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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JA09.025351

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,411 mots·~22 min·2

Résumé

Affaire familiale

Texte intégral

852 TRIBUNAL CANTONAL JA09.025351-141460 323 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 125, 482 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T.________, à Castelldefels (Espagne), intimé, contre le jugement rendu le 23 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.T.________, [...], à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 23 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a précisé le chiffre I, paragraphe 2, deuxième tiret de la convention signée par les parties le 31 mars 1993 et ratifiée sous chiffre III du dispositif du jugement de divorce du 24 juin 1993 en ce sens qu’A.T.________ supportera les impôts de B.T.________ sur le revenu de la rente mensuelle qu’il lui verse, soit la différence entre l’impôt sur le revenu effectivement à charge de B.T.________ et l’impôt sur le revenu qui serait à sa charge si elle ne bénéficiait pas de la rente mensuelle versée par A.T.________ (I), arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 750 fr. à la charge de B.T.________ et à 500 fr. à la charge d’A.T.________ (II) et dit qu’A.T.________ est le débiteur de B.T.________ de la somme de 1‘500 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a considéré que la suspension convenue entre les parties à l’audience du 20 janvier 2010 pour poursuivre des pourparlers transactionnels n’équivalait pas à une suspension conventionnelle faisant courir le délai péremptoire de l’art. 125 al. 4 CPC-VD de sorte qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur la requête en interprétation déposée le 20 juillet 2009 par B.T.________. Le chiffre I, paragraphe 2 de la convention signée par les parties le 31 mars 1993, aux termes duquel « A.T.________ supportera les impôts de B.T.________ sur le revenu de la rente mensuelle qu’il lui verse », ne formulait aucune réserve quant au taux applicable en présence d’autres revenus perçus par la requérante, ni ne précisait que la charge d’impôt sur la rente mensuelle devrait faire abstraction d’autres revenus de la requérante. Il convenait dès lors d’admettre que les parties n’avaient pas voulu exclure d’autres revenus prévisibles de B.T.________ de sorte que le chiffre I, paragraphe 2 de la convention devait être interprété en ce sens que A.T.________ doit à son ex-épouse l’impôt correspondant à la différence entre l’impôt sur le revenu effectivement dû par cette dernière et l’impôt sur le revenu qui serait à sa charge si elle ne bénéficiait pas de la rente mensuelle indexable de 2'850 francs.

- 3 - B. Par acte du 4 août 2014, A.T.________ a déposé un recours contre ce jugement. Il a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « I.- Principalement Constater la péremption de l’instance, soit de la procédure en interprétation consécutive à la requête de B.T.________, du 20 juillet 2009, le jugement attaqué étant annulé. II.- Subsidiairement Annuler le jugement attaqué, la cause étant renvoyée au premier Juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des considérants. III.- Plus subsidiairement Réformer le jugement attaqué en ce sens que la conclusion prise par l’intimée B.T.________ selon requête du 20 juillet 2009 est rejeté. IV.- En toutes hypothèses, dire que les frais et dépens de première instance sont mis à la charge de l’intimée B.T.________. » Par réponse du 8 septembre 2014, B.T.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours déposé par A.T.________. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par jugement du 24 juin 1993, définitif et exécutoire dès le 13 juillet 1993, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce d'A.T.________ et de B.T.________ et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 31 mars 1993 et dont le chiffre I est ainsi libellé: "I.- 1.- Dès jugement définitif et exécutoire, A.T.________ contribuera à l'entretien de B.T.________ par le service d'une rente viagère mensuelle, à forme de l'art. 151 al. 1 CC de fr. 2'850.- (deux mille huit cent cinquante). Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement aura été déclaré définitif et exécutoire, le

- 4 montant de la rente précitée sera adapté au dit indice le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, dès et y compris le 1er janvier 1994; et ce dans la mesure où les revenus d'A.T.________ seront eux aussi adaptés aux variations du coût de la vie. 2.- En outre, A.T.________ : - assumera, à l'entière décharge de B.T.________, les charges de la PPE avenue de [...] à Lausanne, afférentes au lot constitué par l'appartement visé sous chiffre II lettre a) ci-dessous, ainsi que l'impôt foncier; - supportera les impôts de B.T.________ sur le revenu de la rente mensuelle qu'il lui verse." 2. Par courrier du 2 mars 2009, le conseil d’A.T.________ a écrit au conseil de B.T.________, ce qui suit : "(…) Il est hors de question que M. A.T.________ assume les impôts de votre cliente pour un montant supérieur à celui correspondant à un revenu de base de fr. 34'320.-. Il n'a pas à supporter les conséquences de la progressivité de l'impôt à raison d'autres revenus de Mme B.T.________. Est au demeurant réservée l'éventuelle compensation avec les montants excédentaires qui, du fait de la progressivité de l'impôt, il aurait versé au cours des années antérieures. (…)" Le 26 mars 2009, A.T.________ a viré de son compte sur celui de B.T.________, un montant de 1'518 fr. 90 avec la mention "Acompte provisoire impôts 2009, janvier-mars divorce [...]". Par courrier adressé le 11 mai 2009 au conseil de B.T.________, le conseil d'A.T.________ a indiqué que, selon ses calculs, l'impôt « Canton- Commune », sur un revenu annuel de 34'320 fr., s'élevait à 3'872 fr. 80, soit douze acomptes mensuels de 322 fr. 70, sans prendre en considération les déductions prévues par la loi fiscale. 3. Le 20 juillet 2009, B.T.________ a déposé une requête en interprétation auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Elle a conclu à ce que la convention ratifiée par jugement du 24 juin 1993 soit précisée en ce sens que l'impôt dont est débiteur A.T.________ conformément au chiffre I, paragraphe 2 de ladite convention est calculé en procédant à la différence entre la créance fiscale due par la

