même au stade provisionnel (JT 2007 III 48 c. 3a; JT 2001 III 128; Tappy, note in JT 2000 III 78).

- 5 - La LTF n'impose pas actuellement à la Chambre des recours d'étendre son pouvoir d'examen (art. 111 al. 3 et 130 al. 2 LTF; Tappy, in RSPC 1/2007 99, spéc. p. 107). Il en découle que, dans le canton de Vaud, l'entrée en vigueur de la LTF n'a pas changé le système de recevabilité du recours cantonal en nullité. En particulier, l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC ne permet pas à la Chambre des recours d'entrer en matière sur un grief tiré d'une violation du droit matériel, même sous l'angle de l'arbitraire (JT 2007 III 48 avec note Tappy, op. cit., spéc. pp. 60-61). 4. a) Le recourant fait grief aux juges de l'appel d'avoir faussement déterminé son minimum vital, ainsi que celui de l’intimée et le revenu de celle-ci. b) Selon l’arrêt d'appel (p. 7), le recourant réalise un revenu mensuel de 5'525 fr.; son minimum vital de 2'912 fr. 10 comprend les montants de 1'100 fr. pour le minimum de base de droit des poursuites, de 108 fr. 50 pour le travail de nuit, de 500 fr. pour le loyer, de 403 fr. 60 pour l'assurance-maladie et de 800 fr. pour les frais de déplacement. En revanche, les premiers juges ont refusé de prendre en considération les impôts du recourant. 5. a) La décision de tenir compte ou non, dans le calcul des charges d'une partie, des frais de déplacement nécessités par l'acquisition de son revenu relève du droit (TF 5C. 24/2004 du 17 avril 2004 c. 3.1). En revanche, l'estimation des frais d'essence relève de l'appréciation des preuves et ne repose pas exclusivement sur l'expérience de la vie; partant, il s'agit d'une question de fait et non de droit (ATF 127 III 453 c. 5d p. 456; TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 4.3). b) En ce qui concerne les frais de déplacement, les premiers juges ont estimé que les trajets professionnels entre le domicile du recourant à Corseaux et son lieu de travail à Yverdon pouvaient être

- 6 arrêtés forfaitairement à 800 fr., montant comprenant le montant du coût des trajets de 641 fr. 60 selon le juge de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2009, plus une majoration de 158 fr. 40 pour tenir compte des frais d’entretien du véhicule. Alors que le recourant prétendait à la prise en compte de coûts de déplacement professionnel de l’ordre de 1'500 fr. par mois, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2009 s’était pour sa part référée à ce montant de 641 fr. 60 incluant frais d’essence, impôt et prime d’assurance mensualisés du véhicule que le recourant aurait présentés lors d’une audience du 17 mars 2009. Le recourant fait valoir qu’en réalité son domicile n’est plus à Corseaux, mais à Savigny depuis le 15 juillet 2009, que la distance entre Savigny et l’entreprise où il travaille est de 55 km et qu’il effectue 2'387 km par mois pour se rendre au travail et en revenir selon le calcul 55 km x 2 x 21,7 jours; il aurait donc fallu prendre en considération, à raison de 60 centimes par kilomètre, un montant de 1'432 fr. 20 pour ce poste du minimum vital. Le recourant a produit un contrat de bail devant le Tribunal d'arrondissement dont il ressort qu'il est effectivement domicilié à Savigny. Selon une attestation de son employeur au dossier, son travail de nuit lui impose de se déplacer en voiture. Enfin, selon un relevé d’itinéraire tiré d’un site internet, ce trajet s’étend en empruntant l’autoroute sur 42,6 km, soit 85,2 km aller et retour (la distance de 54,8 km concernant celle séparant l’ancien domicile de Corseaux de l’entreprise). La pension litigieuse courant depuis le 1er février 2009, les frais de déplacement auxquels le recourant prétend à raison de 60 centimes par kilomètre seraient ainsi de 1'432 fr. 20 du 1er février au 14 juillet 2009 et, après son déménagement, de 1'109 fr. 30 (85,2 km x 21,7 jours x 0,60 fr.) dès le 15 juillet 2009. Tant les lignes directrices pour le calcul du minimum vital publiées pour la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse que la doctrine consacrée à la déduction des frais professionnels dans le calcul du minimum vital dans le droit de la famille (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce, méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 p. 86 note 51) préconisent de calculer ces frais en

