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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JC05.010953

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,466 mots·~22 min·2

Résumé

Divorce sur requête commune avec accord complet

Texte intégral

804 TRIBUNAL CANTONAL 49/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 12 avril 2011 ___________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Colombini et Sauterel Greffière : Mme Monnard * * * * * Art. 224, 489 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 15 novembre 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, à Lausanne, et V.________, à Pully. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 15 novembre 2010, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a relevé Me B.________ de son mandat d'expert commis à la liquidation du régime matrimonial des époux S.________ et V.________ (I), dit qu'aucune indemnité ne lui sera versée en dehors des montants dus aux sous-experts qu'il a mandatés et pour lesquels il est en mesure de fournir des factures justificatives (II), invité l'expert à lui transmettre les expertises effectuées par des tiers dans le cadre de son mandat (III) et dit que le présent prononcé est rendu sans frais (IV). L'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, est le suivant: Une procédure de divorce est pendante entre S.________, demandeur et V.________, défenderesse. Me B.________, notaire à Lausanne, a été nommé en qualité d'expert commis à la liquidation du régime matrimonial des parties. Il a été autorisé à s'adjoindre le concours d'un ou de plusieurs spécialistes en cas de besoin. Me B.________ avait un délai au 16 août 2007 pour déposer son rapport. En juin 2007, l'expert a confié des sous-mandats d'expertise pour lesquels les parties ont effectué des avances directement en mains du notaire ou des sous-experts, ce qui a eu pour conséquence de prolonger implicitement le délai initial. Le 20 octobre 2008, le président du tribunal a donné à l'expert un délai non prolongeable au 15 décembre 2008. Une première prolongation de délai a été ensuite accordée au 30 mars 2009, puis une deuxième au 30 septembre 2009.

- 3 - Par avis du 11 février 2010, le premier juge a accordé au notaire B.________ une nouvelle et ultime prolongation de délai au 30 avril 2010 pour déposer son rapport d’expertise. Par lettre du 28 avril 2010, l’expert a sollicité une prolongation de six mois, ainsi qu’un complément de provision de 6'000 francs. A l’appui de cette requête, il a indiqué que passablement de temps avait été consacré à expertiser les comptes bancaires de S.________. Toutefois, l’expertise du cabinet vétérinaire de V.________ n’avait pu être réalisée. En effet, l'épouse n'avait pas donné suite à la demande de l’expert du 31 mars 2009 de soumettre sa comptabilité 2008 au sous-expert [...] SA. Les parties ont été invitées à se déterminer sur cette requête. Par lettre du 29 avril 2010, V.________ a reproché à l’expert de dissimuler ses manquements dans la conduite de l’expertise derrière le prétendu défaut de collaboration de celle-ci. Par ailleurs, l'épouse a précisé que l’invitation à produire les comptes 2008 avait été faite sans qu’un délai ne lui soit imparti. Elle a ajouté qu’elle ne disposait pas à l’époque de la comptabilité 2008 et que ces comptes allaient bientôt être produits. Enfin, elle a indiqué s'opposer à toute avance complémentaire de frais d’expertise. Par lettre du 30 avril 2010, l'époux s’est dit consterné de constater que la valeur du cabinet n’avait pas encore été expertisée. Il a insisté pour que l’ordre de produire les documents demandés soit donné au plus vite et que le rapport d’expertise au complet soit produit d’ici au 15 juin 2010 au plus tard. Le 10 mai 2010, le greffe a assigné les parties à une audience de conciliation fixée au 9 août 2010. Par lettre du 12 mai 2010, l’expert a requis le premier juge d’ordonner à l’épouse de produire sans délai la comptabilité 2008-2009 de son cabinet vétérinaire. Ainsi, l’expertise relative à la valeur de ce bien serait rapidement établie et pourrait être présentée à l'audience du 9 août

- 4 - 2010. Dans son courrier, l'expert a admis une part de responsabilité du fait de ne pas avoir relancé le conseil de l’épouse. Néanmoins, il a soutenu que la responsabilité première de ce retard incombait à V.________, laquelle devait fournir directement les documents à la fiduciaire chargée de la sous-expertise. L’expert est également revenu sur sa demande d’avance de frais complémentaire de 6'000 francs. Par lettre du 14 mai 2010, l'époux a appuyé la suggestion de l’expert d’obtenir la production de ces deux exercices comptables (2008- 2009). Le 18 mai 2010, le premier juge a signifié cet ordre de production "sans délai" à l'épouse. La production desdits comptes est intervenue par envoi du même jour en mains du notaire. Le 14 juin 2010, l’expert a invité le premier juge à statuer sur sa demande de provision complémentaire. Par lettre du 21 juin 2010, le premier juge a répondu que l’établissement du rapport paraissait imminent. Il a toutefois précisé que la jurisprudence ne permettait pas d’imposer aux parties le paiement d’une avance de frais non préalablement consentie, l’avance de frais devant être précédée d’une évaluation du montant des travaux à accomplir. Par conséquent, un délai de dix jours a été imparti à l’expert, dont les travaux étaient suspendus, pour détailler les démarches encore nécessaires à l’établissement du rapport et la justification des honoraires y relatifs. Le premier juge lui a encore rappelé la teneur de l’art. 224 al. 2 CPC-VD de même que le délai ultime au 30 avril 2010 qui lui avait été imparti. Il a également invité l'expert à participer à l'audience du 7 septembre 2010 justifiée par l’impasse dans laquelle se trouvait la procédure. L’expert s’est déterminé par lettre du 24 juin 2010. Il a signalé qu’une bonne partie de son rapport était rédigée et que les pièces finalement fournies avaient permis d’établir les sous-expertises manquantes du [...] et du cabinet vétérinaire. Il a encore précisé qu'il allait soumettre les sous-expertises aux parties, qui, une fois acceptées, seraient intégrées à un pré-rapport. Ce travail lui prendrait une dizaine d’heures correspondant à un montant de 3'500 francs. Le solde de

- 5 provision de 2'500 fr. concernait des travaux déjà exécutés sans couverture. Il a encore indiqué avoir agendé l’audience du 7 septembre 2010. Le 9 juillet 2010, l'époux a répondu qu’il acceptait de verser la moitié de l’avance de frais pour que l’expertise s’achève. Quant à l'épouse, elle a répondu qu’il convenait de dispenser le notaire de participer à l’audience de conciliation du 7 septembre 2010, mais qu’il était souhaitable qu’il dépose d’ici là son rapport définitif. En revanche, elle ne s'est pas prononcée sur le complément de l'avance de frais. Le premier juge a toutefois refusé de dispenser le notaire de comparaître à l'audience de conciliation. Le 12 août 2010, l'épouse, ayant changé de conseil, a requis, d’entente avec sa partie adverse, le renvoi de l’audience de conciliation de septembre en octobre. Par ailleurs, elle a argué qu’une audience de conciliation n’aurait de sens qu’en disposant comme base de discussion d’un rapport, à tout le moins préalable, sur la liquidation du régime matrimonial. Les parties ont également requis qu’un dernier délai au 7 septembre 2010 soit imparti à l’expert pour déposer son rapport préalable; délai assorti de la menace d’être relevé de sa mission sans la moindre indemnisation en cas de défaillance. Par télécopie adressée le 3 septembre 2010 aux conseils des parties et à l’expert, le premier juge a confirmé le renvoi de l’audience de conciliation et a indiqué qu’elle serait fixée à la première date utile dès le 24 octobre 2010. Il a refusé d’impartir un nouveau délai à l’expert, un ultime délai lui ayant déjà été fixé par lettre du 21 juin 2010. Par ailleurs, il a indiqué que les parties avaient refusé l'avance de frais complémentaires par 6'000 francs. Il a considéré que cette situation devrait se résoudre par l’interruption de la mission de l’expert sans aucune rémunération et par la désignation d’un nouvel expert avec les pertes de temps et les coûts que cela impliquerait. S'agissant du dépôt d’un rapport préalable, le magistrat a précisé que l’expert était libre d’y procéder. Cependant, ses travaux ayant été suspendus, cette démarche ne pouvait s’inscrire dans le cadre

- 6 strict de sa mission. Au demeurant, les parties pouvaient verser le complément de provision demandé si l’expert en faisait une condition au dépôt d’un rapport préalable. Par lettre du 6 septembre 2010, communiquée notamment à l’expert, l'époux s’est dit disposé à effectuer l’intégralité de l’avance de frais complémentaire de 6'000 francs. Par courrier du même jour, l’expert a indiqué au premier juge que des pourparlers seraient, le cas échéant, menés avant l’audience de conciliation. Invoquant son indisponibilité consécutive à des vacances, il a demandé l'ajournement de l’audience de conciliation finalement fixée au 27 octobre 2010. A nouveau, les parties ont été interpellées (par lettre du 7 septembre) sur cette requête de renvoi. L'époux s’est déclaré favorable au maintien de cette audience, même en l'absence de l'expert. Il a rappelé son engagement d’avancer l’entier des frais complémentaires, partant de l’idée que les parties disposeraient ainsi du rapport d’expertise pour ces débats. Le 15 septembre 2010, le premier juge a alors invité l'époux à effectuer cette avance. Il a indiqué aux parties et à l’expert, qu’à réception et sauf avis contraire du conseil de l'épouse, l’expert serait invité à poursuivre sa mission, "ce qu’il pourrait toutefois faire sans plus attendre au vu de la situation et de l’audience fixée au 27 octobre 2010". Toutefois par lettre du 22 septembre 2010, l'épouse s’est opposée à ce que le notaire poursuive sa mission. En outre, elle a refusé le principe d’une avance de frais complémentaire. Elle a requis l’application de l’art. 224 al. 2 CPC-VD de même que la désignation d’un nouvel expert. Le 23 septembre 2010, le premier juge a informé les parties que les problèmes évoqués seraient traités lors de l'audience du 27 octobre 2010. A l’audience de conciliation du 27 octobre 2010, l'expert n’a pas comparu et n'a, par conséquent, pas produit de rapport. Après l'échec de la conciliation, les parties ont procédé à une nouvelle épuration des faits. Elles ont requis conjointement que l'expert B.________ soit relevé de sa mission et remplacé par le notaire [...] [...] ou [...]. Me B.________ a dès

- 7 lors été relevé de sa mission sans qu'il puisse prétendre à aucune indemnité, sous réserve des montants destinés aux sous-experts. En droit, le premier juge a considéré que l'art. 224 CPC-VD était applicable au notaire commis à la liquidation du régime matrimonial en vertu du renvoi des art. 373 al. 2 CPC-VD et 572 al. 2 CPC-VD. Le premier juge a justifié la sanction de l'art. 224 al. 2 CPC-VD au vu des circonstances exceptionnelles, notamment de l'écoulement de quatre ans pour une mission initialement prévue pour six mois et les six délais supplémentaires accordés à l'expert sans que cela n'aboutisse au dépôt de son rapport. B. Par acte du 24 novembre 2010, Me B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas relevé de son mandat d’expert et que son droit à une rémunération d’expert demeure intact, subsidiairement, à l’annulation du prononcé du 15 novembre 2010 et, très subsidiairement, à la réforme en ce sens que des honoraires d’un montant de 10'371 fr. 95, TVA incluse, lui sont alloués et mis solidairement à la charge des époux S.________ et V.________. Le 24 novembre 2010 également, le même acte de recours a été adressé au Président du Tribunal cantonal. Le 8 décembre 2010, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal a indiqué au recourant que cette cour admettait sa compétence pour statuer sur le recours, lequel serait régi par les art. 489 et ss CPC-VD. Le 27 décembre 2010, la Présidente du Tribunal cantonal a indiqué suspendre la procédure dont elle était saisie jusqu’à droit connu sur le recours instruit par la Chambre des recours. Par mémoire du 11 février 2011, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit un lot de pièces sous bordereau.

- 8 - Par lettre du 18 mars 2011, S.________ a déclaré s’en remettre à justice sur l’issue du recours tout en déplorant que le notaire n’ait pas accompli sa mission dans les délais fixés. Par mémoire du 31 mars 2011, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de Me B.________. Elle a produit deux pièces. E n droit : 1. Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, le prononcé attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC). 2. La décision attaquée relève un notaire de son mandat d’expert commis à la liquidation du régime matrimonial d’époux en procès de divorce et refuse de l’indemniser. En matière de liquidation du régime matrimonial confiée à un notaire dans un procès en divorce, l’art. 373 al. 2 CPC-VD prévoit l’application par analogie des règles sur l’expertise (Poudret/Haldy/Tappy Procédure civile vaudoise, 3ème éd. Lausanne 2002, n. 3 ad art. 224 CPC- VD, p. 367). En matière successorale, l’art. 572 al. 1 et 2 CPC-VD dispose encore qu’à défaut d’entente, le notaire procède comme en matière d’expertise judiciaire et que les règles sur l’expertise judiciaire sont applicables par analogie. En matière de procédure de partage successoral, il a été jugé que la décision prise par le président du tribunal en vertu de l’art. 224 al. 2 CPC-VD est susceptible d’un recours non contentieux, fondé sur l’art. 586

- 9 - CPC-VD ou, plus généralement, sur l’art. 489 CPC-VD (Chambre des recours : Bachmann c/ Bogno 22 octobre 1984). Cette jurisprudence est également applicable en matière de liquidation du régime matrimonial. Dès lors que le recours porte non pas sur la quotité, mais sur le principe de la rémunération de l’expert, ainsi que sur l’interruption de sa mission, la voie de recours auprès du président du Tribunal cantonal prévue à l’art. 242 al. 2 CPC-VD n’est pas ouverte, mais bien celle du recours au Tribunal cantonal en matière non contentieuse en vertu de l'art. 489 CPC-VD. (Poudret/Haldy/Tappy op. cit n. 3 ad art. 224 CPC-VD, p. 367). Comportant des conclusions, le présent recours, interjeté en temps utile est recevable (art. 492 CPC-VD). Les pièces produites par les parties sont également recevables. 3. Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c in fine; JT 2002 III 186 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit note ad art. 489 CPC-VD, p. 766). La production de pièces en deuxième instance est admise (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765 et références). La Chambre des recours peut donc établir les faits sur la base de toutes les pièces du dossier avant de statuer. 4. a) Reprenant chacune des étapes de l’exécution de son mandat, le recourant fait valoir qu’il n’a pas commis de faute en se montrant négligent. Selon lui, les divers retards cumulés sont dus aux comportements des parties lesquelles n'ont pas fourni certaines pièces à temps ou étaient en litige au sujet de l’étendue de l’expertise. Il met en cause également le comportement des sous-experts ayant eux-mêmes sollicité des prolongations de délai pour effectuer leurs tâches. En outre, il fait valoir que le premier juge n’a pas statué sur sa dernière demande de prolongation de délai, soit celle du 28 avril 2010. Pour le surplus, il

- 10 invoque une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où il n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens en se déterminant sur le reproche du retard à déposer le rapport d’expertise dans la perspective d’un éventuel refus d’indemnisation. Il estime ainsi que les indications dont il disposait ne lui permettaient pas de prévoir la décision dont est recours ou de l’anticiper. b) Intitulé « devoirs de l’expert », l’art. 224 CPC-VD a la teneur suivante : « L’expert doit exécuter son mandat en toute conscience et observer une parfaite impartialité. Le juge lui fixe un délai pour le dépôt de son rapport, avec avis que s’il outrepasse ce délai, sa mission sera terminée sans qu’il puisse prétendre à aucune indemnité. Le délai fixé peut être librement prolongé ». Selon la (très mince) jurisprudence vaudoise, le respect du délai fixé par le juge doit être apprécié à la lumière des principes fondamentaux du droit et des circonstances de l’espèce. Ce délai n’est pas péremptoire et un retard de faible importance (par exemple de trois jours), ne peut à lui seul justifier la déchéance du droit du notaire à sa rémunération (Chambre des recours : Bachmann c/ Bogno 22 octobre 1984). Dans sa thèse consacrée à l’expertise judiciaire, Björn Bettex ne cite pas d’autres arrêts vaudois traitant de l’art. 224 CPC-VD (Björn Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, pp. 277-279). Cet auteur propose une application stricte de l’art. 224 CPC-VD. Il la justifie, en référence à un arrêt de la CEDH, exposant que l’expert travaille sous le contrôle du juge, lequel doit s’assurer de la conduite de la procédure, notamment de l’examen de la cause dans un délai raisonnable (op. cit. p. 280). Bien que non applicable à la présente cause, on relèvera que l’art. 188 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), intitulé « retard et négligence » prévoit à son 1er alinéa que le tribunal

- 11 peut révoquer l’expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n’a pas déposé son rapport dans le délai prescrit. Selon un auteur, la question de la prétention de l’expert déchu de son mandat en paiement d’honoraires pour l’activité déployée, dépend de l’utilité des prestations qu’il a partiellement fournies (Perroulaz, in Baker & McKenzie : Schweizerisches Zivilprozessordnung (ZPO), Berne 2010, p. 734 n° 3 ad art. 188 CPC). Un autre avis doctrinal soutient que l’intention du législateur semble avoir été d’exclure en pareil cas toute indemnisation. Toutefois, on devrait déduire du droit de l’expert à une rémunération, consacré à l’art. 184 al. 3 CPC, celui de percevoir une indemnisation pour les prestations utilisables dans la suite de la procédure (Weibel, Kommentar zur Schweizerisches Zivil- prozessordnung, Bâle 2010, n° 3 ad art. 188 CPC, p. 1112). On lit dans le Commentaire bâlois que la révocation de l’expert est réservée aux seuls cas crasses (Dolge, Basler Kommentar, Bâle 2010, n° 3 ad art. 188 CPC, p. 868). Par exemple, lorsque au terme fixé, l’expert n’a pas commencé ou vient de commencer son travail. Pour le surplus, le principe est bien la perte du droit à l’indemnisation, tout en réservant l’indemnisation des résultats partiels livrés et utilisables (Dolge, op. cit., n° 4 ad art. 188 CPC, p. 869). c) L’art. 224 al. 2 CPC-VD sanctionne le non respect d’un délai. Il n’y dès lors pas lieu d’examiner précisément chacune des étapes du déroulement de l’expertise, associées à des prolongations de délais antérieures à la transgression du dernier délai. Ces faits ne sont, en effet, pas susceptibles de déclencher la sanction procédurale mais permettent uniquement d’apprécier, le cas échéant, le poids d’une éventuelle faute finale. En revanche, il convient d’examiner les circonstances dans lesquelles le dernier délai n’a pas été mis à profit. 5. a) Lorsque l'expert demande une prolongation du délai imparti pour déposer son rapport - hypothèse réservée par l'art. 224 al. 3 CPC-VD

- 12 - -, le juge est censé statuer sur cette requête. L'octroi d'un délai exclut l'application de l'art. 244 al.2 CPC-VD. Par ailleurs, participer comme expert à une audience, relève aussi d'une prestation d'expert. Elle ne saurait donc intervenir dans le contexte d'une mission non prolongée et suspendue avant application imminente de l'art. 224 al. 2 CPC-VD. b) En l'espèce, le 28 avril 2010, l’expert avait sollicité une nouvelle prolongation de six mois. Il avait motivé cette demande par le défaut de production de comptabilités par l’une des parties alors que ces pièces étaient indispensables à l’établissement d’une sous-expertise, laquelle devait être intégrée dans le rapport final. Tout d'abord, le premier juge n'a pas formellement statué sur cette requête. En revanche, il a donné suite à la demande d’intervention du président, présentée par l’expert, afin d’obtenir la production de documents par une partie récalcitrante (art. 227 al. 1 et 228 CPC-VD). Le 18 mai 2010, il a ordonné à la partie concernée de produire ces pièces. En levant ainsi le blocage de l’expertise justifiant la prolongation requise et en en permettant matériellement la poursuite, le premier juge a implicitement autorisé l’expert à achever son travail. Ce comportement revenait à accorder la prolongation par actes concluants. Relancé par l’expert au sujet de sa demande de complément d’avance de frais, le premier juge lui a signifié le 21 juin 2010 de suspendre ses travaux. Il lui a également demandé d’évaluer et de chiffrer les prestations encore nécessaires au dépôt du rapport. Cette injonction de suspension contredit la ferme invitation adressée à l’expert, dans la même lettre, à participer à une audience de conciliation. Ultérieurement, soit le 15 septembre 2010, l'époux ayant offert de verser l’intégralité de l’avance complémentaire des frais d’expertise, le premier juge l’a invité à effectuer dite avance. Il a indiqué aux parties et à l’expert que ce dernier serait invité à poursuivre sa mission. Or cette intention s’avère inconciliable avec un constat de

- 13 carence devant être sanctionné en application de l’art. 224 al. 2 CPC-VD. Certes le premier juge a réservé une sorte de droit de veto de l’une des parties, mais l’application de l’art. 224 al. 2 CPC-VD ne peut précisément pas être laissée à la discrétion d’une partie. En effet, il s'agit d'une compétence du juge, lequel dirige le procès et doit veiller à sa sûreté ainsi qu’à sa promptitude (art. 1 CPC-VD). c) En définitive, la dernière requête de prolongation de délai reposait sur un motif fondé puisqu’il y a été donné suite. Comme cela n’impliquait pas l’interruption de l’expertise, la suspension de travaux signifiée à l’expert s’est accommodée de l’injonction contradictoire de fournir certaines prestations. Par ailleurs, l’instruction de conduire l’expertise à chef a buté sur un droit d’opposition improprement concédé à une partie. Dans ce contexte flou, on ne saurait retenir que l’expert a outrepassé le délai imparti et qu’il doit être sanctionné par l’interruption de sa mission sans indemnisation. 6. Par ailleurs, il faut relever que l’admission du recours ne signifie évidemment pas que l’exécution de l’expertise a été satisfaisante. Comme l’expert l’a lui-même reconnu dans une de ses lettres, il a manqué de rigueur. Même si la liquidation du régime matrimonial impliquait de faire procéder à des sous-expertises et que la vivacité du conflit ne facilitait pas la mission de l’expert, il incombait à celui-ci d’identifier rapidement les questions à résoudre. De même, il appartenait à l'expert de déterminer les renseignements à réunir et de diriger les opérations de manière efficace en évitant les pertes de temps, de telle sorte que le procès en divorce ne soit pas bloqué durant quatre ans. On peut s’étonner également, qu’en dépit des incertitudes relatives à l’avance de frais complémentaire, l'expert ne se soit pas efforcé de déposer un rapport en automne 2010, aussi bien en signe de bonne volonté que pour faciliter l’avancement du procès. Il en découle que ces manquements devront être pris en compte dans la détermination de sa rémunération. En l’état, l’intérêt bien compris des parties commande que cette expertise qui ne nécessite plus qu’une dizaine d’heures de travail aboutisse au plus vite.

- 14 - 7. En conclusion, le recours doit être admis. Le prononcé est réformé en ce sens que le notaire est maintenu dans sa mission. Cette issue dispense d’examiner le moyen fondé sur la violation du droit d’être entendu. Les frais de deuxième instance du recourant sont fixés à 300 fr. (art. 236 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, le recourant B.________, a droit à des dépens de deuxième instance arrêtés à 1'300 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33, 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177. 11.3]). L'époux, S.________, s'étant remis à justice sur le sort du recours, les dépens sont mis exclusivement à la charge de l'épouse, V.________, qui a conclu au rejet. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif.

- 15 - I. maintient Me B.________ dans son mandat d'expert commis à la liquidation du régime matrimonial des époux S.________ et V.________: II. et III. supprimés; Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'intimée V.________ doit verser 1'300 fr. (mille trois cents francs) au recourant B.________ à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jérôme Bénédict (pour Me B.________), - Me Daniel Guignard (pour S.________), - Me Bertrand Gygax (pour V.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 10'371 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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