- 5 requérante et celle qui le serait sans les versements dus par A.T.________ en vertu du jugement du 24 juin 1993. Dans ses déterminations du 12 octobre 2009, A.T.________ a conclu au rejet de cette requête. Une audience s’est tenue le 20 janvier 2010 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Son procès-verbal mentionne ce qui suit : « Parties envisagent de poursuivre leurs pourparlers transactionnels. Elles conviennent dès lors de suspendre la présente audience. Elles aviseront le tribunal si un accord est intervenu. Dans le cas contraire, elles requerront qu'un jugement soit rendu sans reprise d'audience ». 4. Par courrier du 10 mars 2014, B.T.________ a requis la reprise de la cause, les pourparlers transactionnels ayant échoué. Une audience d’interprétation s’est tenue le 10 juin 2014 en présence des conseils respectifs des parties, celles-ci ayant été dispensées de comparution personnelle. E n droit : 1. Aux termes de l'art. 334 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), la décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours. La voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est donc ouverte.

Interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. L’article 404 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile suisse sont régies

- 6 par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. La demande d’interprétation ayant été déposée le 20 juillet 2009, c’est l’ancien droit de procédure cantonal qui s’applique, la Chambre des recours devant en vérifier la correcte application par la première instance. 3. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

- 7 - 4. A titre principal, le recourant reproche au premier juge d’avoir appliqué de manière erronée l’art. 125 al. 4 CPC-VD. Il soutient qu’en suspendant l’audience, les parties ont suspendu la cause au sens de l’art. 125 al. 1 CPC-VD, ce qui serait démontré par le fait qu’elles ont expressément prévu qu’à défaut d’accord, elles demanderaient qu’un jugement soit rendu « sans reprise d’audience ». Partant, le premier juge aurait dû constater d’office la péremption de l’instance et refuser d’entrer en matière sur la requête d’interprétation déposée le 20 juillet 2009 par l’intimée. a) L’art. 125 CPC-VD dispose notamment que la cause peut être suspendue pour une durée déterminée de trois mois au moins et un an au plus par une convention des parties, non soumise à la ratification du juge, cette convention pouvant être renouvelée et répétée (al. 1). A l'expiration du délai de suspension, la cause est reprise sur réquisition (al. 3). L'instance est périmée si la reprise de cause n'est pas requise dans les six mois dès l'expiration de la suspension (al. 4), L'interruption de l'audience préliminaire pour poursuivre des pourparlers transactionnels n'équivaut pas à une suspension conventionnelle et ne fait pas courir le délai de péremption de l'art. 125 al. 4 CPC-VD (JT 1982 III 127). b) En l’espèce, le premier juge a retenu qu’en suspendant « l’audience » le 20 janvier 2010, les parties n’étaient pas convenues d’une suspension pour une durée déterminée au sens de l’art. 125 al. 1 CPC-VD, de sorte que le délai de péremption prévu à l’al. 4 de cette disposition n’avait pas couru. Une telle interprétation du texte ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie. En effet, c’est à tort que le recourant soutient que si l’audience pouvait ne pas être reprise, c’est qu’elle n’avait pas été suspendue et que seule la cause l’avait été, puisque rien n’empêchait une suspension d’audience sans reprise de celle-ci. Peu importe en réalité

- 8 puisqu’à la lettre claire de l’art. 125 al. 1 CPC-VD, une suspension ne peut être convenue que pour une durée déterminée de trois mois au moins et un an au plus. A défaut d’une telle durée, on ne se trouve pas en présence d’une suspension mais d’une autre convention de procédure, de sorte que l’art. 125 al. 4 CPC-VD ne s’applique pas et que l’instance ne se périme pas (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 6 ad art. 123 CPC-VD ; JT 1982 III 127). La conclusion principale du recourant tendant au constat de la péremption de l’instance doit dès lors être rejetée. 5. Le recourant fait encore grief au premier juge d’avoir appliqué de manière erronée l’art. 3 CPC-VD, aux termes duquel le juge est lié par les conclusions des parties. Il soutient qu’en interprétant la convention passée entre les parties en ce sens que « A.T.________ supportera les impôts de B.T.________ sur le revenu de la rente mensuelle qu’il lui verse, soit la différence entre l’impôt sur le revenu effectivement à charge de B.T.________ et l’impôt sur le revenu qui serait à sa charge si elle ne bénéficiait pas de la rente mensuelle versée par A.T.________», le premier juge ne s’en serait pas tenu aux conclusions de la requête d’interprétation du 20 juillet 2009. On peut se demander si l’art. 3 CPC-VD est applicable là où il ne s’agit pas de prendre des conclusions condamnatoires mais de faire préciser un dispositif et surtout là où le juge peut intervenir d’office (art. 334 al. 1 CPC). La question peut toutefois demeurer indécise puisque de toute manière le premier juge n’a fait qu’exprimer d’une autre manière la conclusion de la requérante, sans allouer à celle-ci davantage que ce qu’elle demandait. On constate en effet que dans ses conclusions l’intimée a requis que le juge confirme que « l'impôt dont est débiteur A.T.________ est calculé en procédant à la différence entre la créance fiscale due par la requérante et celle qui le serait sans les versements dus par A.T.________». Or, il n’y a pas de différence effective entre la formulation utilisée par l’intimée, à savoir « créance fiscale » et « impôt sur le revenu » et celle

- 9 adoptée par le premier juge, soit « versements dus » et « rente mensuelle ». Ce moyen doit ainsi être rejeté. 6. Le recourant reproche enfin au premier juge d’avoir appliqué de manière erronée l’art. 482 CPC-VD. Il soutient que la convention signée par les parties est claire et ne doit dès lors pas faire l’objet d’une interprétation. Il soutient que, par les mots « impôts de B.T.________ sur le revenu de la rente mensuelle », on ne pourrait comprendre que l’impôt théorique ou virtuel qui serait dû eu égard au seul montant de la pension, abstraction devant être faite d’autres revenus de l’intimée susceptibles d’augmenter l’impôt à sa charge et son taux progressif. a) Aux termes de l'art. 482 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à interprétation d'un jugement définitif ou d'un arrêt lorsque le dispositif en est équivoque, incomplet, contradictoire ou encore lorsque, pour une inadvertance manifeste, le dispositif est en contradiction flagrante avec les motifs. Même s’il est apparemment clair, le sens d’un texte souscrit par les parties n’est pas forcément déterminant (art. 18 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Lorsque la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu’il n’y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (ATF 135 III 295 c. 5.2 et les arrêts cités). b) En l’espèce, la lettre de la convention n’est qu’apparemment claire puisqu’elle ne permet pas de déterminer si les parties ont entendu faire assumer par le recourant une charge d’impôt fixe, calculée eu égard au seul montant de la rente qu’il verse à l’intimée, ou au contraire une charge d’impôt certes fonction de cette rente mais

- 10 variant en fonction de la progressivité de l’impôt, elle-même déterminée par des revenus de l’intimée s’ajoutant à la rente. La convention ratifiée est ainsi peu claire au sens de l’art. 334 al. 1 CPC, de sorte que, contrairement à ce que soutient le recourant, il y a lieu à interprétation. Ce moyen doit dès lors être rejeté. 7. Le recourant conclut subsidiairement à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des considérants. a) Le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; CREC 13 octobre 2011/187). lI s’agit selon Jeandin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies, à savoir « si la cause est en état d’être jugée ». En réalité, l’interdiction de prendre des conclusions limitées à l’annulation ne ressort pas de la loi. Selon Freiburghaus/Afheldt (in Sutter- Somm/Haseböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., n. 14 ad art. 321 CPC), le recourant doit indiquer s’il conclut à l’annulation ou à la réforme et c’est à l’autorité de recours de statuer librement à ce sujet sans être liée par les conclusions des parties. En l’espèce, si le recourant n’a pris qu’une conclusion en annulation, on ne se trouve toutefois pas dans le cas où, comme dans l’arrêt précité, « sans aucune motivation et sans prendre de conclusions au fond », le recourant se bornerait à conclure à l’annulation et où son recours devrait être déclaré irrecevable. En effet, les positions de chacune des parties sont connues et la cause est en état d’être jugée, de sorte qu’il y a lieu de procéder d’office à une interprétation de la convention liant les parties.

- 11 b) Saisi d’un litige sur l’interprétation d’un contrat, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (on parle alors d’une interprétation objective). Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188 et les arrêts cités). c) En l’espèce, l’intimée, suivie par le premier juge, considère que le but de la convention de divorce était de lui assurer de façon viagère un logement et un revenu sans dépense à sa charge. C’est dans ce but qu’il aurait été prévu qu’elle était reconnue propriétaire d’un appartement à [...] dont le recourant assumerait les charges et qu’il lui verserait une rente tout en supportant les impôts y relatifs. Dès lors que les parties ne pouvaient ignorer que l’intimée aurait à s’acquitter d’impôts calculés sur la valeur locative de son logement et sur une prochaine rente AVS, elles n’auraient pu entendre par les mots « impôts de B.T.________ sur le revenu de la rente mensuelle » que la part des impôts de l’intimée afférente à cette rente compte tenu d’autres revenus ainsi que de la progressivité de l’impôt et non pas seulement les impôts théoriquement dus sur la seule rente. Il ressort des pièces du dossier qu’au moment du divorce, l’intimée était âgée de 51 ans et n’avait exercé aucune activité lucrative depuis son mariage en 1965 (Pièce n° 2 du bordereau déposé le 21 juillet 2009, p. 64). La convention de divorce reflète la volonté des parties d’assurer à l’épouse un logement dans un appartement en propriété à Lausanne, charges de PPE et impôt foncier assumés par le mari, ainsi qu’une rente viagère d’un montant suffisant pour couvrir ses besoins, les impôts afférents à cette rente étant également supportés par le mari. Il s’est donc agi de faire assumer par le recourant le maintien d’une certaine

- 12 situation financière de l’intimée, cela en faisant abstraction des revenus qu’elle pourrait obtenir par ailleurs à l’avenir, que ce soit par une activité lucrative ou au moment où elle aurait atteint l’âge de I’AVS. Il a ainsi été fait en sorte que l’obligation du recourant perdure au moment du versement d’une rente AVS, alors même que celui-ci était prévisible. Rien n’indique cependant que cette obligation devait subir un accroissement au moment de l’octroi de la rente AVS ou de l’obtention par l’intimée d’un revenu de son travail ; la modification de la charge fiscale induite par un tel apport financier ne faisait pas partie de la prévision des parties et était imputable à la personne de l’intimée, qu’il s’agisse de son activité lucrative ou de son avancement en âge. Selon le principe de la confiance, l’intimée ne pouvait dès lors pas considérer qu’un tel apport devait le moment venu entraîner une augmentation de la contribution du recourant. Il lui incombait plutôt de ne tenir pour acquise qu’une prise en charge de ses impôts en ce qui concerne la contribution convenue, à l’exclusion d’une part virtuelle susceptible d’être induite par un apport nouveau et la progressivité de l’impôt. C’est donc la seule rente versée par l’appelant qui doit déterminer l’impôt à sa charge, ce qui conduit à l’admission du recours sur ce point. 8. Le recourant conclut enfin qu’en toutes hypothèses, les frais et dépens de première instance soient mis à la charge de l’intimée. a) Aux termes de l'art. 92 CPC-VD, les dépens, qui comprennent les frais et émoluments de l'office, les frais de vacation des parties et les honoraires et déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91 CPC-VD), sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1); lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2); la partie victorieuse ne peut être condamnée aux dépens que si elle a abusivement prolongé ou compliqué le procès (al. 3). b) En l’espèce, le sort des frais de première instance peut être confirmé dès lors que la conclusion principale du recourant est rejetée et

- 13 que la requête d’interprétation formée par l’intimée est admise dans son principe. Obtenant toutefois gain de cause s’agissant du sens donné à la convention qui lie les parties, le recourant a droit à des dépens de première instance, arrêtés à 1'250 fr., qu’il convient de mettre à la charge de l’intimée. 9. En définitive, le recours doit être admis et le jugement réformé dans le sens de l’interprétation proposée par le recourant. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, fixés selon le tarif des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), qu’il convient de fixer à 1’200 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil (art. 8 TDC) et 300 fr. à titre de remboursement de son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC), soit à un montant total de 1'500 fr., mis à la charge de l’intimée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit : I. précise le chiffre I, paragraphe 2, deuxième tiret de la convention signée par les parties le 31 mars 1993 et ratifiée sous chiffre III du dispositif du jugement de divorce du 24 juin 1993 en ce sens que « les impôts de B.T.________, sur le revenu de la rente mensuelle » doivent être calculés sur la base de cette seule rente en faisant abstraction d’autres revenus ;

- 14 - II. arrête les frais et émoluments du Tribunal à 750 fr. (sept cent cinquante francs) à la charge de B.T.________, et à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge d’A.T.________ ; III.dit que B.T.________, est la débitrice d’A.T.________ de la somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée B.T.________, doit verser au recourant A.T.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Reymond Didisheim, (pour A.T.________), - Me Alexandre Bernel, (pour B.T.________).

- 15 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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