- 7 fonction des frais de déplacement effectifs pour se rendre au travail, soit en tenant compte du kilométrage. En l’espèce, en se fondant sur un montant forfaitaire et en refusant de tenir compte du coût des trajets effectifs nécessités par l’acquisition du revenu, les premiers juges ont apprécié arbitrairement les faits. Le grief est ainsi fondé. 6. a) La détermination du minimum vital est une question de droit (Poudret, Commentaire OJ, n. 2.6.1 ad art. 81 OJ, p. 794). b) Se référant à la jurisprudence (ATF 126 III 353, JT 2002 I 162 c. 1 aa p. 165), les premiers juges ont retranché du minimum vital du recourant, compte tenu de sa capacité financière réduite, sa charge fiscale par 900 francs. Le recourant soutient que cette charge aurait dû être déduite, d’une part, parce que les revenus des parties suffisent à couvrir le minimum vital de chacune d’elles et, d’autre part, parce que l’intimée ne serait quant à elle pas débitrice d’impôts dès lors qu’elle perçoit l’essentiel de son revenu en nature. Ce faisant, il ne remet pas en cause les faits en tant que tels, mais bien le principe de l’intégration de la charge fiscale dans le minimum vital du débiteur d’une contribution d’entretien. Or, ce moyen relève de l'application du droit matériel et s’avère par conséquent irrecevable en nullité. 7. a) La question de savoir si l'intimée est logée, nourrie et blanchie en contrepartie de son travail relève du fait. En revanche, savoir comment ce salaire en nature doit se répercuter sur ses charges dans le calcul du minimum vital relève du droit.

- 8 b) Quant à la situation de l’intimée, l’ordonnance de mesures provisionnelles indique qu’elle vit la moitié du temps chez son fils et l’autre moitié chez le maraîcher [...], un ami, qu’elle ne verse pas de loyer, mais effectue certaines tâches ménagères chez son fils et fournit une aide à son ami dans les cultures et en tenant pour son compte un stand au marché 30 fois par année ce qui lui procure 125 fr. par mois. Les juges de l’appel ont retenu qu’elle réalise un salaire en nature estimé à 825 fr., mais entièrement compensé par les charges de logement. Son minimum vital atteindrait ainsi 1'503 fr. 60, à savoir 1’100 fr. pour le montant de base LP et 403 fr. 60 pour l'assurance-maladie. c) Le recourant conteste ce calcul en soutenant que les gains en nature de l’intimée ne couvrent pas uniquement ses frais de logement, mais également les trois quarts de son montant de base, faisant passer celui-ci de 1'100 fr. à 275 francs. Effectivement, le juge de l’ordonnance des mesures provisionnelles a mentionné (p. 6), sans que cela soit contesté par la suite, que l’intimée est nourrie et logée par ceux qui l’hébergent et que ce revenu en nature supprimait ses frais de logement et réduisait de 825 fr. son montant de base LP, alors que son revenu mensuel en espèces était de 125 francs. Les premiers juges ont arbitrairement omis de prendre en considération que le salaire en nature de l’intimée (évalué à 825 fr.) ne couvrait pas uniquement ses frais de logement, mais aussi des frais de pension constituant une part importante du montant de base selon le droit des poursuites. Le moyen de nullité est donc fondé. 8. Au surplus, les premiers juges se sont référés aux anciennes lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital) du 24 novembre 2000, alors que celles datées du 1er juillet 2009 indiquent que le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul, ce qui est le cas des deux parties, est de 1'200 fr. et non plus de 1'100 fr., soit une différence de 100 francs. De même le supplément journalier pour travail de nuit est passé de 5 fr. à 5 fr. 50. Il

- 9 appartiendra aux premiers juges de tenir compte de ces éléments dans le cadre du renvoi. 9. Reste à déterminer si les erreurs commises dans l’appréciation de ces faits en matière d’imputation de frais de déplacement du recourant et d’entière prise en compte du revenu en nature de l’intimée compensant l’essentiel de ses charges ont influé de manière significative sur l’issue du litige. A cet égard, en tenant compte des nouvelles lignes directrices du 1er juillet 2009, le minimum vital doit être augmenté de 100 fr. (c. 8 cidessus). En outre, les frais de déplacement du recourant représentent 1'432 fr. 20 entre le 1er février et le 14 juillet 2009, et 1'109 fr. 30 dès le 15 juillet 2009. Enfin, le revenu en nature de l'intimée doit être pris en considération dans la mesure où il couvre certains frais de pension également, ce qui empêche de le compenser par 825 fr. avec le coût du seul logement. L’augmentation des charges du recourant et la réduction du manco de l’intimée par rapport aux chiffres indiqués dans l’arrêt peuvent conduire à une modification de la contribution d'entretien. Dès lors, l'arrêt d'appel sur mesures provisionnelles est arbitraire dans son résultat, si bien qu'il y a lieu de l'annuler. 10. En conclusion, le recours doit être admis et l'arrêt sur appel annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Les frais de recours du recourant sont arrêtés à 800 fr. (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). L’intimée doit verser au recourant la somme de 1'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant la Chambre des recours.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'arrêt sur appel est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision. III. Les frais du recourant sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs). IV. L'intimée F.P.________ doit verser au recourant M.P.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens pour la procédure devant la Chambre des recours. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 30 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Henriette Dénériaz-Luisier (pour M.P.________), - Me Alain Vuithier (pour F.P.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :